Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 19 mai 2025, n° 24/11558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 19/05/2025
à : Maître Marc MANCIET
Maître [K] [L]
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 24/11558
N° Portalis 352J-W-B7I-C6UW6
N° MINUTE : 2/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 19 mai 2025
DEMANDERESSE
Madame [P] [G], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Marc MANCIET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #W0002 substitué par Me Razika SIMOZRAG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1403
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [D], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Sophie TRANCHANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1955
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 mars 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 19 mai 2025 par Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière
Décision du 19 mai 2025
PCP JCP référé – N° RG 24/11558 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6UW6
EXPOSE DES FAITS
Par jugement définitif du 8 avril 2013, le tribunal de grande instance de Paris a prononcé le divorce de Mme [P] [G] et de M. [V] [D] et déclaré ce dernier irrecevable quant à sa demande de jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 3] acquis le 23 décembre 2005, qui est également un bien commun, étant précisé que par ordonnance de non conciliation en date du 18 octobre 2010 confirmé par arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 15 mars 2012, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Paris en avait attribué la jouissance onéreuse à M. [V] [D] avec paiement par ce dernier des charges récupérables et paiement par Mme [P] [G] de la moitié des échéances de l’emprunt immobilier, des taxes et des charges en part propriétaires, sous réserve des comptes lors de la liquidation du régime matrimonial.
M. [V] [D] a néanmoins continué de se maintenir dans l’appartement litigieux, tandis que Mme [P] [G] n’a pas payé la part des échéances de l’emprunt immobilier, des taxes et des charges en part propriétaires malgré sommation de payer.
Par jugement du 13 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Paris a rejeté la demande de licitation de Mme [P] [G] et ordonné la poursuite des opérations de compte liquidation partage, dont une proposition amiable d’état liquidatif a été acceptée par les ex-époux le 5 octobre 2022 comportant la vente de l’appartement litigieux avec production d’estimations concurrentes par les époux.
Faute de suite, l’accord est devenu caduc le 30 juin 2023.
Par acte du 9 décembre 2024, Mme [P] [G] a assigné en référé M. [V] [D] devant le juge des contentieux de la protection. Dans ses conclusions en réponse, elle demande :
— la compétence du juge pour statuer sur la demande d’expulsion et celle de l’indemnité provisionnelle d’occupation,
— ordonner l’expulsion sans délai de M. [V] [D] ainsi que de tous occupants de son chef avec assistance au besoin de la force publique et d’un serrurier, avec séquestration des biens aux frais des défendeurs, sous astreinte de 200 € par jour de retard,
— condamner M. [V] [D] au paiement rétroactif provisionnel de 2472, 50 € à compter du 1er janvier 2020 et ce, jusqu’à l’expulsion ou le départ volontaire de tout occupant, la somme étant à indexer annuellement et rétroactivement du 1er janvier 2021 en fonction de l’indice du coût de la construction,
— condamner M. [V] [D] au paiement d’une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles avec intérêts au taux légal à compter de la décision, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance comprenant le coût de l’assignation et les frais d’ expulsion.
Mme [P] [G] indique contester le droit de son ex-époux à occuper l’appartement, ayant été déclaré irrecevable à ce titre par un juge de manière définitive, quand bien même il aurait réglé les mensualités d’emprunt depuis lors, ce qui le rend occupant sans droit ni titre et passible d’expulsion comme causant un trouble manifestement illicite par violation de son droit de propriété, étant de ce fait interdite de vendre ou louer le bien.
Elle se prévaut de la compétence du Juge des Contentieux de la Protection par référence au Juge aux Affaires Familiales selon l’article L 213-3 du Code de l’organisation judiciaire, puisque les parties sont divorcées. Elle indique que ce n’est pas le titre du défendeur qui est contesté mais son maintien dans le logement.
Mme [P] [G] propose une indemnité d’occupation basée sur 37 €/m2 x 85 = 3145 € + 800 € de charges, soit, s’agissant d’un bien commun, 4945 / 2 = 2472, 50 €.
***
Dans ses conclusions, M. [V] [D] demande :
— l’irrecevabilité de Mme [P] [G], à renvoyer à mieux se pourvoir devant le Juge aux Affaires Familiales,
— le débouté de ses demandes,
Subsidiairement,
— la fixation de la valeur locative du bien à une somme mensuelle par tranches de 2020 à 2025 pour lesquelles il est renvoyé à ses conclusions,
— l’application d’un coefficient de précarité de 20% ,
— le fixation de l’indemnité d’occupation due à l’indivision post-communautaire à une somme mensuelle par tranches de 2020 à 2025 pour lesquelles il est renvoyé à ses conclusions, et la mettre à la charge du défendeur au termes des opérations de compte liquidation partage,
— condamner Mme [P] [G] au paiement d’une somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles avec intérêts au taux légal à compter de la décision, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’ exécution.
