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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 16 janv. 2026, n° 25/04639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copie délivrée
à
la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 4]
Le 16 Janvier 2026
1ère Chambre Civile
— ------------
N° RG 25/04639 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LEBN
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
M. [C] [O]
né le 02 Août 1953 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
à :
S.A.S.U. UTILE LOC
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 909 733 495, prise en la personne de son représentant légal en exercice., dont le siège social est sis [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 04 Novembre 2025 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, Greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Selon facture en date du 23 avril 2024, M. [C] [O] a acquis auprès de la société Utile Loc, vendeur professionnel, un véhicule de marque Peugeot modèle Expert dont le numéro de chassis est VF3XURHGHBZ003654 pour un montant de 5 800 euros.
Selon courriel en date du 1er mai 2024, M. [O] a signalé à la société Utile Loc un problème sur le véhicule. Laquelle société lui a demandé de faire procéder à un diagnostique, l’informant d’une prise en charge des frais de réaparation.
M. [O] a saisi sa protection juridique, qui par courrier en dates du 23 mai 2024, a rappelé à la Société Utile Loc son obligation légale de garantie de conformité et a sollicité amiablement la prise en charge des frais de réparations identifiés par le garagiste.
Par courriers en dates du 19 juillet 2024 et du 19 septembre 2024, la protection juridique de M. [O] a mis en demeure la société Utile Loc de prendre en charge les réparations du véhicule.
Le 6 décembre 2024, un rapport d’expertise amiable et contradictoire du véhicule litigieux a été rendu à la demande de la protection juridique de M. [O].
Le 15 janvier 2025, un procès verbal d’échec a été établi par le conciliateur de justice saisi par M. [O] en raison de la carence de la société Utile Loc.
Par acte en date du 18 septembre 2025, M. [C] [O] a assigné la société Utile Loc devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin d’obtenir la résolution de la vente et réparation des préjudices qu’il allègue.
* * *
Aux termes de son assignation, M. [C] [O] demande au tribunal, sur le fondement des articles L. 217-1 et suivants du code de la consommation et des articles 1604 et suivants du code civil, de :
— Prononcer la résolution de la vente du véhicule Peugeot Expert en date du 23 avril 2024 avec la SASU Utile Loc pour un montant de 5 800 euros;
— Condamner la SASU Utile Loc à verser à M. [C] [O] les sommes suivantes: • 5 800 euros en restitution du prix de vente du véhicule ;
• 553,46 euros au titre des frais d’assurance ;
• 2 500 euros au titre du préjudice de jouissance subi en raison de l’immobilisation du véhicule seulement quelques kilomètres après la vente ;
• 2 500 euros au titre du préjudice moral subi sachant que M. [C] [O] n’a cessé de multiplier les démarches pour obtenir une réponse de la part du vendeur tant en adressant des courriers qu’en saisissant sa protection juridique ainsi qu’un conciliateur de justice.
— Juger que la SASU Utile Loc fera son affaire de la récupération du véhicule au lieu où il est actuellement entreposé, à ses frais et à défaut de récupération dans le délai de 4 mois suivant la signification de la décision à intervenir, il sera réputé avoir renoncé à la reprise du véhicule litigieux et M. [C] [O] sera libéré de son obligation de conservation.
— Condamner la SASU Utile Loc à verser à M. [C] [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner la SASU Utile Loc aux entiers dépens d’instance.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
* * *
La clôture est intervenue le 21 octobre 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 04 novembre 2025 pour être plaidée.
La décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 472 du Code de procédure civile, selon lequel “si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
I – Sur les demandes principales
A – Sur le défaut de conformité
Des articles L. 127-3, L. 127-4 et L. 217-7 du code de la consommation, il résulte que le vendeur doit délivrer un bien conforme au contrat, soit un bien propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. S’agissant d’un bien d’occasion, le défaut de conformité qui apparaît dans le délai de six mois à partir de la délivrance est présumé exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
En l’espèce, il ressort des conclusions de l’expertise amiable contradictoire « qu’il a été confirmé la présence d’un désordre moteur au niveau du circuit de refroidissement caractérisé par une surpression et un refoulement de liquide au vase d’expansion.
Il a également été matérialisé la présence d’un bruit moteur anormal semblant provenir de la chaîne d’entraînement des arbres à came.
D’ailleurs, il n’est pas exclu qu’une relation de cause à effet existe entre les deux phénomènes relevés, en effet, le désordre sur leur circuit de refroidissement peut générer un passage de liquide de refroidissement dans l’huile moteur et perturber la lubrification engendrant un désordre sur la chaîne d’entraînement des arbres à cames.
De notre avis technique, nous pouvons affirmer que l’origine des désordres est antérieure à la vente et ne peut être la résultante de 264 km parcourus par l’assuré.
Ensuite, nous rappelons que le certificat d’immatriculation n’a toujours pas été communiqué à Monsieur [C] [O] par le vendeur les Ets UTILE LOC. Nous émettons également des réserves quant à la véracité de la facture d’achat établie, les montants reportés concernant les tarifs étant incohérents”.
Il résulte de ces éléments que le désordre moteur au niveau du circuit de refroidissement du véhicule constitue un défaut de conformité en ce qu’il le rend impropre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type. Décelé dès le 1er mai 2024 par l’acquéreur, puis confirmé le 6 décembre 2024 par l’expert amiable, ce défaut de conformité est apparu dans le délai de six mois à compter du 23 avril 2024, date de délivrance du bien. En outre, il ressort des pièces versées au dossier qu’après avoir donné son accord verbal à la prise en charge des frais de réparation, le vendeur a refusé toute mise en conformité du bien, cela malgré les nombreuses relances du demandeur et de sa protection juridique.
