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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 18 mars 2025, n° 25/00151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Me Valentine G’STELL – 43
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00151 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IW46 Minute n°
Ordonnance du 18 mars 2025
Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON,, assisté aux débats et au délibéré le 18 Mars 2025 de Madame Eva AMICHAUD, Greffier, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 4] [Adresse 1]
régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience
non comparant,
Et
Monsieur [I] [Y]
né le 17 Juin 1957 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
placé sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 07 mars 2025
placé sous mesure de tutelle confiée à SMJPM – CH CHARTREUSE, régulièrement avisée, non comparant
non comparant, assisté de Me Valentine G’STELL désigné au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur [N] [T] tiers,
régulièrement avisé, non comparant,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu notre saisine en date du 14 Mars 2025, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu la demande d’admission en date du 07 mars 2025,
Vu le certificat médical établi le 07 mars 2025 à 18h00 par le docteur [G] selon la procédure d’urgence,
Vu la décision administrative rendue le 07 mars 2025 par le Directeur de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M. [I] [Y] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 08 mars 2025,
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [R] le 08 mars 2025 à 12h00,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [D] le 10 mars 2025 à 09h15,
Vu la décision administrative rendue le 10 mars 2025 par le Directeur de l’établissement décidant du maintien de M. [I] [Y] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 10 mars 2025,
Vu l’avis motivé du 13 mars 2025 à 16h30 par le docteur [C] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 4] du 17 mars 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
M. [I] [Y], régulièrement avisé, n’a pas souhaité être entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de La Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique, et ne s’est pas présenté ;
M. [N] [T], régulièrement avisé,
Me Valentine G’STELL, avocate représentant M. [I] [Y], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 18 Mars 2025 à 15h00.
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’article L. 3212-3 du Code de la santé publique dispose qu’en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
L’acte de saisine du Juge des libertés et de la détention transmis par le Directeur du CHU de [Localité 4] en date du 14 mars 2025 suite à l’admission en hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence de Monsieur [I] [Y] en date du 7 mars 2025 a été accompagné de l’ensemble des pièces visées au code de la santé publique et, notamment, du certificat médical initial, des deux certificats médicaux obligatoires, de l’avis motivé ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier, de sorte que la procédure, qui ne fait par ailleurs l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient à l’audience doit être déclarée régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique prévoient qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques ;
Monsieur [I] [Y] a été admis en hospitalisation sans son consentement à la demande d’un tiers, en l’espèce son tuteur, selon la procédure d’urgence le 7 mars 2025 par le Directeur du CHU de [Localité 4] fondée sur un certificat médical émanant du docteur [G] exerçant au sein du CHU de [Localité 4] daté du le 07 mars 2025 à 18h00 faisant état d’un patient pris en charge dans le cadre d’une hospitalisation libre pour un trouble schizoaffectif ayant connu un phénomène de décompensation délirante illustrée par une agitation psychomotrice, une exhaltation d’humeur et des comportements agressifs, manifestement intervenue dans le cadre d’une rupture de traitement brutale. Malgré les discussions avec les soignants il s’est montré opposé à la reprise des thérapeutiques justifiant son transfert en service fermé et a poursuivi une attitude d’opposition par la suite et ont été constaté une un refus franc de sa part d’adhérer aux soins, une désorganisation psychique importante et un syndrôme de persécution.
Durant la période d’observation, le Dr [R] indiquait dans un certificat médical établi le 08 mars 2025 à 12h00 quel’état du patient ne s’était pas amélioré, demeurant dans l’opposition et aux prises avec un syndrôme de persécution délirant.
Dans un certificat médical rédigé le 10 mars 2025 à 09h15, le Dr Docteur [D] indiquait que Monsieur [I] [Y] présentait toujours une diffluence de son discours, une hostilité à la reprise du traitement, des bizarreries du comportement et qu’il n’avait toujours pas retrouvé la conscience de ses troubles et la nécessité de reprendre son traitement de sorte qu’en l’état il apparaissait indispensable de maintenir la mesure d’hospitalisation complète.
Dans son avis motivé en date du 13 mars 2025, le Dr [B] exposait que Monsieur [I] [Y] présentait toujours une anosognosie totale de ses troubles, un discours diffluent avec des persévérations verbales et qu’il n’adhérait toujours pas aux traitements de sorte qu’il se prononçait en faveur du maintien de l’hospitalisation complète.
A l’audience, Monsieur [I] [Y] a refusé de comparaitre à l’audience.
A l’audience, Maitre G’STELL n’a pas contesté la régularité de la procédure et sur le fond n’a pas formulé d’observation.
* * *
Il résulte de ces éléments que les différents certificats médicaux caractérisent parfaitement les troubles mentaux dont est atteint Monsieur [I] [Y] lequel a connu une décompensation de son trouble schizoaffectif pourtant stabilisé depuis plusieurs années dans un contexte d’interruption de ses traitements ayant conduit à d’importants troubles du comportement ayant révélé un état délirant sur un thème persécutif et des attitudes agressives sans que le patient ne prenne conscience du caractère pathologique de ses troubles ni qu’il n’adhère aux soins puisque d’une part, il demeure opposé à la reprise des térapeuthiques et que son discours demeure diffluent et opposant. Dès lors, il ne peut qu’être constaté que les troubles mentaux dont il est atteint ont été suffisamment décrits et que les différentes pièces médicales en rapportent la persistance jusqu’à l’avis motivé. L’incapacité à recueillir son consentement aux soins et la nécessité de s’assurer de l’amélioration de son état psychique par la reprise de ses thérapeutiques justifient le maintien de son l’hospitalisation complète qui demeure adaptée et proportionnée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [I] [Y],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 4], [Adresse 2]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 4], le 18 Mars 2025 à 15h00.
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 18 Mars 2025
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 18 Mars 2025
– Avis au tuteur le 18 Mars 2025
– Avis au tiers à l’origine de la demande le 18 Mars 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 18 Mars 2025
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- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
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