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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 4 mars 2026, n° 25/00986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00986 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NW76
PÔLE SOCIAL
Minute n°J26/00158
N° RG 25/00986 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NW76
Copie :
— aux parties en LRAR
URSSAF D’ALSACE (CCC + FE)
Monsieur [T] [S] (CCC)
— avocat (CCC + FE) par Case palais
Me Luc STROHL
Le :
Pour le Greffier
Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 04 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Claude KNOBLAUCH, Assesseur employeur
— Victor FERNANDES, Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l’audience publique du 04 Février 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Mars 2026
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 04 Mars 2026,
— Réputé contradictoire et en dernier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
URSSAF D’ALSACE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 311, substitué par Me Safir BALBZIOUI lors de l’audience
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant et non représenté
N° RG 25/00986 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NW76
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 16 avril 2025, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) d’Alsace adressait à Monsieur [S] [T] une mise en demeure d’un montant de 3.826 euros pour ses cotisations et contributions personnelles obligatoires de février 2025.
Le 22 avril 2025, Monsieur [S] [T] accusait réception de la mise en demeure.
Le 24 juin 2025, l’URSSAF d’Alsace dressait à l’encontre de Monsieur [S] [T] une contrainte d’un montant de 3.826 euros en visant la mise en demeure du 16 avril 2025.
Le 25 juin 2025, la contrainte était signifiée à étude par Commissaire de justice.
Le 07 juillet 2025, Monsieur [S] [T] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une opposition à contrainte.
Le 30 octobre 2025, l’URSSAF d’Alsace concluait au constat du paiement de la contrainte et à la condamnation du défendeur à lui verser la somme de 76,67 euros au titre de la signification de la contrainte.
Le 04 février 2026, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence de l’URSSAF d’Alsace et en l’absence du défendeur, régulièrement convoqué et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 04 mars 2026.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [S] [T].
Sur le fond
Attendu que l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale donne pouvoir aux directeurs des organismes sociaux d’mettre des contraintes pour recouvrer des cotisations et des majorations de retard sur le fondement de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu’il ressort des pièces et des débats que l’URSSAF d’Alsace rapporte bien la preuve que Monsieur [S] [T] a réglé sa contrainte et qu’il ne lui reste donc plus qu’à régler les frais de Commissaire de justice ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [S] [T] à payer les frais de signification de la contrainte.
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [S] [T] aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en dernier ressort ;
DÉCLARE recevable l’opposition à contrainte formée par Monsieur [S] [T] ;
CONSTATE que Monsieur [S] [T] a payé la contrainte émise par l’URSSAF d’Alsace le 24 juin 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [S] [T] à payer à l’URSSAF d’Alsace les frais de Commissaire de justice afférents à la signification de la contrainte du 24 juin 2025 soit 76,67 euros ;
CONDAMNE Monsieur [S] [T] aux entiers dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 04 mars 2026, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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