Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 28 nov. 2024, n° 24/00366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 6]
☎ [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00366 -
N° Portalis DB22-W-B7I-SJCA
5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
JUGEMENT
Du : 28 Novembre 2024
[P] [D]
C/
[E] [C]
— Expédition exécutoire
délivrée le
à Me LEGOND Sophie
— Expédition certifiée conforme
délivrée le
à Me [C]
RG 24/000366 SG/CV/SP
Minute : 1117 /2024
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 28 Novembre 2024 ;
Sous la Présidence de GRASSET Sophie, magistrat à titre temporaire chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, assistée de VASSEUR Charline, greffière lors des débats, et de Sylvie PAWLOWSKI, lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 28 Novembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDERESSE
Mme [P] [D]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Claude LEGOND, avocat au barreau de VERSAILLES
ET
DÉFENDEUR:
M. [E] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Non comparant, ni représenté
A l’audience du le 28 Novembre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.
La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail en date du 30 mai 2020, Monsieur [R], aux droits duquel vient Madame [P] [D], pour l’avoir acquis le 4 mars 2022, a donné en location à Monsieur [E] [C] un appartement situé [Adresse 3].
Par ordonnance de référé rendue le 26 juin 2023, Monsieur [C] avait été condamné à payer à Madame [D] la somme de 1400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, après qu’il eut été constaté que la dette avait été réglée avant l’audience
Le compte étant à nouveau débiteur, suivant acte du 29 mai 2024, la bailleresse a fait délivrer à son locataire un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire.
Par exploit du 15 juillet 2024, elle l’a fait assigner devant le présent Tribunal afin d’obtenir avec exécution provisoire :
de voir déclarer acquise la clause résolutoire du bail et subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail,
l’expulsion de Monsieur [C] et de tous occupants de son chef, et ce en tant que de besoin avec l’assistance de la force publique, avec suppression du délai de 2 mois compte tenu de la mauvaise foi du locataire et de son silence,
l’autorisation de transporter et séquestrer le mobilier dans un garde-meuble aux frais, risques et périls du locataire,
la condamnation de Monsieur [C] au payement d’un montant de 3649,02 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges et de frais d’impayés arrêté au mois de juin 2024 inclus,
la condamnation de Monsieur [C] au versement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 668,35 €, montant du loyer indexable, outre la régularisation annuelle des charges, la taxe d’ordures ménagères et les cotisations d’assurance jusqu’à la reprise effective des lieux,
la condamnation au payement de la somme de 2500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, y compris le commandement de payer.
A l’appui de ses prétentions, elle a indiqué que Monsieur [C] règle le loyer de façon aléatoire, au gré de ses humeurs et oblige à des relances incessantes du gestionnaire.
Monsieur le Préfet des YVELINES a été avisé de la présente affaire par voie dématérialisée le 16 juillet 2024.
La CCAPEX des Yvelines a été saisie par voie dématérialisée le 30 mai 2024.
l’affaire a été évoquée à l’audience du 26 septembre 2024 à laquelle la demanderesse maintient ses demandes et actualise la dette locative à la somme de 4304,92 € au 5 septembre. Elle ajoute que le locataire terrorise tous les habitants de l’immeuble quand il vient car il possède un logement de fonction dans le 77 en tant qu’ingénieur.
Monsieur [C], régulièrement cité à l’étude du commissaire de justice, n’est ni présent ni représenté.
Le jugement est mis en délibéré pour être rendu le 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; qu’il n’est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la résiliation du bail
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de payement des loyers ou charges échus et un mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que 6 semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Par exploit du 29 mai 2024, la bailleresse a fait commandement d’avoir à payer la somme de 1454 euros en principal.
Ce commandement délivré au locataire, reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 susvisé, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 Mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Les loyers n’ont pas été réglés dans les délais et le juge n’a pas été saisi par le locataire aux fins d’obtenir des délais de payement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
L’article 24-V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 permet au tribunal d’accorder au locataire des délais de paiement dans la limite de 3 années lorsque celui-ci a repris le paiement du loyer intégral à l’audience et qu’il est en mesure de justifier qu’il pourra les respecter ;
En l’espèce, le rapport social adressé au tribunal indique que le locataire ne s’est pas présenté au rendez-vous proposé et le décompte locatif actualisé au 7 septembre fait apparaître que le loyer était réglé mais de manière incomplète jusqu’au mois de juin et qu’aucun loyer n’est réglé depuis ;
Dans ces conditions et compte tenu du montant de la dette, l’octroi de délais est inopportun et il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail ;
A défaut de départ volontaire, il convient d’ordonner l’expulsion du locataire et de tous occupants de son fait, en application des articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, avec suppression du délai de 2 mois compte tenu de la mauvaise foi du locataire qui a déjà fait l’objet d’une première procédure ;
Il est rappelé qu’en vertu des articles L153-1 et L 153-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’huissier instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique.
