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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch. ss4, 14 nov. 2025, n° 25/00375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00375 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FPFF
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
[Adresse 14]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Service civil
Sous-section 4
Minute N° 1J-S4-25-0723
N° RG 25/00375 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FPFF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 14 NOVEMBRE 2025
du juge des contentieux de la protection
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEURS
Monsieur [P] [R]
de nationalité Française
né le 22 Février 1957 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Sandrine DE BOELPAEP, avocat au barreau de COLMAR,
Madame [B] [S] épouse [R]
née le 23 Mars 1961 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Sandrine DE BOELPAEP, avocat au barreau de COLMAR,
À l’encontre de :
DÉFENDERESSE
Madame [H] [G]
de nationalité Française
née le 26 Août 1984 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
NATURE DE L’AFFAIRE
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Marie-Ange HOUTMANN, magistrate exerçant à titre temporaire,
juge des contentieux de la protection
Greffière : Christine KERCHENMEYER
DÉBATS
À l’audience publique du jeudi 04 septembre 2025.
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT, prononcé par mise à disposition publique au greffe le 14 novembre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Marie-Ange HOUTMANN, présidente, et Christine KERCHENMEYER, Greffière.
* Copie exécutoire à :
[H] [G]
* Copie à Monsieur le Préfet du Haut-Rhin
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [P] [R] et Madame [B] [S] épouse [R] exposent :
— avoir donné en location à Madame [H] [G], un appartement au [Adresse 2] à [Localité 9] – selon contrat de bail signé, en date du 20 juillet 2020, avec effet du même jour, ledit contrat ayant été prévu pour une durée de trois ans, et ce, pour un loyer de 800 € sans indication d’ un montant au titre de charges
— que lesdits montants n’ avaient pas été ajustés
— que lors de son entrée, Madame [H] [G] avait versé un montant de 800 € à titre de dépôt de garantie
— que la locataire ne payait plus ses loyers depuis juillet 2023
— qu’ en novembre 2024, celle-ci restait devoir à ce titre la somme de 13 600 € , sans compter les frais de Commissaire de justice
— qu’ un commandement de payer lui était délivré, le 19 décembre 2024, en vain
— que des loyers supplémentaires restaient en outre dus, de décembre 2024 à avril 2025 , soit 800 € x 5 = 4000 €, qu’ à ce jour, la locataire restait devoir le montant de 13600 € + 4000 € = 17 600 €, somme à éventuellement parfaire
— que la défenderesse se devait d’ être condamnée à payer ladite somme , outre intérêts au taux légal aux dates fixées pour chaque échéance due- que la locataire avait pris la décision de quitter le logement, à la date du 1er juillet 2024, sans pour autant respecter son engagement
— que la défenderesse ne produisait pas davantage de justificatif afférent à une assurance logement
— qu’ il était temps de mettre fin à une telle situation contractuelle.
Par assignation du 21 mai 2025, Monsieur [P] [R] et Madame [B] [S] épouse [R] a saisi le Juge des contentieux et de la protection, du Tribunal judiciaire de Colmar, d’ une action dirigée à l’ encontre de Madame [H] [G] demandant à la juridiction, sous le bénéfice de l’ exécution provisoire de :
— déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
— constater la résiliation du bail qui lie les parties ;
— dire que la défenderesse devra quitter sans délai les lieux qui lui ont été donnés en location, tant de sa personne que de ses biens, lieu situé au [Adresse 2] à [Localité 10], sous astreinte de 50 € par jour de retard , à compter du jour du prononcé du Jugement ;
— de dire, qu’à défaut par la défenderesse de quitter les lieux, autoriser le bailleur à procéder par voie d’ expulsion au besoin avec le concours de la [Localité 11] publique , voire d’ un serrurier;
— condamner la défenderesse à leur payer la somme de 17.600 €, au titre des arriérés locatifs, avec les intérêts au taux légal aux dates fixées pour chaque échéance due, somme à parfaire jusqu’ au jour de résiliation du bail ;
— condamner la défenderesse à lui payer une indemnité d’ occupation équivalente au montant des loyers, qui auraient été dus si le loyer avait continué, indexation comprise, à compter de la résiliation du contrat de bail, jusqu’ à libération effective des lieux ;
— condamner la défenderesse au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance , y compris ceux afférents au commandement de payer et à la procédure d’exécution ;
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’ article 700 du Code de procédure civile .
L’ affaire a été évoquée à l’ audience du 4 septembre 2025.
Les demandeurs, représentés par leur avocat, expliquaient que la locataire était toujours dans les lieux et reprenaient leur conclusion.
La locataire n’ était ni présente, ni représentée, l’assignation ayant été déposée à étude.
A l’ issue des débats, tenus publiquement, l’ affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’ article 24 alinéa III de la loi du 6 juillet 1989, sous peine d’irrecevabilité, la demande aux fins de résiliation du bail pour dette locative doit être notifiée au représentant de l’ Etat dans le département au moins deux mois avant l’audience.
En l’ espèce, le bailleur justifie avoir accompli de cette formalité dans les délais impartis à la date du 22 mai 2025.
La CCAPEX a également été saisie en date du 20 décembre 2024.
La demande formée à l’ encontre du locataire est dès lors recevable et bien fondée.
