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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, réf., 18 mars 2026, n° 25/00179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES - exerçant sous l' enseigne L' OLIVIER ASSURANCE c/ CPAM DU JURA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LONS LE SAUNIER
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE REFERE
DU 18 MARS 2026
— ---------------
N° Minute :
N° RG 25/00179 – N° Portalis DBYK-W-B7J-C5JL
NAC : 60A
Par mise à disposition au Greffe, le dix huit Mars deux mil vingt six,
Nous, Jean-Luc FREY, Président, Juge des référés, assisté de Estelle DOLARD, Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit, publiquement, par ordonnance réputé contradictoire et en premier ressort :
ENTRE :
Monsieur, [C], [X]
né le, [Date naissance 1] 1942 à, [Localité 1] (39),
[Adresse 1],
[Localité 2]
Demandeur
Représenté par Maître Alexandre MAILLOT de la SELARL MAILLOT – VIGNERON, avocats au barreau de JURA
ET :
S.A. ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES – exerçant sous l’enseigne L’OLIVIER ASSURANCE
immatriculée au RCS de, [Localité 3] sous le n° 842 188 310,
[Adresse 2],
[Localité 4]
Défenderesse
Représentée par Me Maude LELIEVRE, avocat au barreau de JURA
CPAM DU JURA,
[Adresse 3],
[Localité 5]
Défenderesse
Non comparante, non représentée
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 18 Février 2026, avons mis l’affaire en délibéré pour la décision être rendue ce jour ainsi qu’il suit ;
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 18 août 2025, M., [C], [X] a, alors qu’il traversait une chaussée sur un passage piéton, été percuté par un véhicule assuré auprès de la sa Admiral Intermediary Services exerçant sous le nom commercial, Abeille Assurance.
Il a été pris en charge rapidement au centre hospitalier de, [Localité 6] puis transporté au Chu de, [Localité 7] où il est resté hospitalisé jusqu’au 2 septembre 2025.
Par actes de commissaire de justice en date des 15 et 18 décembre 2025, M., [X] a fait assigner respectivement la sa Admiral Intermediary Services exerçant sous le nom commercial, Abeille Assurance et la Cpam du Jura devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier aux fins d’obtenir son expertise médicale pour évaluer son préjudice corporel et la condamnation de la sa Admiral Intermediary Services exerçant sous le nom commercial, Abeille Assurance, outre aux entiers dépens, à lui verser une indemnité provisionnelle de 20 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel et la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 18 février 2025, M., [X], représenté par son conseil, s’est référé aux termes de ses écritures, auxquels il sera expressément renvoyé pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions.
A l’appui de ses demandes qu’il maintient expressément, M., [X] a fait valoir qu’au vu des circonstances, non contestées de l’accident alors qu’il circulait à pied sur un passage protégé, il a été percuté par un véhicule assuré auprès de la défenderesse et que dès lors, son droit à indemnisation n’est pas sérieusement contestable.
Il souligne que le chiffrage de son préjudice excédera assurément la somme qu’il réclame à titre de provision.
Il précise qu’il entend, en vertu des dispositions de l’article L124-3 du code des assurances, exercer l’action directe contre l’assureur du véhicule responsable de son accident et soutient que l’absence de déclaration d’accident de sinistre par l’assuré ne saurait lui être opposable.
Il souligne l’importance de son préjudice au vu des blessures subies, des soins de suite qu’il a dû suivre et de l’aménagement de son cadre de vie comme des gestes qu’il ne peut plus pratiquer et ce outre les souffrances conséquentes qu’il a endurées.
La sa Admiral Intermediary Services exerçant sous le nom commercial, Abeille Assurance, représentée par son conseil, s’est référée aux termes de ses écritures, auxquels il sera expressément renvoyé pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions.
Elle ne s’oppose pas, sous les réserves et protestations d’usage à l’expertise sollicitée mais entend voir débouter M., [X] de sa demande de provision, subsidiairement à la voir ramener à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder une somme de 3000 euros.
En tout état de cause, elle s’oppose aux demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et entend voir réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle entend faire valoir que son assuré ne lui a jamais déclaré le sinistre en question et qu’elle n’a ainsi pas pu vérifier les circonstances de l’accident, ce qui exclurait toute reconnaissance d’une obligation à ce stade. Elle précise également qu’à défaut de toute demande qui lui aurait été adressée par le demandeur, elle s’est vue directement assignée dans la présente procédure sans qu’elle ait pu obtenir de renseignements notamment sur le conducteur du véhicule, affirmant que trois personnes se trouvaient à bord.