Conformément à l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution), les meubles se trouvant sur les lieux seront remis au frais de la personne expulsée en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
A défaut de quoi, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques (article L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution).
— Sur l’indemnité d’occupation
Depuis l’acquisition de la clause résolutoire, Monsieur [C] occupe désormais les lieux sans droit ni titre, et cause par ce fait, un préjudice à la bailleresse qu’il convient de réparer en fixant l’indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et provisions pour charges qui auraient été dus si le bail s’était normalement poursuivi, soit la somme de 650,82 € ainsi qu’il ressort du décompte locatif, outre la régularisation annuelle des charges, la taxe d’ordures ménagères et les cotisations d’assurance ;
Cette indemnité sera due à compter du mois de juillet 2024, la dette locative incluant les indemnités d’occupations jusqu’au mois de juin inclus.
Cette indemnité sera due prorata temporis et payable à terme et au plus tard le 5 du mois suivant le mois échu et jusqu’à la libération effective des lieux.
— Sur les loyers et charges impayés
Selon l’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la bailleresse justifie de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail, le commandement de payer et le décompte de la créance arrêté au 7 septembre 2024 dont il ressort que l’arriéré de loyers arrêté au mois de juin inclus s’élève à la somme de 2352,46 € ;
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [E] [C] à payer à Madame [D] la somme de 2352,46 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges arrêtés au mois de juin 2024 inclus, le tribunal n’ayant pas à le condamner pour d’autres frais déjà encourus.
— Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [C], partie succombante, supportera les dépens qui comprendront les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire, les frais d’assignation, les droits de plaidoirie, les débours et les frais de signification de la présente décision.
Dès lors qu’il ne justifie pas de sa situation économique, il parait équitable de le condamner à payer à Madame [D] une indemnité de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2500 € n’étant pas assortie d’un justificatif.
La présente décision sera assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la protection, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail susvisé conclu entre les parties concernant un logement situé [Adresse 3],
DIT qu’à défaut par Monsieur [C] d’avoir volontairement quitté le logement immédiatement après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son fait, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par la bailleresse,
DIT que Monsieur [C] est redevable d’une indemnité d’occupation à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire,
CONDAMNE Monsieur [E] [C] à payer à Madame [D] la somme de 2352,46 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges arrêtés au mois de juin 2024 inclus,
CONDAMNE Monsieur [E] [C] à payer à Madame [D] une indemnité d’occupation mensuelle de 650,82 € à compter du mois de juillet 2024,
DIT que l’indemnité d’occupation devra être réglée à terme et au plus tard le 5 du mois suivant le mois échu et au pro rata temporis jusqu’à la libération effective et intégrale des lieux,
DIT que la bailleresse pourra également obtenir le paiement de la régularisation annuelle des charges, la taxe d’ordures ménagères et les cotisations d’assurance sur justificatifs,
CONDAMNE Monsieur [E] [C] à payer à Madame [D] une indemnité de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [E] [C] aux entiers dépens comme visés dans la motivation, y compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire.
Ainsi jugé et signé par Sophie GRASSET et par Charline VASSEUR, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Mission ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Désignation ·
- Adresses ·
- Contrôle technique ·
- Concept ·
- Honoraires
- Bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Protection
- Communauté urbaine ·
- Métropole ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Laine ·
- Adresses ·
- Estuaire ·
- Assistant ·
- Taux légal ·
- Sociétés ·
- Pierre
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Chambre du conseil ·
- Attribution préférentielle ·
- Effets du divorce ·
- Maroc ·
- Jugement ·
- Acte
- Bâtonnier ·
- Cantonnement ·
- Ordre des avocats ·
- Prescription ·
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Appel ·
- Rémunération
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Protocole d'accord ·
- Juridiction ·
- Sociétés ·
- Défense ·
- Saisie ·
- Assignation
- Copie ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matériel agricole ·
- Action ·
- Sociétés coopératives ·
- Instance ·
- Coopérative
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Provision ad litem ·
- Déficit ·
- Dire ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Gauche ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Délais ·
- Charges
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision
- Prime ·
- Résiliation ·
- Courriel ·
- Marchés de travaux ·
- Devis ·
- Thermodynamique ·
- Global ·
- Pompe à chaleur ·
- Immobilier ·
- Résolution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.