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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, cont. general, 13 janv. 2026, n° 25/01327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. 3LH IMMOBILIER c/ S.A.S. ATRC RENOV GLOBAL |
Texte intégral
MINUTE N° : /2026
JUGEMENT DU : 13 Janvier 2026
DOSSIER N° : 25/01327 – N° Portalis DB3A-W-B7J-EFEP
NAC : 56C
AFFAIRE : S.C.I. 3LH IMMOBILIER C/ S.A.S. ATRC RENOV GLOBAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme ARRIUDARRE, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme VERGNES, Greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. 3LH IMMOBILIER
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Angéline BINEL, avocat au barreau de CASTRES, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. ATRC RENOV GLOBAL
dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillante
Clôture prononcée le : 19 Septembre 2025
Débats tenus à l’audience du : 18 Novembre 2025
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2026
Exposé du litige :
La Sci 3LH Immobilier (la Sci par la suite), propriétaire d’un ensemble immobilier situé à Carmaux, a entrepris des travaux de rénovation afin de créer 12 logements et a confié à la Sas Atrc Rénov Global (Sas Atrc par la suite), suivant devis en date du 4 décembre 2023, la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur air/air et de douze chauffe-eaux thermodynamiques pour un montant de 19 989,40 euros, déduction faite d’une prime CEE (certificat d’économie d’énergie) d’un montant de 138 576 euros ainsi que des travaux d’isolation par l’extérieur.
Les travaux d’isolation ont été réalisés et ceux de chauffage-plomberie ont été commencés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 février 2025, la société Courtage Travaux Conseil, en sa qualité de maître d’oeuvre en charge du suivi des travaux, a mis en demeure la Sas Atrc de reprendre le chantier dans un délai de 10 jours.
Par courriel en date du 18 février 2025, la Sas Atrc a fait état d’un retard du chantier, de la perte consécutive de la prime CEE et d’une annulation du projet, proposant à la Sci de poursuivre le projet sans subventions.
Par courrier en date du 4 mars 2025, la société Courtage Travaux Conseil a répondu à la Sas Atrc qu’elle s’était engagée à réaliser les travaux au prix de 19 898,40 euros, a pris acte de la résiliation du marché de travaux et lui a réclamé une indemnisation pour le préjudice résultant de cette résiliation.
Par acte en date du 23 juillet 2025, la Sci 3LH Immobilier a fait assigner la Sas Atrc devant le tribunal judiciaire d’Albi aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices consécutifs à la résolution fautive du contrat de marché par la Sas Atrc.
La Sas Atrc, régulièrement assignée à l’adresse de son siège social et à celle de son établissement secondaire, n’a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 19 septembre 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 18 novembre 2025 puis mise en délibéré au 13 janvier 2026.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de son assignation valant conclusions, la Sci demande au tribunal, au visa des articles 1217 et suivants du code civil, de :
— constater que la Sas Atrc a résilié le marché de fourniture et de pose d’une pompe à chaleur air-air et de chauffe-eaux thermodynamiques,
— juger que la Sas Atrc a manqué à ses obligations contractuelles et que la résolution du contrat est fautive,
— la condamner, en conséquence, au paiement de la somme de :
* 138 576 euros au titre du préjudice financier,
* 10 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du retard du chantier,
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
Elle se prévaut d’une résiliation fautive du marché de travaux par la Sas Atrc qui a refusé d’exécuter le contrat dès lors qu’elle s’était engagée à réaliser les prestations pour un “montant TTC final” de 19 898,40 euros et qu’elle ne justifie pas d’un motif légitime au soutien de son refus d’exécuter ses obligations contractuelles. Elle affirme que celle-ci ne démontre pas la perte de la prime alors qu’elle-même a reçu un message confirmant l’obtention de cette prime directement déduite de sa facture et qu’elle n’établit pas avoir réalisé toutes les démarches pour finaliser le dossier alors qu’elle s’était engagée à obtenir cette prime et à la déduire du coût total des travaux. Elle indique que la résiliation du marché lui a causé un préjudice financier équivalent au montant de la prime qu’elle aurait dû percevoir. Elle souligne qu’elle n’a accepté de signer le devis proposé par la Sas Atrc qu’en raison de cette prime, sans quoi elle n’aurait pas fait le choix de tels équipements pour des logements destinés à la location.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La Sci demande de voir juger que la résolution du contrat prononcée par la Sas Atrc est fautive.
Aux termes de l’article 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à ses engagements dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
Le devis en date du 4 décembre 2023, accepté le 23 mai 2024 par la Sci porte sur la fourniture d’une pompe à chaleur air-air et douze chauffe-eaux thermodynamiques pour un montant total TTC de 158 474,40 euros. Il est mentionné une prime CEE à déduire d’un montant de 138 576 euros puis un montant TTC final de 19 898,40 euros.
Il ressort de la pièce n°7 versée par la Sci que la Sas Atrc s’est engagée, dans le cadre de son partenariat avec Vos Travaux Eco (PrimesEnergie.fr) à lui apporter une prime d’un montant de 138 576 euros pour ses travaux de rénovation, directement déduite de sa facture comme rappelé dans le courriel qui lui a été envoyé par cet organisme le 11 décembre 2023 pour l’informer de la demande qui avait été déposée pour son compte.
