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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 11 mars 2025, n° 25/00074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la S.A.S. EST MULTICOPIE c/ la S.A.R.L. SAMAN LMS - LES MONDES SUBTILS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Minute :
Chambre Commerciale N° RG 25/00074 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LEHU
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 MARS 2025
DEMANDERESSE
la S.A.S. EST MULTICOPIE, immatriculée au RCS de METZ sous le n°326 714 805, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis Zac Sébastopol – Avenue Sébastopol – 57070 METZ
représentée par Me Julie TORMEN, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C 506, Me Gwenaëlle ALLOUARD, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 232
DÉFENDERESSE
la S.A.R.L. SAMAN LMS – LES MONDES SUBTILS, immatriculée au RCS de METZ sous le n° 825 040 900, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 39 rue de Metz – 57140 SAULNY
non comparante
Nous, Valérie ROSSBURGER, Juge des Référés,
Assistée de Candice HANRIOT, Greffière
Débats: à l’audience publique du 25 Février 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Les sociétés la société EST MULTICOPIE et RI DEVELOPPEMENT ont conclu plusieurs contrats.
Par décisions du 31 octobre 2023, la société SAMAN LMS – LES MONDES SUBTILS a décidé de la dissolution anticipée sans liquidation (transmission universelle du patrimoine) de la société RI DEVELOPPEMENT en sa qualité d’associée unique. En conséquence, le patrimoine de la société RI DEVELOPPEMENT lui a été transféré dans son intégralité.
Dès lors la présente procédure est intentée par la société EST MULTICOPIE à l’encontre de la société SAMAN LMS – LES MONDES SUBTILS (ci-après société SAMAN).
Par acte sous seing privé en date du 22 décembre 2019, la société RI DEVELOPPEMENT a conclu un contrat de location portant sur un copieur KONICA-MINOLTA 0227 et deux logiciels C-SUBTIL.
Parallèlement, deux contrats de services, respectivement pour les logiciels et les copies effectuées avec le copieur, ont également été conclus.
L’intégralité du matériel a été livré et installé.
Par acte sous seing privé en date du 23 mars 2023, la société RI DEVELOPPEMENT a conclu un contrat de location portant sur un écran EASYHUB et un autre copieur 0227.
De nouveau, deux contrats de services, respectivement pour l’écran et les copies effectuées avec le copieur, ont été conclus concomitamment.
L’intégralité du matériel a été livré et installé.
Plusieurs factures émises par la société EST MULTICOPIE demeurent impayées depuis avril 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 septembre 2023, la société EST MULTICOPIE a mis en demeure la société RI DEVELOPPEMENT de payer la somme de 2 258,36 euros au titre de 8 factures émises entre le 8 février 2023 et le 4 août 2023 et demeurées impayées.
En l’absence de réaction, une nouvelle mise en demeure a été adressée par le conseil de la société EST MULTICOPIE à la société SAMAN par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 septembre 2024, présentée à son destinataire le 27 septembre 2024, distribuée le 1er octobre 2024.
*
Par acte d’huissier en date du 27 janvier 2025, la société EST MULTICOPIE a assigné la société SAMAN au visa des articles 1103, 1104 du Code civil, L441-10 du code de commerce et 835 du code de procédure civile, devant le Président de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz, statuant en référé, aux fins de voir :
— CONDAMNER la société SAMAN LMS – LES MONDES SUBTILS au paiement d’une provision de 7 147,19 € augmentée des intérêts de retard égal au taux pratiqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter du 1er octobre 2024.
— CONDAMNER la société SAMAN LMS – LES MONDES SUBTILS au paiement d’une provision de 760 € au titre des frais de recouvrement.
— CONDAMNER la société SAMAN LMS – LES MONDES SUBTILS au paiement d’une provision de 1072,07 € au titre de la pénalité de retard.
— CONDAMNER la société SAMAN LMS – LES MONDES SUBTILS aux entiers frais et dépens de l’instance.
— CONDAMNER la société SAMAN LMS – LES MONDES SUBTILS au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONSTATER l’exécution provisoire de plein droit de l’ordonnance à intervenir.
La société SAMAN n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience.
A l’audience du 25 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mars suivant, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS ET DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Tel est le cas en l’espèce, la société SAMAN n’ayant pas comparu, alors que la citation lui a été régulièrement délivrée en étude de commissaire de justice et que la décision est susceptible d’appel. II convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande
Aux termes de l’article 873 du code de procédure civile, seul applicable devant la Chambre commerciale, le Président de celle-ci peut accorder en référé une provision au créancier dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient de rappeler cette condamnation ne peut revêtir qu’un caractère provisionnel.
