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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 2 mai 2024, n° 24/00741 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/00741
N° Portalis DB3S-W-B7I-YXPE
Minute : 499/24
Monsieur [Y] [B]
Madame [N] [P]
épouse [B]
Représentant : Me Floriane BOUST, avocat au
barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire :
BB192
C/
Monsieur [S] [U] [J]
Madame [L] [W]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie délivrée à :
M. [U] [J]
MME [W]
Le 19 Juin 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 02 Mai 2024 ;
par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 11 Mars 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEURS :
Monsieur [Y] [B] et Madame [N] [P] épouse [B] demeurant tous deux [Adresse 4]
Représentée par Maître Nathalie GARLIN, de la SCPA GARLIN BOUST MAHI, Avocats au Barreau de Seine Saint Denis
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [S] [U] [J] et Madame [L] [W], demeurant ensemble [Adresse 3]
Non comparants
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 28 septembre 2021, M. [Y] [B] et Mme [N] [P], épouse [B] ont donné à bail à M. [S] [U] [J] et Mme [L] [W] un logement situé [Adresse 3], pour un loyer charges comprises de 900,00 €.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [Y] [B] et Mme [N] [P], épouse [B] ont fait signifier à M. [S] [U] [J] et Mme [L] [W], par exploit de commissaire de justice du 4 octobre 2023, un commandement de payer les loyers pour une somme principale de 2 233,90 € visant la clause résolutoire.
Par exploit de commissaire de justice en date du 18 décembre 2023, M. [Y] [B] et Mme [N] [P], épouse [B] ont fait assigner M. [S] [U] [J] et Mme [L] [W] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, à l’audience du 11 mars 2024 aux fins, principalement, d’obtenir le paiement des arriérés de loyer et l’expulsion des locataires.
M. [Y] [B] et Mme [N] [P], épouse [B], comparants, représentés, soutiennent oralement le contenu de leur assignation et demandent au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de :
oà titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
oà titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail ;
oen tout état de cause :
?ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de M. [S] [U] [J] et Mme [L] [W] ainsi que de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier sous astreinte de 230 euros par jour de retard ;
?dire que le sort des meubles sera régi dans les conditions prévues par le code des procédures civiles d’exécution ;
?condamner solidairement M. [S] [U] [J] et Mme [L] [W] à payer :
?la somme de 3 724,60 € à valoir sur l’arriéré des loyers, échéance de décembre 2023 incluse avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
?une indemnité d’occupation d’un montant égal au double du montant du loyer et des charges, révisable chaque année avec ses indexations et majorations, qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
?une somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
?les entiers dépens de la présente procédure, en ce inclus le coût du commandement ;
one pas écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Pour soutenir le bien-fondé de leurs demandes, ils invoquent les dispositions de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 et 1103 et suivants du code civil, rappellent que le bail en date du 28 septembre 2021 fait force de loi entre les parties, qu’il contient une clause résolutoire, que M. [S] [U] [J] et Mme [L] [W] n’ont pas exécuté régulièrement leurs obligations, qu’ils ont été mis en demeure d’y procéder par commandement visant la clause résolutoire signifié par exploit d’huissier, qu’ils n’y ont pas déféré, qu’en tout état de cause le manquement au paiement des loyers constitue une inexécution contractuelle suffisamment grave de nature à justifier la résolution judiciaire du contrat de bail.
M. [S] [U] [J] et Mme [L] [W], assignés à étude, n’ont pas comparu.
Aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au Tribunal avant l’audience.
Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l’existence d’une procédure de surendettement conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [S] [U] [J] et Mme [L] [W] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
M. [S] [U] [J] et Mme [L] [W], assignés à étude n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
oSur la demande en paiement de l’arriéré locatif
L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales, dont l’obligation de payer le prix du bail aux termes convenus fait partie. Cette obligation résulte également de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
Conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
L’article 24, V, de la loi précitée dispose que le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort du contrat de bail en date du 28 septembre 2021 que M. [S] [U] [J] et Mme [L] [W] doivent payer un loyer d’un montant de 900,00 €, charges comprises. Le dernier loyer appelé, charges comprises, s’est élevé à la somme de 965 euros.
Le bailleur produit un décompte démontrant que M. [S] [U] [J] et Mme [L] [W] restaient devoir la somme de 3 724,60 € euros à la date du 05 décembre 2023. .
