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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 13 oct. 2025, n° 25/03939 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03939 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/03939 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3LFA
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 13 octobre 2025 à Heures,
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Justine NERBOLLIER, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 15 août 2025 par LE PREFET DE L’ISERE à l’encontre de [I] [K] ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 août 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, ordonnance confirmée par décision du Premier Président de la Cour d’Appel de LYON du 20 août 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 13 septembre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, ordonnance confirmée par décision du Premier Président de la Cour d’Appel de LYON du 16 septembre 2025 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 12 Octobre 2025 reçue et enregistrée le 12 Octobre 2025 à 15 heures 01 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [I] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
LE PREFET DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[I] [K]
né le 05 Août 1992 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[I] [K] a été entendu en ses explications ;
Me Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON, avocat de [I] [K], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français assortie d’un délai de départ de 30 jours et d’une interdiction de retour d’un an a été notifiée à [I] [K] le 29 août 2023 ;
Attendu que par décision en date du 15 août 2025 notifiée le 15 août 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [I] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 15 août 2025;
Attendu que par décision en date du 18 août 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [I] [K] pour une durée maximale de vingt-six jours, ordonnance confirmée par décision du Premier Président de la Cour d’Appel de LYON du 20 août 2025 ;
Attendu que par décision en date du 13 septembre 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [I] [K] pour une durée maximale de trente jours, ordonnance confirmée par décision du Premier Président de la Cour d’Appel de LYON du 16 septembre 2025 ;
Attendu que, par requête en date du 12 Octobre 2025, reçue le 12 Octobre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 2ème prolongation s’est écoulé, le juge peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Attendu que la rétention administrative de [I] [K] débutée le 15 août 2025, a été prolongée par le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 2] le 18 août 2025 pour 26 jours puis le 13 septembre 2025 pour 30 jours ;
Attendu que [I] [K] est démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité, seule une copie de son passeport en cours de validité (2028) étant en possession de l’autorité administrative ;
Que dans le cadre de la prolongation de la rétention administrative, dans le cas du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé faisant obstacle à l’exécution de la décision d’éloignement, il appartient à la Préfecture d’établir que la délivrance de documents de voyage doit intervenir à bref délai ;
Or, s’il est établi que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, l’autorité administrative compétente n’établit pas que cette délivrance doit intervenir à bref délai, alors que le dernier alinéa de l’article L. 742-5 lui impose de faire cette démonstration ;
Qu’en effet, si les autorités consulaires algériennes ont été interrogées dès le 15 août 2025 avec transmission de la copie de son passeport en cours de validité jusqu’en 2028, il n’est pas justifié de réponse aux différentes relances réalisées par l’autorité préfectorale les 28 août 2025, 5, 12, 19 et 26 septembre 2025 ainsi que les 3 et 10 octobre 2025 et qu’il ne peut être justifié que la délivrance de documents de voyage puisse intervenir à bref délai, en l’absence de toute réponse des autorités algériennes ;
Qu’au surplus, il n’est pas plus justifié d’une menace réelle, actuelle et suffisament grave à l’ordre public en ce que [I] [K] n’a jamais été condamné par une autorité judiciaire, les seules signalisations au nombre de trois en 2023, 2024 et 2025 ne permettant pas de caractériser cette menace pour l’ordre public dès lors qu’il n’est pas justifié des suites pénales qui ont été données à ces signalisations ;
Qu’en conséquence, les critères des dispositions de l’article L 742-5 du CESEDA ne sont pas remplis de sorte que la rétention administrative de [I] [K] ne peut pas être prolongée et que la requête en date du 12 Octobre 2025 de LE PREFET DE L’ISERE en prolongation exceptionnelle de la rétention administrative à l’égard de [I] [K] doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du LE PREFET DE L’ISERE à l’égard de [I] [K] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [I] [K] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE du maintien en rétention de [I] [K] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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