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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 27 sept. 2024, n° 24/00888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 4 ] c/ CPAM DE [ Localité 5 |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00888 – N° Portalis DB22-W-B7I-SEYW
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— S.A.S. [4]
— CPAM DE [Localité 5]
— Me Christine LAVALLART- GUERRA
N° de minute : 24/00346
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE LE VENDREDI 27 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/00888 – N° Portalis DB22-W-B7I-SEYW
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
S.A.S. [4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Christine LAVALLART-GUERRA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DE [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 5]
dispensée de comparution
Nous, Madame Marie-Sophie CARRIERE, vice-présidente, au pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame Valentine SOUCHON, greffière.
Pôle social – N° RG 24/00888 – N° Portalis DB22-W-B7I-SEYW
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 11 juin 2024, la société S.A.S [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la région Bourgogne-Franche-Comté, qu’elle avait saisie par courrier du 08 décembre 2023 réceptionné le 11 décembre 2023 en contestation de la décision du 05 octobre 2023 de la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM ou la caisse) de [Localité 5] Saône-et-Loire qui attribuait un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % à compter du 14 septembre 2023 à son salarié, monsieur [M] [J], à la suite de sa maladie professionnelle.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 27 septembre 2024.
Par courriel en date du 29 août 2024 et par courrier réceptionné au greffe le 02 septembre 2024, la CPAM de [Localité 5] Saône-et-Loire a demandé au tribunal de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Nanterre, territorialement compétent et a sollicité une dispense de comparution.
À l’audience de mise en état, la société S.A.S [4], représentée par son conseil, a confirmé que son siège social est désormais à [Localité 3] et donc l’incompétence du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
La décision a été rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale dispose que :
« I. Pour l’instruction de l’affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 763 à 781 du code de procédure civile. Pour l’application de ces dispositions, lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat, la référence aux avocats est remplacée par la référence aux parties.
II.-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 774 du code de procédure civile, il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations ».
L’article 789 du code de procédure civile dispose notamment que :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;(…)»
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.
En l’espèce, il ressort de sa requête introductive d’instance que la société S.A.S [4] a établi son siège social au : “[Adresse 2]”.
Par courriel en date du 29 août 2024 et par courrier réceptionné au greffe le 02 septembre 2024, la CPAM de [Localité 5] Saône-et-Loire a demandé au tribunal de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Nanterre, sans opposition de la société S.A.S [4], représentée par son conseil à l’audience de mise en état.
Dès lors, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles se déclare incompétent à connaître du présent litige et ordonne son dessaisissement au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, auquel le dossier sera transmis à l’expiration du délai d’appel.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 84 du code de procédure civile, rendue sur le siège :
DÉCLARONS le pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles incompétent territorialement pour statuer sur le litige opposant la société S.A.S [4] à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] Saône-et-Loire au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre ;
DISONS qu’à défaut d’appel régularisé dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le dossier de l’affaire sera transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par les soins du greffe ;
DISONS que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
La Greffière Le Juge de la mise en état
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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