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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 25 juin 2025, n° 25/00161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/00161 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KQEQ
MINUTE n° : 2025/ 280
DATE : 25 Juin 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [C] [N], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSES
S.A.R.L. LYA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Olivier FERRI, avocat au barreau de TOULON
Madame [P] [U] épouse [J], demeurant [Adresse 2]
non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 14 Mai 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies expertises
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Olivier FERRI
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploits délivrés le 02 et 03 janvier 2025, Madame [N] [C] a fait assigner Madame [J] née [U] [P] ainsi que la SARL LYA devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé pour obtenir la désignation d’un expert afin de déterminer les vices et défauts de fonctionnement de son véhicule automobile de type TOYOTA RAV 4 immatriculé [Immatriculation 8]. Elle sollicite la condamnation in solidum des défenderesses au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose avoir acquis un véhicule d’occasion le 4 mars 2023 dont un voyant d’alerte s’est allumé rapidement après sa prise de possession et a amené à la rédaction d’un devis de réparation le 30 mai 2023 pour 8.149,02 euros. Elle explique avoir engagé pour 4.500 euros de frais de réparation et être de nouveau tombée en panne en juillet 2023. Elle fonde sa demande sur les conclusions d’une expertise amiable du 23 janvier 2024 relevant notamment un taux important de pollution avec une défaillance du catalyseur du véhicule qui le rend impropre à sa destination alors même que le contrôle technique réalisé avec la vente n’en fait pas état. Elle ajoute qu’aucune démarche amiable auprès de la venderesse n’a aboutie, expliquant la saisine de la juridiction.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 14 mai 2025, à laquelle la demanderesse représentée a maintenu sa demande.
Assignée selon les formes de l’article 658 du code de procédure civile, Madame [J] née [U] [P] n’a ni comparu ni constitué avocat.
La SARL LYA représentée, intervenue pour le contrôle technique d’avant la vente, formule toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise et sollicite le retrait d’un chef de mission proposé par la demanderesse ainsi que son débouté pour le surplus de ses demandes.
SUR QUOI
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Madame [N] [C] justifie, par la production du rapport d’expertise amiable réalisé par un expert automobile le cabinet EXPERTISE & CONCEPT du 31 janvier 2024 rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués notamment une défaillance d’efficacité du catalyseur, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Technicien, l’expert n’est pas pas compétent pour déterminer si une partie a commis une faute dans l’exercice de son activité professionnelle, mais uniquement déterminer si en rapport à ses obligations règlementaires, il a rempli correctement sa mission de contrôle. L’appréciation d’une faute engageant la responsabilité relevant de l’appréciation du juge, ce chef de mission contesté sera donc écarté.
S’agissant d’une mesure probatoire et pré-contentieuse, le demandeur en supportera l’avance des frais et la charge des dépens, l’expertise mettant fin à cette instance.
Pour des motifs identiques, il ne sera pas fait droit à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Juge des référés, statuant suivant décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :
[L] [S]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.84.50.42.39
Email : [Courriel 9]
Qui aura pour mission de :
— se faire remettre par les parties les pièces du dossier et toutes autres pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— procéder à l’examen du véhicule litigieux de type TOYOTA RAV 4 immatriculé DH-497- MN, se trouvant actuellement : [Adresse 6]
— Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation; examiner les anomalies et griefs allégués dans le rapport d’expertise amiable visé à l’assignation du cabinet EXPERTISE & CONCEPT du 23/01/2024, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné;
— Déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnement étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition;
— Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
— Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
Disons que Madame [N] [C] devra consigner au greffe de ce tribunal, au plus tard le 25 août 2025 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de deux mille cinq cents euros (2.500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert;
Disons que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l’expert organisera la première réunion ;
Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
Disons toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges;
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu ;
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ;
Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 30 avril 2026 sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites. Qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ;
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises qui s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux de l’instance au fond et qu’en l’absence d’une instance au fond, ils seront, sauf accord contraire des parties, supportés par le demandeur.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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