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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch. ss4, 14 nov. 2025, n° 25/00336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00336 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FOO2
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COLMAR
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Service civil
Sous-section 4
Minute N° 1J-S4-25-0719
N° RG 25/00336 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FOO2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 14 NOVEMBRE 2025
du juge des contentieux de la protection
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
Madame [L] [N] épouse [M]
de nationalité Française
née le 15 Novembre 1949 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
comparante en personne et assistée de Me Frédérique DEWULF, avocat au barreau de COLMAR
À l’encontre de :
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [P] [J]
de nationalité Française
né le 11 Décembre 1955 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
NATURE DE L’AFFAIRE
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Marie-Ange HOUTMANN, magistrate exerçant à titre temporaire,
juge des contentieux de la protection
Greffière : Christine KERCHENMEYER
DÉBATS
À l’audience publique du jeudi 04 septembre 2025.
JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 14 novembre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Marie-Ange HOUTMANN, présidente, et Christine KERCHENMEYER, Greffière.
* Copie exécutoire à :
[O] [P] [J]
* Copie à Monsieur le Préfet du Haut-Rhin
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Z] [N] avait donné en location à Monsieur [O] [P] [J], un bien situé au [Adresse 2] à [Localité 4], selon contrat de bail signé, en date du 15 octobre 2013, et ce, pour un loyer de 980 €.
L’ épouse de Monsieur [O] [P] [J] décédait, de sorte que le bail se poursuivait avec le seul Monsieur [O] [P] [J].
Madame [Z] [N] était elle-même décédée, le 1er juillet 2019, de sorte que le bien appartenait maintenant à Madame [L] [N] épouse [M] qui expliquait :
— qu’ à l’heure actuelle, le loyer était de 1000 €
— que Monsieur [O] [P] [J] ne réglait plus le loyer depuis fort longtemps.
— que le 18 juin 2021, une reconnaissance de dettes avait été signée par lui à hauteur de 57 192, 06 €, selon somme arrêtée au mois de juin 2021.
— que non seulement ladite somme n’ était pas réglée, mais les loyers courants n’étaient pas honorés
— qu’ en décembre 2024, la somme restant due, au titre des arriérés de loyers était de 80 679,70 €, incluant le montant de la reconnaissance de dettes
— que malgré différents courriers et mise en demeure, aucune régularisation n’ avait eu lieu , d’ où la présente procédure.
Par assignation du 22 avril 2025, Madame [L] [N] épouse [M] a saisi le Juge des contentieux et de la protection, du Tribunal judiciaire de Colmar, d’ une action dirigée à l’ encontre de Monsieur [O] [P] [J] demandant à la juridiction, sous le bénéfice de l’ exécution provisoire de :
— prononcer la résiliation du bail ;
— dire que le défendeur devra quitter sans délai les lieux qui lui ont été donnés en location, tant de sa personne que de ses biens, sous peine d’ astreinte de 15 € par jour de retard ;
— dire, qu’à défaut par le défendeur de quitter les lieux de façon spontanée, il pourra être procédé à son expulsion si besoin est avec l’ assistance de la Force publique ;
— dispenser le demandeur de l’ obligation de respecter un délai de deux mois avant de pouvoir solliciter le concours de la Force publique ;
— réduire ledit délai, subsidiairement ;
— condamner le locataire à payer le montant de 57 192,06 € avec les intérêts légaux à compter de la présente assignation, selon reconnaissance de dettes signée par ses soins, le 18 juin 2021 ;
— condamner le locataire à lui payer le montant de 32 487,64 € correspondant aux loyers et cotisations d’ assurances de juillet 2021 à septembre 2025 avec intérêts légaux à compter de l’ assignation ;
— condamner le locataire à payer un loyer de 1000 € à compter d’ octobre 2025 et jusqu’ à résiliation du bail ;
— fixer le montant de l’ indemnité d’ occupation à 1000 € par mois ;
— indexer le montant de l’ indemnité d’ occupation comme le loyer prévu dans le contrat de bail sur la base du 3ème trimestre 2013 dont la valeur est de 124,66 € ;
— condamner le locataire à payer ladite somme à compter de la résiliation du bail jusqu’ à son départ effectif des lieux et remise des clés ;
— condamner le défendeur au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance ;
— condamner le défendeur au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’ article 700 du Code de procédure civile .