Or, des frais ont été illégalement imputés pour un montant de 195,80 €, de sorte que la dette doit être ramenée à la somme de 3 528,80 €, arrêtée au 5 décembre 2023, terme de décembre 2023 inclus.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [S] [U] [J] et Mme [L] [W] au paiement d’une somme de 3 528,80 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2023, date de l’assignation.
Conformément à l’article 1310 du code civil, cette condamnation sera solidaire dès lors que le contrat de bail prévoit une clause de solidarité en son article XI.
oSur l’acquisition des effets de clause résolutoire
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être négociées, formées et exécutées de bonne foi.
L’article 24, I, de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu le 28 septembre 2021 contient telle une clause résolutoire en son article X et un commandement de payer visant cette clause résolutoire a été signifié le 4 octobre 2023 pour la somme en principal de 2 233,90 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 15 novembre 2023.
L’expulsion de M. [S] [U] [J] et Mme [L] [W] et de tous occupants de son chef sera ordonnée, en conséquence, selon les modalités prévues au dispositif ci-après. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1, L. 433-2, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre M. [S] [U] [J] et Mme [L] [W] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, le bailleur obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation.
oSur les modalités de l’expulsion
L’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7.
Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, compte tenu de la situation des parties, il n’est démontré aucune circonstance particulière justifiant la suppression ou la réduction le délai de deux mois.
Il convient de rejeter la demande.
oSur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Il ressort de l’article 1240 du code civil que l’occupant sans droit ni titre qui se maintient dans les lieux après la résiliation du contrat de bail est tenu, envers le propriétaire, du paiement à son profit d’une indemnité d’occupation équivalent au préjudice subi par lui.
En l’espèce, le maintien dans les lieux de M. [S] [U] [J] et Mme [L] [W] après la résiliation du contrat de bail intervenue le 15 novembre 2023 constitue une faute civile.
Ce maintien dans les lieux empêche le preneur de donner son bien à bail et de bénéficier du paiement d’un loyer et des charges, au moins équivalent au montant qui était prévu au contrat de bail en date du 28 septembre 2021.
Il y a donc lieu de fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges, révisable chaque année avec ses indexations et majorations, qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail. Il n’y a pas lieu de doubler ce montant dès lors que cela reviendrait à indemniser plus que le dommage subi par le bailleur.
En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum M. [S] [U] [J] et Mme [L] [W] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalent au montant du loyer et des charges, révisable chaque année avec ses indexations et majorations, qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail à compter du 01 janvier 2024, terme de janvier 2024 ce jusqu’à parfaite libération des lieux.
En effet, l’indemnité d’occupation courant du 16 novembre 2023, 00 heure, au 31 décembre 2023, 24 heures, a déjà été liquidée dans le cadre de la condamnation au paiement des arriérés de loyer et de charges.
oSur les mesures de fin de jugement
Les défendeurs, qui succombent, supporteront in solidum les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu’il ne succombe pas dans la présente procédure. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les défendeurs y seront condamnés in solidum.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28 septembre 2021 entre M. [Y] [B] et Mme [N] [P], épouse [B] et M. [S] [U] [J] et Mme [L] [W] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 15 novembre 2023 ;
CONDAMNE solidairement M. [S] [U] [J] et Mme [L] [W] à verser à M. [Y] [B] et Mme [N] [P], épouse [B] la somme de 3 528,80 € au titre de l’arriéré des loyers arrêté au 05 décembre 2023, terme de décembre 2023 avec les intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2023, date de l’assignation ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de M. [S] [U] [J] et Mme [L] [W] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
REJETTE la demande de suppression du délai prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT n’y avoir lieu d’assortir la condamnation d’une astreinte ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1, L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [S] [U] [J] et Mme [L] [W] à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail ;
CONDAMNE in solidum M. [S] [U] [J] et Mme [L] [W] à payer à M. [Y] [B] et Mme [N] [P], épouse [B] l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 01 janvier 2024, terme de janvier 2024 inclus, et ce jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
CONDAMNE in solidum M. [S] [U] [J] et Mme [L] [W] à payer à M. [Y] [B] et Mme [N] [P], épouse [B] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [S] [U] [J] et Mme [L] [W] au paiement des entiers dépens de la procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 02 mai 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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