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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 3 déc. 2024, n° 23/00375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 17]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 23/00375 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-IBFL
JUGEMENT N° 24/575
JUGEMENT DU 03 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Marie-Claire FORTUNADE
Assesseur non salarié : Guy ROUSSELET
Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [E] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparution : Comparant
PARTIE DÉFENDERESSE :
[6]
Maladie de Côte d’Or
[Adresse 1]
[Adresse 16]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme GRIERE,
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 16 Août 2023
Audience publique du 08 Octobre 2024
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête déposée le 16 août 2023, Monsieur [E] [U] a saisi le tribunal judiciaire de Dijon, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision de la [Adresse 7] (ci-après la [12]) rendue le 7 février 2023 et rejetant sa demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d’une affection dont il est atteint à son épaule droite.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 5 décembre 2023.
Monsieur [E] [U] demande au tribunal de :
déclarer son recours recevable et bien fondé ;dire que la maladie professionnelle déclarée le 14 juin 2022 doit être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles.Il fait valoir qu’il a été tailleur de pierre pendant 34 dans la même entreprise, néanmoins dirigée par cinq employeurs successifs. Il fait valoir qu’il ne travaille plus désormais depuis 2018 mais qu’au regard de son expérience et du peu de professionnels ayant le même savoir-faire, il assure encore la formation d’autres salariés. Il dit que son activité se déployait de manière symétrique, à sa droite et à sa gauche, et qu’en conséquence ses deux épaules étaient pareillement sollicitées, non seulement par l’effort de tailler, de jeter les résidus qui en étaient issus mais également pour ranger avec les deux mains les pierres, pesant de 5 à 30 kgs pour leur conditionnement par palettes.
En défense, la [12] demande au tribunal de :
sur la forme, recevoir le recours formé par Monsieur [E] [N] le fond, désigner un second [15] caisse fait valoir que Monsieur [E] [U] est atteint d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, maladie figurant au tableau numéro 57 des maladies professionnelles, mais que cependant il est apparu que la condition tenant au délai de prise en charge n’était pas respectée. Elle ajoute que le [10] a rendu le 31 janvier 2023 un avis défavorable à la prise en charge d’une maladie professionnelle.
Par jugement avant dire-droit du 13 février 2024, le tribunal a ordonné la saisine du [Adresse 11].
Aux termes d’un avis du 2 mai 2024, ce comité a conclu en l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection et le travail habituel de l’assurée.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 8 octobre 2024.
A cette occasion, Monsieur [E] [U] a maintenu les termes de son acte introductif d’instance.
La [13], représentée, s’en est rapportée à la décision à intervenir.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er juillet 2018, dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
En application de l’article R.142-17-2Auteur inR.142-24-2 code de la sécurité sociale avant le 1er janvier 2019.
du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie relevant d’un des tableaux annexés à la partie réglementaire du code de la sécurité sociale dont l’une ou plusieurs conditions ne sont pas remplies, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
En l’espèce, Monsieur [E] [U], employé en qualité de tailleurs de pierre, en dernier lieu par la société « [19] » , établissement de [Localité 8], a complété le 14 juin 2022 une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 16 mai 2022 faisant mention d’une «D# douleur épaule D ; rupture supra-épineux» précisant une première constatation médicale au 7 février 2020.
Cette affection figure au tableau n° 57 A des maladies professionnelles du régime général, lequel stipule un délai de prise en charge d’un an.
La caisse a considéré que le dit délai était dépassé et le dossier a été communiqué, en application des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, au [10].
Le 31 janvier 2023, le comité a rendu un avis défavorable, considérant que « il apparaît en conclusion que l’existence d’un lien direct entre la pathologie de Monsieur [U] [E] (rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite chez un gaucher) déclaré le 30/05/2022 comme MP 57 A sur la foi du certificat médical initial rédigé le 16/05/2022 de ses activités professionnelles ne peut pas être retenue compte tenu de l’importance du délai (3 ans 10 mois versus un an) séparant la fin de l’exposition (le 09/12/2018) la date de la première constatation médicale (18/01/2022). »
Cet avis s’est imposé à la caisse.
Monsieur [E] [U] a mis en exergue qu’une rupture du supra-épineux de l’épaule gauche a été admise comme maladie professionnelle. Il y a lieu de relever également que le [9], comme le colloque médico-administratif fait état d’une première constatation médicale au 7 février 2020.
Saisie de la contestation de cette décision, cette juridiction a, par jugement avant dire-droit du 13 février 2024, ordonné la saisine du [Adresse 11].
Par avis du 2 mai 2024, ce comité a conclu en l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection présentée par Monsieur [E] [U] et son travail habituel.
Désormais, le requérant sollicite la confirmation de l’avis rendu par le second comité, et ainsi la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle.
La [13] s’en rapporte sur la décision à intervenir.
En considération de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Centre Val-de-[Localité 18], qui n’est contredit par aucun élément, il sera donc fait droit au recours formé par Monsieur [E] [U] qui sera admis au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles.
Le requérant sera en conséquence renvoyé devant la [Adresse 14] pour liquidation des droits acquis rétroactivement depuis la date de première constatation médicale de son affection.
Eu égard à la nature du litige, chacune des parties assumera la charge des dépens par elle exposés.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare le recours recevable ;
Ordonne la prise en charge de l’affection déclarée par Monsieur [E] [U] le 14 juin 2022 “Rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite” au titre de la législation professionnelle ;
Renvoie Monsieur [E] [U] devant la [13] pour liquidation des droits acquis rétroactivement depuis la date de première constatation médicale de son affection ;
Dit que chacune des parties assumera la charge des dépens par elle exposés ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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