L’affaire a été évoquée à l’ audience du 4 septembre 2025.
La demanderesse était représentée par son avocat, qui reprenait ses conclusions.
La bailleresse prenait aussi la parole et disait avoir été amie avec son locataire, qu’elle avait été vice présidente de l’Ehpad dans lequel son locataire avait été directeur et qu’ elle voudrait être payée, que son mari était décédé en 2019.
Le locataire était présent et expliquait :
— avoir subi une opération en 2016 qui ne pouvait dès lors plus se mouvoir correctement
— qu’ il percevait une pension de 3000 € par mois, mais uniquement depuis un an
— qu’ il avait été négligent à remplir son dossier et que la rétroactivité n’ avait pas fonctionné
— qu’ il s’ en excusait, désirait quitter la maison, qui était assurée et qu’ actuellement, il versait une petite somme.
A l’ issue des débats, tenus publiquement, l’ affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’ article 24 alinéa III de la loi du 6 juillet 1989, sous peine d’irrecevabilité, la demande aux fins de résiliation du bail pour dette locative doit être notifiée au représentant de l’ Etat dans le département au moins deux mois avant l’ audience.
En l’ espèce, le bailleur justifie avoir accompli de cette formalité dans les délais impartis à la date du 23 mars 2025.
La demande formée à l’ encontre du locataire est dès lors recevable et bien fondée.
Sur la demande tendant à faire prononcer la résiliation du contrat de bail et sur l’expulsion
Conformément aux dispositions des articles 1728 du Code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989, d’ une part, et ainsi qu’ il est expressément prévu au contrat de bail conclu entre les parties, d’ autre part, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus, le paiement des loyers constitue de la part du locataire une de ses obligations essentielles.
En l’ espèce, au soutien de sa demande, Madame [L] [N] épouse [M] produit notamment :
— le contrat de bail signé entre Madame [Z] [N] et Monsieur [O] [P] [J] et son épouse, à la date du 15 octobre 2013, et, portant sur un bien au [Adresse 2] à [Localité 4], et ce, pour un loyer de 980 € ;
— le certificat d’héritier, en date du 2 août 2019, qui fait Madame [L] [N] épouse [M] l’ héritière de Madame [Z] [N] pour la totalité de la succession ;
— une reconnaissance de dettes , datée du 18 juin 2021, de la part de Monsieur [O] [P] [J], portant sur une somme de 57192,06 € au titre de ses arriérés locatifs ;
— un extrait de comptes locataire, qui fait état d’ une somme au titre des loyers impayés et cotisations d’ assurances, à hauteur de 80 679,70 €, reconnaissance de dettes incluse .
Faute par le défendeur de justifier d’ un paiement libératoire qui n’ aurait pas été pris en compte par la partie demanderesse, il y a tout lieu de prononcer la résiliation du contrat de bail à compter du présent Jugement, aux torts exclusifs du locataire.
Sur la dette locative
Selon décompte du bailleur le défendeur reste devoir un montant de 57 192,06 € au titre de la reconnaissance de dettes, montant auquel Monsieur [O] [P] [J] sera condamné avec intérêts au taux légal à compter de l’ assignation.
Monsieur [O] [P] [J] sera aussi condamné à payer le montant de 32 487,64 €, afférent aux loyers et cotisations d’ assurances de juillet 2021 à septembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation.
Monsieur [O] [P] [J] sera aussi condamné à payer le montant de 1000 € au titre du loyer du mois d’ octobre 2025 jusqu’ au présent Jugement qui prononce la résiliation du contrat de bail.
Sur l’ indemnité d’ occupation
Le locataire étant à compter du présent jugement, sans droit ni titre, l’ occupation des lieux par celui-ci, cause un préjudice pour le bailleur, qu’ il convient de réparer par une indemnité mensuelle d’occupation, se substituant aux loyers et aux charges.
