Tribunal Judiciaire d'Orléans, Chambre 1 section a, 7 février 2025, n° 24/03326
TJ Orléans 7 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-paiement des factures

    Le tribunal a constaté que l'E.A.R.L. DE PREAU n'a pas justifié du paiement des sommes dues et a confirmé la créance sur la base des pièces fournies par la S.A.S. ALLIANCE NEGOCE.

  • Accepté
    Frais exposés dans les dépens

    Le tribunal a jugé qu'il n'était pas inéquitable de condamner l'E.A.R.L. DE PREAU à payer une somme au titre de l'article 700, compte tenu des circonstances de l'affaire.

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Sur la décision

Référence :
TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 7 févr. 2025, n° 24/03326
Numéro(s) : 24/03326
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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