Le véhicule de marque Peugeot modèle Expert dont le numéro de chassis est VF3XURHGHBZ003654 vendu par la société Utile Loc à M. [C] [O] est donc affecté d’un défaut de conformité au sens des dispositions du code de la consommation.
Ce défaut de conformité, dont les frais de réparation sont évalués à la somme de 2 3 77,27 euros par l’expertise du 6 décembre 2023, soit près de la moitié du prix d’achat, constitue un défaut grave justifiant la résolution de la vente.
Dés lors, sollicitée par la partie demanderesse, la résolution de la vente conclue le 23 avril 2024 entre M. [C] [O] et la société Utile Loc sera prononcée.
La société Utile Loc sera condamnée à restituer à M.[C] [O] la somme de 5 800 euros correspondant au paiement du prix de vente. En outre, la société Utile Loc sera condamnée à récupérer le véhicule à ses frais sur le lieu sur lequel le requérant l’aura entreposé.
B – Sur les demandes indemnitaires
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut obtenir des dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
En l’espèce, M. [O] sollicite la somme de 553,46 euros au titre des frais d’assurance. Au soutien de sa demande, il produit les conditions particulières du contrat d’assurance du marque Peugeot modèle Expert dont le numéro de chassis est VF3XURHGHBZ003654. Lequel document prévoit que la cotisation pour la période du 13 mai 2024 au 31 décembre 2024 s‘élève à la somme de 352,20 euros.
Dés lors, la société Utile Loc sera condamnée à payer à M. [C] [O] la somme de 352,20 euros au titre des frais d’assurance.
Le demandeur sollicite également la somme de 2 500 euros au titre du préjudice de jouissance subi en raison de l’immobilisation du véhicule consécutif d’une part problème moteur du véhicule, d’autre part, à l’absence de communication du certificat d’immobilisation et du contrôle technique. Il ne détaille ni la méthode employé pour parvenir à cette évaluation forfaitaire (période d’immobilisation à prendre à compte, évaluation journalière ou mensuelle du préjudice) ni la justification kilométrique du non emploi du véhicule (absence de relevé kilométrique au jour de l’assignation).
Dés lors, la demande de M. [C] [O] tendant à obtenir la somme de 2 500 euros au titre de son préjudice de jouissance sera rejettée.
Enfin, le demandeur, faisant état des multiples démarches engagées pour obtenir une réponse du vendeur, sollicite également la somme de 2 500 euros au titre de préjudice moral.
Il résulte des pièces versées au dossier que M. [O] a envoyé un courriel à la société Utile Loc dès le 1er mai 2024, a été contraint de saisir sa protection juridique, que celle-ci a adressé à la partie défenderesse un courrier le 23 mai 2024 et deux mises en demeure les 19 juillet et 19 septembre 2024, que l’expert amiable a dûment convoqué la société Utile Loc à la réunion contradictoire du 5 décembre 2024, que le conciliateur de justice a régulièrement invité la société Utile Loc à la tentative de conciliation prévue le 15 janvier 2025. Le tribunal constate que l’ensemble de ces diligences sont restées vaines, que le demandeur n’a produit aucune écriture dans la présente procédure et n’a pas comparu à l’audience. Cette inertie prolongée de la société Utile Loc s’inscrit dans dans une volonté affirmée de ne pas respecter son obligation légale de délivrer un bien conforme. Les tracasseries administratives et judiciaires engagées ainsi que l’attente inhérente générent nécessairement un préjudice moral chez M. [O] qu’il convient de réparer et ramener à de plus justes proportions.
Dés lors, la société Utile Loc sera condamnée à versée à M. [C] [O] la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
II – Sur les demandes accessoires
La société Utile Loc perd le procès. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, elle supportera la charge des entiers dépens.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [C] [O] les frais irrépétibles de l’instance. La demande du requérant doit être réduite à de plus justes proportions. Dès lors, il convient de condamner la société Utile Loc à payer à M. [C] [O] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction:
— Dit que le véhicule de marque Peugeot modèle Expert dont le numéro de chassis est VF3XURHGHBZ003654 est affecté d’un défaut de conformité au sens des dispositions de l’article L. 217-4 code de la consommation;
— Prononce la résolution de la vente du véhicule de marque Peugeot modèle Expert dont le numéro de chassis est VF3XURHGHBZ003654 conclue le 23 avril 2024 entre la société Utile Loc et M. [C] [O];
— Condamne la société Utile Loc à restituer à M.[C] [O] la somme de 5 800 euros correspondant au paiement du prix de vente;
— Condamne la société Utile Loc à récupérer le véhicule de marque Peugeot modèle Expert dont le numéro de chassis est VF3XURHGHBZ003654 à ses frais sur le lieu sur lequel le requérant l’aura entreposé;
— Condamne la société Utile Loc à payer à M. [C] [O] la somme de 352,20 euros au titre des frais d’assurance;
— Rejette la demande de M. [C] [O] tendant à obtenir la somme de 2 500 euros au titre de son préjudice de jouissance;
— Condamne la société Utile Loc aux entiers dépens;
— Condamne la société Utile Loc à payer à M. [C] [O] la somme de1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Aurélie VIALLE, Greffière présente lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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