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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 24 avr. 2025, n° 25/01280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/01280 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2KUP
ORDONNANCE DU 24 Avril 2025
A l’audience publique du 24 Avril 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Jennifer POUQUET,,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [T] [I]
né le 07 Juillet 1981
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Véronique VOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [N] [I] régulièrement avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l’admission de Monsieur [I] [T] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens prononcée le 14 avril 2025 en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique ;
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens maintenant l’intéressée en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation de 3 jours instituée par les dispositions de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique ;
Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens reçue au greffe le 17 avril 2025 et les pièces jointes ;
Vu l’avis du Ministère public ;
L’intéressé était comparant et était assisté de Maître VOUIN Véronique, avocate au barreau de Bordeaux ;
M. [T] [I] a indiqué qu’il est difficile d’être enfermé ce qui n’aide pas au quotidien mais le personnel est à l’écoute. Il a monté une entreprise en décembre, exerce seul dans la société et pendant qu’il est à l’hôpital rien ne se fait. Il aimerait sortir pour pouvoir monter sa société comme il faut. Le climat à la maison était assez toxique avec un contexte de séparation et les enfants étaient au milieu. Sur la partie médicamenteuse, il y a un traitement qui n’est pas bien car il le sédate en journée. Il aimerait avoir les idées un peu plus claires et pouvoir avoir accès à son téléphone pour gérer l’administratif personnel et professionnel. Le fait d’être enfermé, le traitement qui le sédate et peu de liens à l’extérieur, il se sent un peu privé de ses libertés. Il avait besoin de repos, le climat était délétère à la maison, mais un repos différent de l’hospitalisation car il est privé de liberté. Il a expliqué à la cadre de santé ce matin que n’importe qui ne serait pas bien dans ce genre de séparation difficile et toxique. Il espère qu’une fois la séparation faite, ça ira mieux et il pourra remonter la pente. Il a eu des troubles qui se sont développés il y a quelques années mais il n’est pas bipolaire comme on le prétend. L’anxieux est lié aux médicaments, dès qu’il se lève il y a un afflux sanguin qui remonte au cerveau et lui donne l’impression qu’il va s’évanouir donc il est anxieux à l’idée de prendre les médicaments. Il avait des anxiolytiques qu’il prenait que quand il en ressentait le besoin et des médicaments pour dormir et ça allait mieux. Il aimerait avoir un traitement moins lourd la journée. Il souhaite mettre fin à cette hospitalisation et rentrer chez lui dans un climat apaisé. Il veut que les enfants se construisent pour leur avenir dans un univers apaisé et qu’ils ne soient plus mêlés à tout ça. S’ils sont aptes à le recevoir de manière apaisée et apaisante, il souhaiterait lever cette hospitalisation sous contrainte et vivre une deuxième partie de vie heureuse.
Son conseil a relevé le contexte particulier d’une demande d’un tiers en urgence. Les circonstances de cette urgence ne sont pas au dossier et inconnues. Cette demande intervient à la demande d’un membre de la famille dans un contexte particulier. Il a 4 enfants, 2 enfants majeurs dont l’aînée est à [Localité 3], elle se trouvait à [Localité 1] après une absence. Elle se présente au domicile des parents au moment où une ambulance arrive et c’est elle qui est à l’origine de la demande ! Elle n’a pas vu son père depuis des semaines. La procédure de séparation qui aurait pu commencer par un contentieux s’est apaisé et il y avait des échanges apaisés avec le confrère. Tout à coup les échanges ont cessé, au moment de formaliser cet accord. Il n’y a plus de réponse de son confrère. Il est découvert que M. [I] vient d’être hospitalisé à la demande de sa fille. Cela perturbe parce que la 1ère phrase du certificat d’admission c’est qu’il est connu pour un trouble psychiatrique et qu’il est en rupture de suivi. Personne n’a interrogé son psychiatre pour savoir s’il était maintenu ou pas. Le médecin n’évoque pas les troubles démontrés au domicile. Son angoisse existentielle et ce qui le rattache à sa situation d’aujourd’hui viennent de ce contexte toxique de séparation. Ce contexte semblait être réglé par un accord mais il est constaté qu’en réalité dans les certificats d’admission on fait référence à des éléments non vérifiés. Le médecin ne donne aucun élément qui puisse être en lien avec une urgence, surtout sur des propos incohérents. S’ils existent. Pour le certificat de 72h, on a un copier-coller de la motivation du 24 h. Pour les menaces hétéro-agressives, ce n’est pas sur ces bases qu’a été envisagé la séparation consommée. 10 jours après son hospitalisation, pas un mot de son médecin pour rupture de suivi. Dans l’avis médical, il n’y a pas de menaces auto ou hétéro agressives. Il a vécu pendant des semaines avec des enfants qui le filmaient quand il mange, quand il dort, pour pouvoir avoir des preuves afin d’avoir une procédure de divorce contentieuse. Il a une charge anxieuse, personne ne le nie et surtout pas monsieur. Il est parfaitement conscient de sa fragilité personnelle, c’est pour ça qu’il est suivi par le docteur [Y]. Il est libre de pouvoir refuser le traitement. M. [I] ne veut plus de cette hospitalisation sous contrainte, il a vécu difficilement la séparation comme toute personne qui se trouverait accusé par sa femme de choses qui ne sont pas sa faute. Il y a certains médicaments qu’il n’accepte pas, il n’accepte pas d’être endormi la journée, ça l’empêche de bien exercer son activité professionnelle. Rien ne justifie le maintien de cette hospitalisation. Les troubles qui justifiaient cette hospitalisation en urgence n’existent plus. Le simple refus de se soumettre à une certaine médication ne justifie pas le maintien de l’hospitalisation.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…) »;
Aussi, selon l’article L. 3212-3 du code de la santé publique : « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
Enfin, en vertu de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique « I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. ».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé, connu pour trouble psychiatrique chronique et en rupture de suivi, a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens en raison de troubles du comportement avec propos incohérents au domicile depuis plusieurs semaines.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 22 avril 2025 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce malgré un meilleur contact, il tente de contenir ses symptômes mais l’humeur reste subexaltée, sur un versant mixte. Il présente des symptômes d’accélération avec une tachypsychie, des difficultés de concentration et une hyperesthésie. Ses symptômes sont minimisés ou rationalisés. Il exprime des idées délirantes de persécution dont la charge anxieuse reste importante. La conscience des troubles est absente. Rien ne permet de revenir sur les appréciations médicales, le contexte de séparation étant sans lien avec la pathologie de monsieur [I].
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 24 Avril 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [T] [I],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [T] [I],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [T] [I],
Me Véronique VOUIN,
Mme [N] [I]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS,
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – Place de la République – 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/01280 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2KUP
Ordonnance en date du 24 Avril 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
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