En réponse à la mise en demeure de reprendre le chantier qui lui a été adressée par le maître d’oeuvre mandaté par la Sci, le 13 février 2024, la Sas Atrc a indiqué, par courriel, qu’en raison du retard pris dans l’avancée du chantier et après prolongation de la durée de la prime, celle-ci “n’a pu être maintenue et donc le projet est donc annulé”, lui proposant toutefois de poursuivre le projet “mais sans subventions” (pièce n°4), ce à quoi s’est opposée la Sci, par courrier du 4 mars 2025, prenant acte de la résiliation du marché de travaux.
La Sci démontre que la Sas Atrc, qui s’était engagée à obtenir une prime, pour son compte, directement déductible de la facture des travaux comme indiqué dans le devis qu’elle a accepté, a manqué à ses obligations. Contrairement à ce qu’elle lui a affirmé dans le courriel en date du 18 février 2025, la prime n’a pas été annulée. Ainsi, l’organisme PrimesEnergie-fr, du groupe Vos Travaux Eco, interrogé par la Sci par courriel du 13 février 2025, lui a indiqué que “les travaux n’étant pas terminés à ce jour, il est normal que nous ne disposions pas du dossier rénovation globale (…) Concernant le dossier, celui-ci devra être complet avant la fin du mois d’août 2025, dans un délai de 6 mois après la date d’édition de la facturation finale des travaux” (pièce n°9).
Il en résulte qu’en refusant de reprendre le chantier, la Sas Atrc n’a pas pu compléter le dossier de rénovation pour le compte de la Sci lui permettant ainsi d’obtenir le versement de la prime venant en déduction d’une partie du montant des travaux.
La Sas Atrc a ainsi gravement manqué à ses obligations contractuelles de sorte que la résiliation du contrat, prononcée par elle par courriel du 18 février 2025 n’était pas justifiée. La Sci a toutefois accepté cette résiliation du contrat puisqu’elle en a pris acte. Le marché de travaux a donc pris fin par la faute de la Sas Atrc.
La Sci est en droit, en application des dispositions de l’article 1217 du code civil, de demander réparation des conséquences de l’inexécution.
La Sci réclame la somme de 138 576 euros, soit le montant de la prime qu’elle aurait dû percevoir.
Or, elle ne démontre pas avoir subi un préjudice financier évalué à cette somme. En ce sens, il est expressément indiqué, dans le devis accepté par la Sci, que “L’aide MaPrimeRénov’ est conditionnelle et soumise à la conformité des pièces justificatives et informations déclarées par le bénéficiaire. En cas (…) de changement du projet de de travaux subventionné, le bénéficiaire s’expose au retrait et reversement de tout ou partie de l’aide” (pièce n°1). La nécessité de terminer les travaux, sans modification du devis accepté, afin de pouvoir bénéficier de la prime se déduit également du courriel expédié à la Sci en réponse à ses interrogations du 13 février 2025 puisqu’il lui est rappelé que “les travaux n’étant pas terminés à ce jour, il est normal que nous ne disposions pas du dossier rénovation globale. Pour constituer celui-ci, nous devons diposer des attestations en pièce jointe. La fiche synthétique devra être signée par vous ainsi que par votre auditeur énergétique et les professionnels ayant facturé les travaux (ceux-ci devront également ajouter leur cachet). Concernant le dossier, celui-ci devra être complet avant la fin du mois d’août 2025, dans un délai de 6 mois après la date d’édition de la facturation finale des travaux.” (pièce n°9). Cette obligation, qui pèse sur elle pour le versement effectif de la prime, est indépendante du manquement commis par la Sas Atrc dans l’exécution de ses obligations et la résiliation fautive du contrat.
Or, la Sci ne verse aucune pièce permettant de considérer qu’elle a fait terminer les travaux objets du devis, sans modification, de sorte qu’elle aurait été légitime à percevoir cette prime conditionnée à leur réalisation. En conséquence, l’existence du préjudice financier dont elle se prévaut n’est pas démontrée et elle doit être déboutée de cette demande.
La Sci ne démontre pas davantage l’existence d’un retard pris dans les travaux en raison de la résiliation du marché et d’une perte locative, se contentant d’affirmer avoir subi ces préjudices sans verser aucune pièce pour les établir. Elle doit, en conséquence, être déboutée de cette demande.
La Sas Atrc, partie perdante, doit être condamnée aux dépens.
La Sci est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer à l’occasion de cette procédure. La Sas Atrc sera donc tenue de lui payer la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 alinéa 1er 1° du code de procédure civile.
Le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
Dit que le marché de travaux a été résilié aux torts exclusifs de la Sas Atrc Rénov Global,
Déboute la Sci 3LH Immobilier de ses demandes au titre de ses préjudices financier et de retard du chantier,
Condamne la Sas Atrc Rénov Global à payer à la Sci 3LH Immobilier la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sas Atrc Rénov Global aux dépens,
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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