En l’espèce, au vu des éléments du dossier, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’ occupation à un montant égal à celui du loyer et des charges, qui auraient été dû, si le bail n’ avait pas été résilié, montant indexé sur la base de l’indice du 3ème trimestre 2013 dont la valeur est de 124,66 €, montant à régler, à compter du présent Jugement, qui prononce la résiliation du bail et jusqu’ à libération effective des lieux et remise des clés.
Sur la demande d’ expulsion
Le locataire, étant occupant sans droit ni titre, il convient d’ autoriser le bailleur, à défaut de libération spontanée des locaux, à faire procéder à son expulsion, ainsi que de tous occupants de son chef , au besoin en utilisant le concours de la Force publique, à l’ issue d’ un délai de deux mois à compter du commandement d’ avoir à libérer les lieux, dans la mesure où le défendeur ne libère pas les lieux de son propre chef et spontanément et lui ordonne de remettre les clés.
L’ expulsion étant en soi suffisamment coercitive, il n’ y aura pas lieu, ni d’ ordonner une astreinte, ni de réduire, voire de supprimer le délai de deux mois afin de procéder à son expulsion, selon article L.412-1 du Code de procédure civile.
Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile, les dépens et l’exécution provisoire
Seul le comportement du
défendeur est à l’ origine de la présente procédure, pour se faire, il sera accordé au demandeur la somme de 1000 € au titre de l’ article 700 du Code de procédure civile.
Le défendeur, qui succombe, sera condamné au paiement de tous les frais et dépens de l’ instance.
Le présent jugement est exécutoire de droit
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE la demande de Madame [L] [N] épouse [M] recevable et bien fondée ;
PRONONCE la résiliation du contrat de bail entre Madame [L] [N] épouse [M] et Monsieur [O] [P] [J] et portant sur le logement situé au [Adresse 2] à [Localité 4], et ce, à compter du présent Jugement, aux torts exclusifs du locataire;
CONDAMNE Monsieur [O] [P] [J] à payer à Madame [L] [N] épouse [M] la somme de 57.192,06 € (cinquante sept mille cent quatre vingt douze euros six cents) au titre des arriérés de loyers ,avec intérêts au taux légal à compter de l’ assignation, selon reconnaissance de dettes signée par ses soins, le 18 juin 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [O] [P] [J] à payer à Madame [L] [N] épouse [M] le montant de 32.487,64 € (trente deux mille quatre cent quatre vingt sept euros soixante quatre cents) afférent aux loyers et cotisations d’ assurance, de juillet 2021 à septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [O] [P] [J] à payer à Madame [L] [N] épouse [M] le montant de 1.000 € (mille euros) au titre des loyers à compter d’ octobre 2025 et jusqu’ à résiliation du contrat de bail ;
CONDAMNE Monsieur [O] [P] [J] au paiement à Madame [L] [N] épouse [M] d’ une indemnité d’ occupation, qui correspond au montant des loyers et charges, qui auraient été dus si le contrat de bail s’ était poursuivi, montant indexé comme le prévoit le contrat de bail, à savoir sur la base de l’ indice du 3ème trimestre 2013 dont la valeur est de 124,66 € , indemnité à payer à compter du Jugement qui prononce la résiliation du bail, jusqu’ au jour de l’évacuation complète des lieux ;
ORDONNE l’ évacuation immédiate de Monsieur [O] [P] [J] et de tous occupants de son chef et de tout biens des lieux précités ;
DIT qu’ à défaut d’ évacuation volontaire et complète de Monsieur [O] [P] [J], qui se traduira par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, il sera procédé à son expulsion avec le concours de la Force Publique, dans les deux mois du commandement d’ avoir à libérer les lieux ;
REJETTE la demande de suppression, voire de réduction du délai de deux mois afférente à l’ expulsion du locataire si besoin avec l’ assistance de la Force pulique ;
REJETTE la demande d’ astreinte ;
dans tous les cas :
CONDAMNE Monsieur [O] [P] [J] au versement ) à Madame [L] [N] épouse [M] de la somme de 1.000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [P] [J] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 14 novembre 2025, par Marie-Ange HOUTMANN, présidente, et signé par elle et la greffière.
La Greffière
La Présidente
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