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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 4 sept. 2025, n° 24/02745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/03375 du 04 Septembre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/02745 – N° Portalis DBW3-W-B7I-[Immatriculation 4]
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [10]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me LEITE DA SILVA avocat au barreau de Paris
c/ DEFENDERESSE
Organisme [16]
[Adresse 15]
[Localité 5]
Représenté par [L] [F] muni d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 15 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick
Assesseurs : PFISTER Laurent
AMIELH Stéphane
Assistés de Pierre-Julien DESCOMBAS greffier des services
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Le 7 juin 2024, la société SAS [10], représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre d’une décision du 27 mars 2024 de rejet de l’URSSAF [13] à la suite de la notification du 29 août 2022 de son taux modulé de la contribution d’assurance chômage.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 mai 2025
La société SAS [10], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
— annuler en conséquence la décision de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF [13] au regard de l’absence de motivation de la notification du taux modulé de la contribution chômage
— de prononcer la nullité voire l’inopposabilité de cette notification du 29 août 2022 et du taux de séparation
— de condamner l’organisme à verser la somme de 2000 euros au titre de son préjudice matériel et à verser la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L'[16], représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, sollicite pour sa part du tribunal de :
— rejeter la contestation de la société
— confirmer le bien-fondé de la décision de la commission de recours amiable
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le décret du 26 juillet 2019 a instauré une modulation du taux de la contribution d’assurance chômage malus/bonus à la charge des employeurs afin de lutter contre la précarité de l’emploi par le recours au contrat court. Ce dispositif s’applique aux entreprises de plus de 11 salariés relevant de 7 secteurs d’activités dans lesquels le taux de séparation moyen est supérieur à 150% fixé par un arrêté d ministère du travail pour une période 3 années.
Le taux augmenté à la hausse (bonus) ou à la baisse est déterminé sur la base d’une comparaison entre le taux de séparation de l’entreprise concernée et le taux de séparation médian de son secteur d’activité dans la limite d’un plancher de 3% et d’un plafond de 5,05%.
Le taux de séparation de l’entreprise correspond au nombre de fins de contrats de travail, de mission d’intérim ou de mise à disposition suivies, dans les 3 mois d’une d’une inscription à [14] ou intervenues alors que le salarié était déjà inscrit à [14] rapporté à l’effectif annuel moyen de l’entreprise.
Le taux de séparation est établis par l’URSSAF Caisse nationale, avec les données recueillis auprès de la Caisse centrale de la [12] et de [14] pour le compte de l’Unedic et de l’ensemble des organismes du recouvrement des contributions d’assurance chômage.
Au cas d’espèce, la liste de séparation est établie par [14] est transmise à l’URSSAF [13] pour la requérante.
Sur la nullité voire l’inopposabilité de la notification du 29 août 2022 du taux modulé de la contribution d’assurance chômage :
La société requérante estime que la notification du 29 août 2022 de son taux modulé à l’assurance chômage de 5,05% n’est pas motivée et qu’elle doit être annulée voire être déclarée inopposable.
Il est noté que ce taux était ramené par l’URSSAF [13] à 4,96% dans un courrier du 23 novembre 2022.
Le tribunal constate que cette notification dont les voies de recours sont mentionnées au verso mentionne l’effectif moyen annuel, le nombre de séparation de l’entreprise, le taux de séparation de l’entreprise ainsi que le taux de séparation du secteur d’activité de l’entreprise si bien que la société requérante a bien été informée de son taux modulée de manière motivée d’autant plus qu’un courrier du 8 août 2023 de l’URSSAF [13] l’informait de la possibilité de consulter et de télécharger la liste de séparation retenue dans sa situation. A ce titre, elle était même invitée à faire état à l’URSSAF de toute contestation des cas de séparations retenues. Aucune contestation n’est intervenue dans ce cadre par des échanges de fichiers.
En conséquence, l’argument de la requérante est rejeté s’agissant de la nullité ou l’inopposabilité de la notification du taux modulé à l’assurance chômage.
Sur l’inexactitude des données servant au calcul du taux de séparation:
La société requérante conteste le calcul du taux de séparation en produisant le registre du personnel et des fichiers [9] résultant d’extraction et en invoquant des incohérences.
Le tribunal relève que ces documents ne sont ni probants ni exploitables s’agissant de divergences dont il aurait pu être fait état comme suggéré dans le courrier du 8 août 2023.
De plus, le tribunal relève que l’ensemble des extraits de fichiers communiqués n’ont pas d’avantage était produit devant la commission de recours amiable.
sur la détermination de l’effectif moyen annuel:La société requérante estime que son Effectif Moyen Annuel de la société est de 68,67 en équivalent temps plein et en produisant le registre du personnel.
Le tribunal constate que l’Effectif Moyen Annuel revendiqué est supérieur à 11 salariés et qu’en conséquence la société est concernée par la présent dispositif du taux modulé de la contribution d’assurance chômage d’autant plus que le calcul retenu par l’URSSAF [13] pour l’Effectif Moyen Annuel est basé sur les informations portées sur les déclarations [8] par la société elle-même.
Aucune incohérence n’est relevé et l’argument de la société à ce titre est rejeté.
sur le taux de séparation de l’entreprise:
La société requérante conteste le taux de séparation estimant que celui-ci que sur 78 séparations retenues retenues par l’URSSAF [13], 50 données ne correspondent pas aux données réelles de la société requérante (noms ne correspondant à aucun salarié, erreur de date dans les contrats) et produit à ce titre un fichier récapitulant toutes les données qui n’ont pas été retrouvée dans les fichiers de la société requérante
La communication de ce fichier constitué par la société requérante elle-même devant la juridiction ne peut servir de preuve destinée à contester en l’état le taux de séparation d’autant plus qu’il lui appartenait de mettre dans la cause France Travail au regard des données transmises par cette dernière à l’URSSAF [13] dans la calcul du taux de séparation comme elle le mentionne elle-même dans ces écritures.
Ainsi la contestation du taux de séparation par la société requérante est rejetée
En conséquence, la contestation de la SAS [10] est mal fondée, et doit être rejetée ainsi que l’ensemble de ses demandes et prétentions notamment celles relatives à la demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie succombant à l’instance en supporte les dépens.
Les considérations tirées de l’équité ne justifient pas de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
— DÉBOUTE la société SAS [10] de sa contestation de la notification du 29 août 2022 de son taux modulé de la contribution à l’assurance chômage (bonus-malus)
— CONSTATE que ce taux a été ramené à 4,96% dans un courrier du 23 novembre 2022 de l’URSSAF PACA
— REJETTE les surplus des demandes et prétentions
— CONDAMNE la société SAS [10] aux dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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