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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch. ss4, 10 oct. 2025, n° 25/00156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00156 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FMUU
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
[Adresse 14]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Service civil
Sous-section 4
Minute N° 1J-S4-25/0621
N° RG 25/00156 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FMUU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 10 OCTOBRE 2025
du juge des contentieux de la protection
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
Association [Adresse 9],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Vadim HAGER, avocat au barreau de COLMAR
À l’encontre de :
DÉFENDERESSE
Madame [R] [E]
née le 28 Février 1994 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 3] [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
NATURE DE L’AFFAIRE
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Denis TAESCH, Vice-Président,
juge des contentieux de la protection
Greffière : Christelle VAREILLES
DÉBATS
À l’audience publique du mardi 01 juillet 2025, en présence de [F] [X], auditeur de justice.
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT, prononcé par mise à disposition publique au greffe le 10 octobre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Denis TAESCH, président, et Christelle VAREILLES, Greffière.
* Copie exécutoire à :
Me Vadim HAGER
[R] [E]
le 10 Octobre 2025
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par trois contrats du 18 août 2020, l’Association COOPERATIVE CENTRE-ALSACE HABITAT a donné à bail à Mme [E] [R] un appartement situé [Adresse 4]) ainsi que deux parkings n°1180K20628 et n°1180K20629 situés résidence "[Adresse 12]" à [Localité 8].
Par acte de commissaire de justice délivré le 21 août 2023, l’Association [Adresse 9] a fait signifier à Mme [E] [R] un commandement de payer la somme principale de 1 120,36 euros au titre de l’arriéré locatif dû au 3 août 2023, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
L’Association COOPERATIVE CENTRE-ALSACE HABITAT a fait assigner Mme [E] [R] par acte de commissaire de justice délivré le 19 février 2025, devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Colmar (68000) aux fins notamment de voir :
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire visée au contrat de bail conclu entre l’Association [Adresse 9] et Mme [E] [R], portant sur les locaux d’habitation situés [Adresse 5], selon commandement signifié par exploit du 21 août 2023 ;
Le cas échant, PRONONCER la résiliation du bail portant sur le local d’habitation situé [Adresse 5] et sur les parkings n°1180K20628 et n°1180K20629 situés résidence "[Adresse 12]" à [Localité 8] consentis par l’Association COOPERATIVE CENTRE-ALSACE HABITAT à Mme [E] [R] ;
CONDAMNER Mme [E] [R], ainsi que tous occupants de son chef, à évacuer immédiatement et sans délai, de corps et de biens, l’appartement situé [Adresse 4]) ainsi que les parkings n°1180K20628 et n°1180K20629 situés résidence "[Adresse 12]" à [Localité 8], ainsi que ses annexes ;
DECLARER qu’à défaut d’évacuation volontaire, il y sera procédé avec le concours de la [Localité 11] Publique ;
CONDAMNER Mme [E] [R] au paiement d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, jusqu’à évacuation complète et définitive des lieux, ainsi que remise des clefs à l’Association [Adresse 9] ou son mandataire ;
ORDONNER la suppression, subsidiairement la réduction du délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux situés à [Adresse 5] et les parkings n°1180K20628 et n°1180K20629 situés résidence "[Adresse 12]" à [Localité 8] compte tenu du trouble de jouissance ;
CONDAMNER Mme [E] [R] à payer une somme de 733,60 euros relative à la dette locative jusqu’à la date d’effet du commandement visant la clause résolutoire, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, subsidiairement à compter de la présente demande ;
CONDAMNER Mme [E] [R] à une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant mensuel du loyer et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, soit la somme mensuelle de 541,04 euros, à compter du 2 octobre 2023, date d’effet de la clause résolutoire, en quittance ou deniers, et ce jusqu’à évacuation complète et définitive des lieux et remise des clefs à l’Association COOPERATIVE CENTRE-ALSACE HABITAT ou à son mandataire ;
DECLARER que cette indemnité mensuelle d’occupation sera payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer initial, et que le bailleur pourra procéder à la régularisation des charges au sens de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 sur production des justificatifs ;
Dans l’hypothèse d’une demande de délais de paiement :
DEBOUTER Mme [E] [R] de sa demande de délais de paiement ;
Subsidiairement, ASSORTIR tout délai accordé d’une clause cassatoire ;
En tout état de cause :
CONDAMNER Mme [E] [R] en tous les frais et dépens, en ce compris le coût du commandement visant la clause résolutoire, ainsi qu’à un montant de 450 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELER que le jugement à intervenir est exécutoire de plein droit.
Après renvoi, à l’audience du 1er juillet 2025, l’Association [Adresse 9], régulièrement représentée, a remis ses pièces au tribunal. La dette étant soldée, l’Association COOPERATIVE CENTRE-ALSACE HABITAT a renoncé à ses demandes à l’exception de celles relatives aux frais de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Mme [E] [R], bien que régulièrement assignée, n’était ni comparante, ni représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes relatives à l’acquisition de la clause résolutoire, à l’expulsion, au paiement de l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation mensuelle
L’Association [Adresse 9] ayant renoncé à l’ensemble de ces demandes, elles sont devenues sans objet.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer à l’occasion de la présente instance.
Il convient dès lors de condamner Mme [E] [R] à payer à l’Association COOPERATIVE CENTRE-ALSACE HABITAT la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [E] [R] qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer signifié le 21 août 2023.
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE les demandes relatives à l’acquisition de la clause résolutoire, à l’expulsion, au paiement de l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation mensuelle sans objet ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Mme [E] [R] à payer à l’Association [Adresse 9] la somme de 100 euros (cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [E] [R] aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer signifié le 21 août 2023 ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 10 octobre 2025, par Denis TAESCH, président, et signé par lui et la greffière.
La Greffière
Le Président
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