M. [V] [D] fait valoir son droit de propriété indivis sur l’appartement pour s’opposer à la qualification d’occupant sans droit ni titre stipulée par l’article L 213-4-3 du Code de l’organisation judiciaire, ce qui lui confère le droit de jouir du bien ; le Juge aux Affaires Familiales ne l’ayant déclaré irrecevable qu’au titre de son incompétence pour statuer sur la jouissance du domicile commun après le divorce.
Il en déduit l’incompétence du juge des référés qui ne peut dès lors davantage constater un trouble illicite, tandis que le Juge aux Affaires Familiales est compétent pour arbitrer les différents entre ex époux.
M. [V] [D] déclare payer seul l’emprunt , les taxes et les charges de copropriété depuis 2010 tandis que son ex épouse n’a pas concouru à la vente du bien décidée en 2022, et il se reconnaît redevable d’une indemnité d’occupation lors du partage de l’indivision post – communautaire envers celle-ci.
Il fait état du loyer de référence par comparaison avec la valeur locative non justifiée prônée par son ex épouse, qui a omis d’appliquer le coefficient de précarité de 20%.
Il déplore devoir acquitter des frais irrépétibles dans le cadre d’une instance injustifiée.
***
A l 'audience du 4 mars 2025, le conseil de Mme [P] [G] s’est référé à ses écritures et le conseil de M. [V] [D] s’est référé à ses écritures.
EXPOSE DES MOTIFS
I. Sur la compétence du juge des référés
Il ressort de l’article 834 du code civil que le juge des référés peut en cas d’urgence ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Il ressort de l’article 835 du code civil que le juge des référés peut en cas d’urgence ordonner toutes les mesures conservatoires ou de remise en état, même en présence d’une contestation sérieuse, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; si l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut ordonner une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même une obligation de faire.
En application de ces dispositions, le trouble manifestement illicite peut se définir comme « toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit, proche de la voie de fait. »
Le juge des référés est le juge de l’évidence et ne peut statuer en présence d’une contestation sérieuse. La contestation sérieuse est celle qui existe lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement et manifestement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait être rendue au fond. C’est notamment le cas chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique.
La contestation sérieuse n’interdit au juge des référés de prescrire une mesure que lorsque cette prescription implique le règlement par ses soins de la contestation ; le juge se devant de vérifier le sérieux de la contestation.
En l’espèce, une ordonnance de non conciliation du juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Paris en date du 18 octobre 2010 , confirmé par arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 15 mars 2012, avait attribué la jouissance onéreuse à M. [V] [D] du domicile conjugal sis [Adresse 3].
Par jugement définitif du 8 avril 2013, le tribunal de grande instance de Paris, ne pouvant que se prononcer sur une demande de droit au bail, a déclaré M. [V] [D] irrecevable quant à sa demande de jouissance du domicile conjugal. M. [V] [D] a néanmoins continué de se maintenir dans cet appartement litigieux dont il est propriétaire co-indivis.
Aux termes de l’article L 213-4-3 du Code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît, à charge d’appel, des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’ habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
Pourtant, M. [V] [D] estime qu’en l’espèce, le juge des contentieux de la protection doit se reconnaître incompétent au profit du juge aux affaires familiales, seul à même d’ arbitrer les différents entre ex époux.
En premier lieu, il ne convient pas de s’arrêter à la lettre du texte pour décider que, M. [V] [D] ayant un titre (de propriété) sur le bien occupé, le juge des contentieux de la protection serait pour cette raison incompétent, alors que M. [V] [D], en occupant le bien, fait usage d’un droit indivis partagé avec Mme [P] [G] et non pas d’un droit concurrent.
M. [V] [D], à qui fait défaut non seulement un titre de propriétaire à part entière, mais aussi un titre ou un droit pour d’occuper privativement le bien indivis, est donc bien à ce double égard occupant sans droit ni titre du logement.
