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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 18 avr. 2025, n° 24/02090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 18 Avril 2025
N° RG 24/02090 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PWGL
Expédition délivrée
à Me POZZO DI BORGO
à Mme [F]
à M. [F]
le
DEMANDEUR:
Syndicat des copropriétaires de la Résidence située [Adresse 2]
pris en la personne de son syndic en exercice la société SO [Localité 8] [Adresse 4]
représenté par Me Thibault POZZO DI BORGO substitué par Me Valentin MACE, avocats au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Madame [B] [F]
née le 26 Octobre 1957 à [Localité 7] (TUNISIE)
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [H] [F]
né le 10 mars 1950 en TUNISIE
[Adresse 5]
[Localité 1]
comparant en personne
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur William FEZAS, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 07 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 18 Avril 2025.
PRONONCE : par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2025
FAITS ET PROCEDURE
M. [H] [F] et Mme [B] [F] sont copropriétaires au sein de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3].
Par acte extra-judiciaire du 26 avril 2024, Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 2], aujourd’hui représenté par son syndic La Sté [Adresse 10] [Adresse 9], a fait assigner M. [H] [F] et Mme [B] [F] devant le Tribunal judiciaire de NICE en paiement de charges échues impayées et appels.
AUDIENCE
Après renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 07 janvier 2025.
A cette audience :
. Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 2], aujourd’hui représenté par son syndic La Sté [Adresse 10] [Adresse 9], a été représenté par son conseil ;
. M. [H] [F] a comparu sans avocat ;
. En dépit des diligences accomplies par le commissaire de justice instrumentaire au visa des articles 656 et 658 du Code de procédure civile, Mme [B] [F] n’a pas comparu, ni se s’est fait représenter.
*
Vu les pièces produites par les parties, contradictoirement échangées entre elles.
*
. Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 2], aujourd’hui représenté par son syndic La Sté SO [Adresse 9], indique :
— que la dette en principal a été soldée récemment,
— qu’il abandonne en conséquence ses demandes en paiement,
— qu’il maintient en revanche sa demande de dommages-intérêts et ses demandes accessoires ;
. M. [H] [F] :
— acquiesce à l’abandon, par Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 2], aujourd’hui représenté par son syndic La Sté SO [Adresse 9], de ses demandes en paiement,
— demande que Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 2], aujourd’hui représenté par son syndic La Sté SO [Adresse 9], soit débouté de sa demande de dommages-intérêts,
— demande que Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 2], aujourd’hui représenté par son syndic La Sté [Adresse 10] [Adresse 9], soit débouté de sa demande au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile.
*
Il sera statué par décision contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2025, prorogé au 18 avril 2025 en raison de la surcharge de travail du magistrat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes en paiement
Il sera constaté l’abandon, par Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 2], aujourd’hui représenté par son syndic La Sté SO [Adresse 9], de ses demandes en paiement.
Sur les dommages-intérêts
En l’espèce, s’il est exact que les défendeurs ne s’acquittent pas avec la régularité attendue des charges de copropriété, sans raison valable, il l’est également qu’ils connaissent une situation financière précaire aggravée par les importants problèmes de santé de Mme [B] [F].
Par voie de conséquence, il convient de débouter Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 2], aujourd’hui représenté par son syndic La Sté [Adresse 10] [Adresse 9], de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Au regard des faibles ressources de M. [H] [F] et Mme [B] [F] et des efforts réalisés pour apurer la dette, il sera dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Pour les mêmes motifs, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
*
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par Jugement rendu par défaut, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’abandon, par Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 2], aujourd’hui représenté par son syndic La Sté [Adresse 10] [Adresse 9], de ses demandes en paiement,
DEBOUTE par Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 2], aujourd’hui représenté par son syndic La Sté [Adresse 10] [Adresse 9], de sa demande de dommages et intérêts,
DIT que chaque partie conservera la charge des ses dépens,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE JUGE
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