Sur la demande tendant à faire constater la résiliation du contrat de bail et sur l’expulsion
Conformément aux dispositions des articles 1728 du Code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989, d’ une part, et ainsi qu’ il est expressément prévu au contrat de bail conclu entre les parties, d’ autre part, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Le contrat de bail contient aussi une clause résolutoire qui dispose, qu’ en cas de commandement de payer demeuré infructueux dans les six semaines de l’ acte, le contrat sera résilié de plein droit.
En l’ espèce, au soutien de sa demande, Monsieur [P] [R] et Madame [B] [S] épouse [R] produit notamment :
— le contrat de bail signé par le locataire portant sur un appartement situé au [Adresse 2] à [Localité 10] avec prise d’ effet au 20 juillet 2020 ;
— un commandement de payer visant la clause résolutoire signifié en date du 19 décembre 2024 et portant sur une somme principale de 13.600 € ;
Faute par la défenderesse de justifier d’ un paiement libératoire qui n’ aurait pas été pris en compte par la partie demanderesse, il y a tout lieu de constater la résiliation du contrat de bail à compter du présent Jugement, la somme précitée n’ ayant fait qu’augmenter, selon bailleurs, puisque aucune somme n’ était plus honorée depuis juillet 2023.
Sur la dette locative
Selon décompte du bailleur, le défendeur reste devoir un montant de13.600 €, selon commandement de payer du 19 novembre 2024.
Les bailleurs expliquaient, en outre, que de décembre 2024 à avril 2025, les sommes au titre des arriérés locatifs s’ étaient encore amoncelées, soit 800 € x 5 = 4000 €.
Madame [H] [G] sera condamnée à payer le montant de 13 600 € + 4000€ soit 17.600 € à la date d’ avril 2025, avec intérêts au taux légal aux dates fixées pour chaque échéance due, somme à parfaire jusqu’ à la date du Jugement qui constate la résiliation du contrat de bail.
Sur l’ indemnité d’ occupation
La locataire étant à compter du présent jugement, sans droit ni titre, l’ occupation des lieux par celle-ci, cause un préjudice pour le bailleur, qu’ il convient de réparer par une indemnité mensuelle d’ occupation, se substituant aux loyers et aux charges.
En l’espèce, au vu des éléments du dossier, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’ occupation à un montant égal à celui du loyer qui aurait été dû, si le bail n’ avait pas été résilié, indexation comprise, montant à régler, à compter du présent Jugement et jusqu’ à libération effective des lieux.
Sur la demande d’ expulsion
La locataire , étant occupant sans droit ni titre, il convient d’ autoriser le bailleur, à défaut de libération spontanée des locaux, à faire procéder à son expulsion, ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin en utilisant le concours de la [Localité 11] publique, voire d’ un serrurier, à l’ issue d’un délai de deux mois à compter du commandement d’ avoir à libérer les lieux, dans la mesure où la défenderesse ne libère pas les lieux de son propre chef et spontanément.
Il ne sera pas nécessaire d’ assortir l’ évacuation de la locataire d’une astreinte, l’expulsion étant déjà en soi suffisamment coercitive.
Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile, les dépens et l’exécution provisoire
Seul le comportement de la défenderesse est à l’ origine de la présente procédure, pour se faire il sera accordé aux demandeurs la somme de 1000 € au titre de l’ article 700 du Code de procédure civile.
La défenderesse, qui succombe, sera condamnée au paiement de tous les frais et dépens de l’ instance, outre aux frais afférents au commandement de payer et à la procédure d’ exécution.
Le présent jugement est exécutoire de droit
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE la demande de Monsieur [P] [R] et Madame [B] [S] épouse [R] recevable et bien fondée ;
CONSTATE la résiliation du contrat de bail entre Monsieur [P] [R] et Madame [B] [S] épouse [R] et Madame [H] [G] et portant sur le logement situé au [Adresse 2] à [Localité 10], et ce, à compter du présent Jugement;
CONDAMNE Madame [H] [G] à payer la somme de 17. 600 € (dix sept mille six cents euros) au titre des arriérés de loyers ,montant arrêté à la date de début avril 2025, avec intérêts au taux légal aux dates fixées pour chaque échéance due, montant à parfaire jusqu’ au jour du présent Jugement qui constate la résiliation du bail ;
CONDAMNE Madame [H] [G] au paiement d’ une indemnité d’occupation, qui correspond au montant du loyer et charges, qui auraient été dus si le contrat de bail s’ était poursuivi, indexations comprises, à compter du Jugement qui constate la résiliation du bail, jusqu’ au jour de l’ évacuation complète des lieux ;
ORDONNE l’évacuation immédiate de Madame [H] [G] et de tous occupants de son chef et de tout biens des lieux précités ;
DIT qu’ à défaut d’ évacuation volontaire et complète de Madame [H] [G], qui se traduira par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, il sera procédé à son expulsion avec le concours de la [Localité 11] Publique, voire d’ un serrurier, dans les deux mois du commandement d’ avoir à libérer les lieux ;
JUGE qu’ il n’ y a pas lieu à fixation d’ une astreinte ;
dans tous les cas :
CONDAMNE Madame [H] [G] au versement à Monsieur [P] [R] et Madame [B] [S] épouse [R] de la somme de 1.000 € (mille euros) au titre de l’ article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [H] [G] aux entiers frais et dépens de l’ instance, outre ceux afférents au commandement de payer et à la procédure d’ expulsion;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 14 novembre 2025, par Marie-Ange HOUTMANN, présidente, et signé par elle et la greffière.
La Greffière
La Présidente
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