Pour autant, cette situation découlant d’un état marital antérieur qui en est la cause, l’objet, et l’occasion, et Mme [P] [G] ne demandant pas son expulsion pure et simple mais également une indemnité d’occupation, à savoir un règlement pécuniaire entre époux, le texte précité doit être mis en regard avec l’ article L. 213-3, 2° du Code de l’organisation judiciaire , aux termes duquel le juge aux affaires familiales connaît (…) « du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d’absence ; »
Décision du 19 mai 2025
PCP JCP référé – N° RG 24/11558 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6UW6
Aux termes de ce texte, il est de droit positif que les « intérêts patrimoniaux des époux » doivent s’entendre de tous leurs rapports pécuniaires, y compris ceux nés de la rupture du mariage. A ce titre, l’occupation d’un immeuble de l’indivision post communautaire sans droit ni titre par M. [V] [D] ainsi que la demande d’indemnité qui en découle, bel et bien nés de la rupture du mariage, paraissent entrer à ce titre dans le règlement et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Toutefois, l’indemnité d’occupation due envers l’indivision post communautaire n’est l’apanage du juge aux affaires familiales que si elle s’inscrit dans le cadre , à lui attribué, de la liquidation de l’ensemble des intérêts patrimoniaux des époux suivant procédure écrite au fond, autrement dit dans la mouvance d’une procédure portant sur le partage de l’indivision.
Le juge aux affaires familiales ne peut donc pas comme en l’espèce, indépendamment d’une procédure en partage, prononcer une indemnité d’occupation et ordonner l’expulsion sollicitée.
En revanche, l’occupation d’un bien indivis par un indivisaire (post communautaire ou non) à l 'épreuve des droits des autres indivisaires, relève des pouvoirs propres du Président du tribunal judiciaire aux termes de l’ art 815-9 du code civil :
« Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. »
En application de ce texte, il revient donc au Président du tribunal judiciaire , dans l’attente du partage, de liquider à titre provisoire l’indemnité d’occupation et éventuellement d’attribuer la jouissance du bien à l’autre indivisaire, ce impliquant l’expulsion.
Il reviendra donc à Mme [P] [G] de mieux de saisir le Président du tribunal judiciaire dans le cadre de la procédure.
Aux termes de l’article 1380 du code civil, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Aux termes de l’article 839 al. 1 du code procédure civile, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire connaît de l’affaire dans les conditions de l’article 481-1.
Le juge des contentieux de la protection relèvera donc son incompétence au profit du président du tribunal judiciaire.
Compte tenu de la procédure accélérée au fond à mettre en œuvre, l’affaire ne peut faire l’objet d’une redistribution entre chambres. Il convient en conséquence de renvoyer Mme [P] [G] à mieux se pourvoir en suivant la procédure prévue par les articles 839 al. 1 et 481-1 du code de procédure civile.
Décision du 19 mai 2025
PCP JCP référé – N° RG 24/11558 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6UW6
II. Sur les mesures accessoires
a) sur la demande de condamnation aux dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Mme [P] [G], partie succombante, sera condamnée aux dépens.
b) Sur la demande de condamnation aux frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort, par décision mise à disposition au greffe,
Reçoit l’exception d’incompétence matérielle soulevée par M. [V] [D] ;
Déclare le juge des contentieux de la protection du litige incompétent pour connaître du litige ;
Dit que le Président du tribunal judiciaire est compétent pour connaître du litige aux termes des articles 815-9 du code civil et 1380 du code de procédure civile ;
Renvoie Mme [P] [G] à mieux se pourvoir auprès du Président du tribunal judiciaire selon la procédure prévue par les articles 839 al. 1 et 481-1 du code de procédure civile ;
Rejette toutes les autres demandes ;
Condamne Mme [P] [G] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit .
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et a été signé par le juge et la greffière.
La Greffière, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Finances ·
- Adresses ·
- Prêt ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Date
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Flore ·
- Société générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement
- Agglomération urbaine ·
- Métropole ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Dette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mariage ·
- Partage amiable ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Divorce ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux
- Prudence ·
- Assistant ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Sang
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Exécution d'office ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté ·
- Tunisie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Délais
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Liberté individuelle ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Certificat médical ·
- Public
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Consultation ·
- Mari ·
- Pierre ·
- Décret ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Mission ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Juge des référés ·
- Consignation ·
- Technique ·
- Délai ·
- Contrôle
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Archives ·
- Partie ·
- Épouse ·
- Dessaisissement ·
- Expédition ·
- Instance ·
- Rôle
- Alsace ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Exécution provisoire ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Signification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.