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil dispose qu’il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
A l’appui de ses prétentions, la société EST MULTICOPIE produit notamment les pièces suivantes :
o Contrat de location du 22 décembre 2019
o Contrat de services du 22 décembre 2019
o Bon de commande et contrat de services du 22 décembre 2019
o Procès-verbal de réception du 23 décembre 2019
o Bon de livraison
o Bordereau de prestations
o Contrat de location du 7 mars 2023
o Contrat de services du 7 mars 2023
o Bon de commande et contrat de services du 7 mars 2023
o Procès-verbal de réception du 29 mars 2023
o Bon d’intervention
o Facture du 2 août 2024 d’un montant de 1 454,70 €
o Facture du 2 août 2024 d’un montant de 718,95 €
o Facture du 30 juillet 2024 d’un montant de 188,03 €
o Facture du 17 juillet 2024 d’un montant de 81,52 €
o Facture du 19 avril 2024 d’un montant de 81,52 €
o Facture du 19 avril 2024 d’un montant de 178,33 €
o Facture du 22 janvier 2024 d’un montant de 388,64 €
o Facture du 18 janvier 2024 d’un montant de 78 €
o Facture du 20 octobre 2023 d’un montant de 327,54 €
o Facture du 19 octobre 2023 d’un montant de 63,60 €
o Facture du 4 octobre 2023 d’un montant de 1 328 €
o Facture du 20 juillet 2023 d’un montant de 154,82 €
o Facture du 17 juillet 2023 d’un montant de 63,60 €
o Facture du 5 juillet 2023 d’un montant de 1 436 €
o Facture du 24 avril 2023 d’un montant de 63,60 €
o Facture du 24 avril 2023 d’un montant de 1 056 €
o Facture du 21 avril 2023 d’un montant de 299,30 €
o Facture du 21 avril 2023 d’un montant de 69,49 €
o Facture du 21 avril 2023 d’un montant de 69,49 €
o Avoir du 28 février 2023 d’un montant de 953,94 €
o lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure du 12 septembre 2023
o lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure adressée par avocat du 23 septembre 2024.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de condamner à titre provisionnel la société SAMAN à payer à la société EST MULTICOPIE la somme de 7 147,19 euros au titre des factures impayées.
Il résulte de l’article L441-10 II du code de commerce que la société EST MULTICOPIE est en droit de solliciter, à titre de clause pénale, une somme calculée sur la base du taux d’intérêt légal appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter de la date d’échéance de chaque facture.
En conséquence la provision allouée au titre des factures impayées sera assortie des intérêts au taux pratiqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, ainsi qu’il résulte de l’article 7 des conditions générales de location, de l’article 5 des conditions générales de vente et de l’article 8 des conditions générales de services, toutes signées par la société RI DEVELOPPEMENT, et ce à compter du 1er octobre 2024, date de la signature de l’accusé de réception de la lettre de mise en demeure effectuée par le conseil de la société EST MULTICOPIE.
Ces mêmes conditions générales prévoient une pénalité de retard à hauteur de 15% de la somme restant due, ainsi que l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €, celle-ci figurant également sur chacune des factures produites.
Il y a lieu en conséquence de faire droit également aux demandes de provision faites à ces deux titres et de condamner en conséquence la société SAMAN à payer une provision à hauteur de 1072,07 euros au titre de la pénalité de retard, ainsi qu’une provision d’un montant de 760 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société SAMAN, venant aux droits de la société RI DEVELOPPEMENT, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, ainsi qu’à payer à la société EST MULTICOPIE la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Valérie ROSSBURGER, Présidente de la Chambre commerciale, statuant en référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort et par mise à disposition ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONDAMNONS à titre provisionnel la société SAMAN LMS – LES MONDES SUBTILS à payer à la société EST MULTICOPIE les sommes suivantes :
— 7 147,19 euros au titre des factures impayées, avec intérêts au taux pratiqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, à compter du 1er octobre 2024, date de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— 1072,07 euros à titre de pénalité de retard ;
— 760 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
CONDAMNONS la société SAMAN LMS – LES MONDES SUBTILS aux dépens ;
CONDAMNONS la société SAMAN LMS – LES MONDES SUBTILS à payer à la société EST MULTICOPIE la somme 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
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