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Sur la décision
| Référence : | TJ Beauvais, m3 s3 j l d, 5 sept. 2025, n° 25/01358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS
____________
N° du dossier : N° RG 25/01358 – N° Portalis DBZU-W-B7J-FSXI
Numéro minute : 840/2025
ORDONNANCE
— -------------------------------------
Le cinq Septembre deux mil vingt cinq,
Nous, Caroline MAISONNEUVE, Juge, au Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, assistée de Zacharie EDMOND, Greffier
Vu les dispositions des articles L.3211-12 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 04/09/2025 ;
Avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [W] [J]
né le 01 Juin 1983 à [Localité 8] (AISNE)
[Adresse 1]
[Localité 6]
comparant assisté de Me Catherine CLEUET, avocat au barreau de BEAUVAIS, intervenant au titre de la commission d’office
ET :
Monsieur le PROCUREUR de la REPUBLIQUE près le Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, demeurant [Adresse 3]
Non comparant
Madame le directeur du centre hospitalier Isarien – EPSM de l’Oise,
demeurant [Adresse 2],
Non comparant
Société UDAF, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non comparant
Madame [S] [H], demeurant [Adresse 4]
Non comparant
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier électronique en date du 03 Septembre 2025, le directeur du CHI de Clermont a saisi le Tribunal judiciaire de Beauvais du contrôle de plein droit de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [W] [J].
L’audience devant le Magistrat a été fixée au Vendredi cinq Septembre deux mil vingt cinq.
M. [W] [J] est admis en soins psychiatriques sans son consentement au Centre Hospitalier Interdépartemental de [Localité 7] depuis le 26/08/2025 à la demande d’un tiers, en l’occurrence Mme [S] [H].
SUR CE :
Sur la forme :
Les règles de procédure relatives à l’hospitalisation de M. [W] [J] ainsi qu’au contrôle de plein droit institué par la loi du 5 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, ont été respectées. Les conditions cumulatives de cette hospitalisation complète sont ainsi réunies.
Sur le fond :
La convergence des constats et des conclusions des différents certificats produits, et l’audition de l’intéressé, permettent d’établir l’adaptation de la prise en charge, en soins psychiatriques, dont fait actuellement l’objet M. [W] [J].
En l’espèce, les certificats médicaux produits, dont le caractère régulier et circonstancié n’est pas contesté, se prononcent tous en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de ce patient admis le 26/08/25.
Les certificats précisent que Monsieur [W] [J] présentait de troubles du comportement avec agitation et hétéro-agressivité au domicile familial et mentionnait une notion d’une tentative de suicide par ingestion médicamenteuse volontaire et que le maintien de l’hospitalisation s’impose en raison de la persistance d’un degré de méconnaissance de ses troubles qu’il a tendance à banaliser, l’absence de critique de son geste ainsi qu’une limitation de sa capacité d’élaboration en raison de sa déficience intellectuelle.
A l’audience, Monsieur [W] [J] indique qu’il aimerait sortir de l’hôpital. Il reconnaît qu’il a fait deux tentatives de suicide, et déclare qu’il va arrêter de prendre des médicaments.
Les conditions de ses soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien du régime d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [W] [J].
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public.
DISONS qu’en application de l’article R.3211-18, cette ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’Appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe aux parties.
Le greffier, La juge,
Remis copie certifiée conforme de la présente ordonnance + AFM le 05/09/2025
en mains propres à Me Catherine CLEUET
Le greffier,
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