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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 7 févr. 2025, n° 24/03326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A.S. ALLIANCE NEGOCE c/ L' E.A.R.L. DE PREAU |
Texte intégral
N° RG 24/03326 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GYOU – décision du 07 Février 2025
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 07 FEVRIER 2025
N° RG 24/03326 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GYOU
DEMANDERESSE :
La S.A.S. ALLIANCE NEGOCE
Immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le N° 806 120 788
Dont le siège social est sis [Adresse 1]
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Pierre Yves WOLOCH de la SCP SOREL, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDERESSE :
L’E.A.R.L. DE PREAU
Immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le N° 539 578 427
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Non représentée
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Décembre 2024,
Puis, la Présidente de l’audience a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 05 Février 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction.
Le délibéré a été prorogé au 07 Février 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame F. GRIPP
Siégeant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame Heimaru FAUVET, greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 8 juillet 2024, la SAS ALLIANCE NEGOCE a assigné l’EARL de PREAU devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’obtenir sa condamnation, avec capitalisation des intérêts, au paiement des sommes de :
— 63 751,99 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2024, au titre de plusieurs commandes et factures impayées
— 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS ALLIANCE NEGOCE fait notamment valoir à l’appui de ses prétentions que la mise en demeure du 8 février 2024 est restée infructueuse.
L’EARL de PREAU, citée à personne, n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance en date du 29 juillet 2024, le tribunal judiciaire d’Orléans a donné injonction aux parties de rencontrer en presentiel au tribunal judiciaire et a rappelé que l’affaire serait évoquée à l’audience d’orientation du 9 octobre 2024. Les parties ont été convoquées à la réunion d’information du 25 septembre 2024. A cette date, l’accord de l’ensemble des parties sur la proposition d’une médiation judiciaire n’a pu être recueilli, en l’absence de l’EARL de PREAU.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2024 avec fixation à l’audience de plaidoiries du 4 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur le fond
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
La SAS ALLIANCE NEGOCE produit notamment les pièces suivantes à l’appui de ses prétentions :
— un historique de compte comptable pour la période du 31 décembre 2013 au 15 mars 2024
— les factures pour la période du 31 juillet 2022 au 15 mai 2024
— la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 février 2024, dont l’accusé de réception a été signé le 15 février 2024
— le décompte de la créance.
Il en résulte que l’EARL de PREAU demeure redevable de la somme de 63 751,99 euros au titre des factures impayées des 15 avril et 6 juin 2024, sans production d’éléments contraires et déduction faite de versements d’un montant de 4745,17 euros. Elle ne justifie pas du paiement de cette somme auquel elle sera condamnée, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2024, date de l’assignation, en application des articles 1103,1104 et 1353 du code civil.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil et en application de ce dernier.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la partie demanderesse les frais exposés dans les dépens. La somme de 1000 euros lui sera allouée en application des dispositions de l’article700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance en date du 29 juillet 2024 du tribunal judiciaire d’Orléans ayant donné injonction aux parties de rencontrer en presentiel au tribunal judiciaire,
Condamne l’EARL de PREAU à payer à la SAS ALLIANCE NEGOCE la somme de 63 751,99 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2024, au titre du solde des factures impayées des 15 avril et 6 juin 2024,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Constate que l’exécution provisoirede la présente décision est de droit,
Condamne l’EARL de PREAU à payer à la SAS ALLIANCE NEGOCE la somme de 1000 euros au titre de l’article700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge de l’EARL de PREAU.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame F. GRIPP, vice-présidente et Madame Heimaru FAUVET, greffier
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
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