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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 28 févr. 2025, n° 25/01639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate sans débat que la mainlevée de la mesure de l'hospitalisation complète est acquise lorsque le juge statue hors délai |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE
D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
N° RG 25/01639 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2XBC
MINUTE: 25/416
Nous, Tiphaine SIMON, juge agissant par délégation en qualité de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY suivant ordonnance en date du 17 février 2025, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [Y] [R]
née le 24 Juillet 1980 à INDE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 5] DE VILLE EVRARD
Présent (e) assisté (e) de Me Lisa BELMATOUG, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L'[Localité 5] DE VILLE EVRARD
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [B] [R]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 27 février 2025
Le 15 février 2025 Madame [Y] [R] était admise en soins à la demande d’un tiers (cas d’urgence).
Le 17 février 2025, le directeur de L'[Localité 5] DE VILLE EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [Y] [R].
Depuis le 15 février 2025 Madame [Y] [R] fait l’objet d’une hospitalisation complète aux urgences de l’hôpital DELAFONTAINE à [Localité 6] (Seine-[Localité 6]) puis à compter du 17 février 2025 au sein de L'[Localité 5] DE VILLE EVRARD.
Le 21 Février 2025 , le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [Y] [R].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 27 février 2025.
A l’audience du 28 Février 2025, Me Lisa BELMATOUG, conseil de Madame [Y] [R] , a été entendue en ses observations. Elle avait transmis au préalable, le 27 février 2025, des conclusions écrites en vue d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète en raison du non-respect du délai de 12 jours pour que le juge statue.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure:
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des dispositions du IV de l’article 3211-12-1 du code de la santé publique que, lorsque le juge des libertés et de la détention n’a pas statué dans les délais mentionnés au I, la mainlevée est acquise à l’issue de chacun de ces délais.
En l’espèce, le délai de douze jours prévu par le 1° du I de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique a commencé à courir le 15 février 2025 et a expiré le 27 février 2025.
Il convient en conséquence de constater que la mainlevée de la mesure de soins est acquise.
Conformément aux dispositions de l’article 3211-12-5 du code de la santé publique,Madame [Y] [R] pourra, dès cette mainlevée, faire l’objet de soins psychiatriques sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 si les conditions prévues au I des articles L. 3212-1 ou L. 3213-1 sont toujours réunies et selon les modalités prévues.
Il y a lieu d’ordonner le maintien de la personne faisant l’objet de soins à disposition de la justice en application des dispositions des articles L. 3211-12-4 et R. 3211-33 du code de la santé publique.
Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Constate que la mainlevée de l’hospitalisation complète de Madame [Y] [R] est acquise ;
Rappelle que Madame [Y] [R] pourra, dès cette mainlevée, faire l’objet de soins psychiatriques sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 si les conditions prévues au I des articles L. 3212-1 ou L.3213-1 sont toujours réunies et selon les modalités prévues ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 28 Février 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le Juge des libertés et de la détention
Tiphaine SIMON
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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