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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 5 mars 2026, n° 25/01558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/01558 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-OASM
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Yannick PHEULPIN – 281
Me Adélaïde SCHMELTZ – 116
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
M. [Y]
adressées le : 05 mars 2026
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du 05 Mars 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [C]
né le 19 Mars 2003 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Yannick PHEULPIN, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [E]
né le 27 Janvier 1992 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Adélaïde SCHMELTZ, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 17 Février 2026
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte délivré le 02 juin 2025 enregistré sous le n° RG 25/00740, M. [T] [C] a fait assigner M. [N] [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir désigner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, un expert, selon mission dont il précise les termes, afin, notamment, de déterminer l’existence et la cause des désordres qui affectent le véhicule automobile BMW série 3 immatriculé [Immatriculation 1] entreposé [Adresse 3] à 67600 SELESTAT et acquis par lui auprès de M. [N] [E], le 28 mars 2024.
L’affaire a été radiée par ordonnance du 05 août 2025 pour défaut de diligence puis reprise sous le n° RG 25/01111 le 15 septembre 2025 pour une audience fixée au 07 octobre 2025.
L’affaire a une seconde fois été radiée par ordonnance du 07 octobre 2025 puis reprise le le 05 décembre 2025 sous le n° RG 25/01558 pour une audience fixée au 17 février 2026.
Par dernières conclusions du 29 décembre 2025, M. [N] [E] ne s’est pas opposé à la mesure d’expertise sollicitée, aux frais avancés par le demandeur.
À l’audience du 17 février 2026, les parties se sont référées à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
SUR QUOI
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le juge des référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d’apprécier la recevabilité ni le bien-fondé de l’action au fond dans la perspective de laquelle la demande d’expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur à l’expertise demeure libre de choisir.
En l’espèce, M. [T] [C] expose qu’il a acquis le véhicule automobile BMW série 3 immatriculé [Immatriculation 1] auprès de M. [N] [E] le 28 mars 2024 pour un prix de 9.300 € ; que le véhicule a subi une avarie avec une perte de puissance et des claquements moteur le 21 avril 2024 ; qu’il a mis en demeure M. [N] [E] de lui rembourser le prix d’achat ainsi que les frais d’immatriculation du véhicule d’un montant de 349,76 € ; qu’aucune réponse ne lui est parvenue.
M. [T] [C] verse aux débats un rapport d’expertise protection judiciaire de M. [F] [P], expert automobile, en date du 21 novembre 2024 qui conclut que le véhicule est affecté d’un désordre moteur interne, latent au jour de la transaction, le rendant impropre à son usage.
Seul un expert judiciaire permettra d’établir l’existence des désordres, et la date de leur apparition le cas échéant, ainsi que les responsabilités, dont le rapport s’imposera aux parties en raison de son indépendance et de son impartialité à leur égard.
La partie défenderesse ne s’oppose pas à la mesure d’expertise et ne fait pas par ailleurs la démonstration que toute action qui serait introduite au fond à son encontre serait, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur demeure libre de choisir dès lors que l’appréciation de la réalité, de l’étendue et de l’imputabilité des désordres allégués est tributaire des conclusions techniques de l’expertise demandée.
La mesure d’instruction réclamée apparaît dès lors nécessaire pour identifier la nature et l’importance des désordres allégués, en rechercher les causes en vue de déterminer, le cas échéant, les responsabilités encourues et permettre l’évaluation des préjudices subis. Il apparaît également que seul un technicien qualifié est en mesure de donner un avis sur ces questions et qu’une consultation ou une constatation serait insuffisante.
La partie demanderesse justifie ainsi d’un motif légitime pour faire ordonner une expertise.
Cette mesure d’instruction sera ordonnée aux conditions et dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente ordonnance, la mission étant discrétionnaire décidée par le juge.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, l’avance des frais d’expertise doit demeurer à la charge du demandeur, ainsi que les dépens qui ne sauraient être réservés dès lors que la présente décision met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
ORDONNONS une expertise aux fins de déterminer l’existence et la cause des désordres qui affectent le véhicule automobile BMW série 3 immatriculé [Immatriculation 1] entreposé [Adresse 3] à [Localité 3] et acquis par M. [T] [C] auprès de M. [N] [E], le 28 mars 2024 ;
COMMETTONS en qualité d’expert :
[Y] [D]
[Adresse 4] à [Localité 6]
0609034238
[Courriel 1]
Avec pour mission de :
1° – convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles; entendre tous sachants qu’il estimera nécessaire, à charge d’en indiquer l’identité dans son rapport,
2° – examiner le véhicule automobile BMW série 3 immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à M. [T] [C] et entreposé [Adresse 3] à [Localité 3], le décrire, dire s’il a été immobilisé et dans quelles conditions,
3° – déterminer l’existence et la cause des vices ou désordres précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis, en particulier le rapport d’expertise protection judiciaire de M. [F] [P], expert automobile, en date du 21 novembre 2024,
4° – dire ces vices ou désordres existaient au jour de la vente du véhicule le 28 mars 2024 et étaient apparents ;
5° – dire si ces vices ou désordres rendent impropres le véhicule à sa destination ou s’ils en diminuent l’usage,
6° – dire si ces vices ou désordres proviennent d’un défaut d’origine du véhicule, d’une intervention postérieure sur celui-ci ou de ses conditions d’utilisation,
7° – donner tous éléments techniques complémentaires permettant à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices subis par le propriétaire du véhicule et de déterminer les éventuelles responsabilités encourues,
8° – dire si des réparations sont envisageables et, le cas échéant, évaluer le coût et la durée de la remise en état de fonctionnement normal, si elle est possible, sinon déterminer la valeur de l’épave,
9° – répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
10° – plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise ;
DISONS que M. [T] [C] versera une consignation de trois mille Euros (3.000 €.) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 31 mai 2026 ;
DISONS que la consignation s’effectuera par une démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/ dès connaissance de la présente désignation ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
PRÉCISONS qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie ;
PRÉCISONS que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ;
RAPPELONS aux parties et à l’expert que l’article 240 du code de procédure civile a été abrogé à compter du 1er septembre 2025 et que le technicien peut donc désormais concilier les parties (hors médiation à laquelle les parties peuvent toujours recourir) selon un processus non spécifiquement réglementé par le code de procédure civile, les parties pouvant toujours solliciter l’homologation de l’accord intervenu si celui-ci répond aux exigences du nouvel article 1541-1 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [T] [C] aux dépens ;
REJETONS tous les autres chefs de demande des parties ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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