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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, réf., 19 nov. 2025, n° 25/00191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00191 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FRMI
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
[Adresse 13]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Service
chambre des référés : référés civils
Minute N° VE -25/0331
N° RG 25/00191 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FRMI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 19 NOVEMBRE 2025
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [N]
de nationalité Française, né le 29 Septembre 1982 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Elisabeth GOETZMANN, avocat au barreau de COLMAR
À l’encontre de :
DÉFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. MJ AIR, es-qualité de liquidateur judiciaire de la société SARL GALLITELLI MAÇONNERIE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
S.C.M. CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BÂTIMENT ET DES TRA VAUX PUBLICS (CAM DU BTP),
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Vadim HAGER, avocat au barreau de COLMAR
NATURE DE L’AFFAIRE
Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert ; sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Eric SENGEL, Vice-président, statuant en matière de référé civil,
par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de COLMAR,
Greffière : Christelle VAREILLES
DÉBATS
À l’audience publique du mercredi 15 octobre 2025.
ORDONNANCE réputée contradictoire et rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition publique au greffe le 19 novembre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signée par Eric SENGEL, président, statuant en matière de référé civil, et Christelle VAREILLES, Greffière.
* Copie exécutoire à :
Me Vadim HAGER
* copie expert après consignation
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice des 23 et 24 juillet 2025 Monsieur [U] [N] a fait assigner la SELARL MJ AIR prise en la personne de Maître [K] [Z], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL GALLITELLI MACONNERIE, et la société d’assurance Caisse d’Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire pour constater les désordres affectant le dallage réalisé en sous-sol de son pavillon.
Par ses écritures du 30 septembre 2025, reçues au greffe le 1er octobre 2025, la Caisse d’Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics a déclaré ne pas s’opposer à l’expertise judiciaire sollicitée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, le tribunal se réfère à leurs écritures soutenues oralement à l’audience.
Représentés lors de l’audience du 15 octobre 2025, Monsieur [N] et la Caisse d’Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics ont maintenu leurs conclusions.
Bien que régulièrement assignée à personne morale, la SELARL MJ AIR ne s’est pas fait représenter à l’audience.
La présente ordonnance étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire aux défendeurs, en application de l’article 474 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile,
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » ;
En l’espèce, au vu notamment :
— de l’offre de prix de la SARL GALLITELLI du 19 juillet 2024, portant sur la création d’un dallage béton et la réfection partielle d’un enduit de façade,
— des factures de la SARL GALLITELLI des 22 juillet et 1er août 2024,
— du rapport d’expertise officieuse contradictoire établi par Monsieur [R] [T], ingénieur expert, le 30 octobre 2024, qui a relevé des défauts esthétiques (fissures transversales non préjudiciables à la solidité de l’ouvrage) résultant d’un manque de soins dans l’exécution de sa prestation par la société GALLITELLI, ce que d’ailleurs elle ne conteste pas,
le demandeur justifie d’un motif légitime d’établir ou de conserver dès à présent la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ;
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il y a lieu d’ordonner l’expertise sollicitée, à l’instauration de laquelle la Caisse d’Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics, assureur de la SARL GALLITELLI ne s’est pas opposée, tout en faisant valoir ses réserves quant à son obligation de garantie ;
Monsieur [N], au bénéfice de qui la mesure d’instruction est ordonnée, supportera à titre provisoire la charge des dépens ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric SENGEL, vice-président, statuant en matière de référé civil, par délégation de Madame la présidente du tribunal judiciaire de COLMAR, publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
Monsieur [E] [B]
Expert judiciaire
[Adresse 4]
[Localité 8]
Fax : 03 88 82 76 03
Mèl : [Courriel 11]
avec mission de :
— se rendre sur les lieux [Adresse 5], après avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils,
— entendre les parties en leurs explications, ainsi que, si nécessaire et à titre de simples renseignements, tous sachants,
— se faire remettre tous documents contractuels et techniques et en général toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers,
AUX [Localité 12] DE :
— faire toute constatation utile sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et vérifier s’il y a été ultérieurement remédié,
— donner une description précise de chacun des désordres, malfaçons ou non façons allégués dans l’assignation en indiquant sa nature et en produisant dans toute la mesure du possible des photographies,
— préciser si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage, l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination, affectent la solidité des éléments d’équipement en précisant, dans l’affirmative, si ceux-ci font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,
— indiquer la cause des désordres en précisant pour chacun d’eux s’ils sont imputables à une non-conformité aux documents contractuels, à une faute de conception, à une faute d’exécution, à un défaut d’entretien ou d’utilisation, à un vice du matériau ou à une autre cause,
— fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
— donner son avis sur les remèdes à apporter aux désordres et les travaux de remise en état nécessaires
— chiffrer le coût de ces travaux de remise en état et en évaluer la durée,
— rechercher tous éléments permettant d’apprécier les autres chefs de préjudice,
— fournir tous éléments de fait et techniques permettant au Tribunal de faire le compte entre les parties,
— fournir, d’une manière générale tous renseignements utiles permettant au Tribunal de trancher la question des responsabilités et des préjudices,
— entendre les parties en leurs dires et explications ainsi que tous sachants, répondre techniquement aux dires déposés,
PROVISION EN [Localité 14] DE L’EXPERTISE :
Subordonnons l’exécution de la mesure d’instruction à la consignation préalable par Monsieur [U] [N] de la somme de 2 000 € (deux mille euros), à valoir sur la rémunération de l’expert, à l’adresse suivante :
https://consignations.caissedesdepots.fr
avant le 1er janvier 2026, à peine de caducité de la désignation de l’expert,
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation,
Disons que si l’expert établit que la provision allouée devient insuffisante, il devra en aviser le tribunal et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire,
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du Juge chargé du Contrôle des Expertises,
PRE-RAPPORT ET RAPPORT :
Disons que l’expert, dans un délai de quatre mois à compter du jour de sa saisine, dans le cadre d’un pré-rapport adressé au greffe fait aux parties, ou à l’occasion d’une dernière réunion sur les lieux, fera part de son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission,
Disons qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois, à compter du dépôt de son pré-rapport ou de la tenue de la réunion, pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dires,
Disons que toutes ses opérations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au Greffe du Tribunal en double exemplaire original et adressera aux parties,
DIFFICULTES :
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne,
Et qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises,
Condamnons Monsieur [U] [N] au paiement des dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 19 novembre 2025, par Eric SENGEL, président, et signé par lui et la greffière.
La Greffière
Le Président
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