La Cpam du Jura n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Il n’est pas contesté en l’espèce que la mesure d’instruction demandée soit nécessaire pour permettre la liquidation de l’intégralité des postes du préjudice corporel subi par M., [X] du fait de son accident.
En l’espèce, en l’état des arguments développés par les parties et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
Ainsi, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise dans les termes du dispositif ci-après. Les frais de consignation nécessaires à l’organisation de cette mesure seront provisoirement mis à la charge de M., [X] qui en fait la demande.
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. La seule limite fixée au montant d’une provision est le montant intégral du préjudice, calculé sans perte ni profit.
En l’espèce et au vu des pièces produites et des débats, les circonstances de l’accident ne sont pas discutées alors qu’un véhicule a heurté M., [X] qui traversait une chaussée sur un passage protégé. Il n’est pas davantage contesté que le véhicule en question était assuré auprès de la défenderesse. Il s’agit bien d’un accident relevant des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, puisqu’impliquant un véhicule roulant et un piéton, par définition non conducteur lui-même d’aucun véhicule à moteur.
M., [X] tient des dispositions de l’article 124-3 du code des assurances le droit d’exercer une action directe contre l’assureur du véhicule qui l’a heurté, lequel assureur ne conteste pas l’implication du véhicule de son assuré, dont il produit lui-même la police d’assurance, dans le sinistre ni encore n’allègue d’une faute de la victime.
Pour s’y opposer la défenderesse entend se prévaloir de l’absence de déclaration du sinistre, fait qui constituerait une possible inexécution par son assuré de ses obligations contractuelles ce qui ne saurait être opposé à la victime qui exerce son droit à réparation par une action directe à l’encontre de l’assureur.
En conséquence, la demande de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice de M., [X] ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Il est établi qu’il a été hospitalisé au Chu de, [Localité 7] du 18 aout au 2 septembre 2025, en suite notamment de fractures complexes de la hanche ayant nécessité une ostéosynthèse. Il a subi ensuite des soins de suite et de réadaptation et son environnement quotidien a dû être repensé er réaménagé. Il n’est pas certain que son état de santé soit à ce jour consolidé.
En outre l’indemnisation de l’interruption au moins partielle de ses actes de la vie courante, les souffrances qu’il a endurées et les répercussions psychologiques de cet accident ne se heurtent pas davantage à contestation et justifient l’allocation d’une provision de 10 000 euros, à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice.
Sur les demandes accessoires
La présente décision sera déclarée commune à la Cpam du Jura.
La sa Admiral Intermediary Services exerçant sous le nom commercial, Abeille Assurance qui succombe en la présente instance, en supportera les entiers frais et dépens, conformément aux dispositions de l’article 491 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M., [X] les frais irrépétibles qu’il a dû engager pour faire valoir ses droits. Toutefois il sera tenu compte de l’absence de toute démarche amiable prélable à son assignation dans l’estimation de son indemnité allouée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Une somme de 800 euros lui sera accordée à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent,
DECLARONS la présente décision commune à la Cpam du Jura,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS en qualité d’expert :
* le Docteur, [A], [W]
, [Adresse 4]
, [Localité 8]
Tél :, [XXXXXXXX01] ou, [XXXXXXXX02]
Email :, [Courriel 1]
Avec pour mission de :
Après avoir rappelé que les parties et leurs conseils peuvent se faire assister durant les opérations d’expertise par un médecin conseil de leur choix,
1° – convoquer les parties et procéder à l’examen de M., [C], [X], prendre avec son autorisation connaissance de tous les documents médicaux le concernant, y compris le dossier de son médecin traitant,
2° – fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activités, son statut exact ;
3° – à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis :
— relater les circonstances de l’accident,
— décrire en détail les lésions initiales, leurs suites immédiates et leurs évolutions,
— décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, si un recours à une aide temporaire est allégué suit à l’accident (matérielle ou humaine), en préciser la nature, la fréquence et la durée,
4° – décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’au jour de l’expertise, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates exactes d’hospitalisation, avec pour chaque période, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés,
5° – prendre connaissance des examens complémentaires produits et les interpréter,
6° – recueillir et transcrire dans leur entier les doléances exprimées par la victime en lui faisant préciser notamment les conditions, date d’apparition et importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur sa vie quotidienne, familiale et sociale,
7° – dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, ne les rapporter et ne les discuter que s’ils constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et les séquelles présentées,
8° – procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, retranscrire ces constatations dans le rapport,
9° – analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité à l’accident des lésions initiales, de leur évolution et des séquelles en prenant en compte, notamment, les doléances de la victime et les données de l’examen clinique ; se prononcer sur le caractère direct et certain de cette imputabilité et indiquer l’incidence éventuelle d’un état antérieur qu’il conviendra de décrire en précisant si l’accident est la cause déterminante des lésions ou si celles-ci se seraient manifestées de toute façon dans la vie de la victime, fixer le cas échéant la part du préjudice imputable à un tel état antérieur et celle imputable au fait dommageable,
10° – que la victime exerce ou non une activité professionnelle: prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l’accident ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches domestiques, privation temporaire des activités privées ou d’agrément auxquelles se livre habituellement ou spécifiquement la victime, retentissement sur la vie sexuelle),
— en discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain,
— en évaluer le caractère total ou partiel en précisant la durée et la classe pour chaque période retenue,
11° – en cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise ; en discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution rapportées à l’activité exercée,
12° – décrire les souffrances physiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies et les évaluer en les qualifiant sur une échelle de 1 à 7 de : très léger (1), léger (2), modéré (3), moyen (4), assez important (5), important (6), très important (7),
13° – déterminer s’il a existé un préjudice esthétique temporaire dissociable des souffrances endurées ou des gênes temporaires ; dans l’affirmative, en décrire la nature, la localisation, l’étendue, l’intensité et en déterminer la durée,
14° – fixer la date de consolidation et dans le cas où la consolidation ne serait pas acquise indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls postes de préjudice qui peuvent l’être, notamment s’il existe, le taux de déficit fonctionnel permanent,
15° – décrire les séquelles imputables au fait dommageable ou à un état antérieur le cas échéant par parts, fixer par référence à la dernière édition du « Barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun » le taux éventuel résultant d’une ou plusieurs atteintes permanentes à l’intégrité physique et psychique persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent,
17° – donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique imputable à l’accident ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés , indépendamment de l’éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique,
18° – en cas de répercussion dans l’exercice des activités professionnelles de la victime ou d’une modification de la formation prévue ou de son abandon, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif,
19° – en cas de répercussion dans l’exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de la victime effectivement pratiquées antérieurement à l’accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues ; se prononcer sur l’impossibilité de pratiquer l’activité, sur son caractère direct et certain total ou partiel avec les faits dommageables et son aspect définitif ou non,
20° – dire s’il existe un préjudice sexuel, le cas échéant, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement :
— a) préjudice morphologique lié à une atteinte aux organes sexuels primaires,
— b) préjudices liés à l’acte sexuel lui-même, à la perte du plaisir (libido, capacité physique à réaliser l’acte et perte de capacité à accéder au plaisir),
— c) préjudice lié à l’impossibilité de procréer,
21° – indiquer le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne…),
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir,
22° – en cas de perte d’autonomie (aide à la personne et aide matérielle) :
— dresser un bilan situationnel en décrivant avec précision le déroulement d’une journée (au besoin, recourir à la méthode Handitest),
— préciser les besoins et les modalités de l’aide à la personne, nécessaires pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes et gestes de la vie courante, que cette aide soit apportée par l’entourage ou par du personnel extérieur,
— indiquer la fréquence et la durée d’intervention de la personne affectée à cette aide, en précisant, pour ce qui concerne la personne extérieure, la qualification professionnelle éventuelle,
— dire quels sont les moyens et techniques palliatifs nécessaires (appareillage, aide technique, véhicule aménagé…),
— décrire les gênes engendrées par une inadaptation éventuelle du logement,
23° – se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillages ou de prothèses, nécessaires après consolidation pour éviter une aggravation de l’état séquellaire ; justifier l’imputabilité des soins à l’accident en cause en précisant s’il s’agit de frais occasionnel c’est-à-dire limités dans le temps ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant, se prononcer également sur la nécessité d’aménager la résidence et le lieu professionnel, dans cette hypothèse, donner des éléments chiffrés sur les éventuels travaux d’aménagement, en cas d’impossibilité d’aménagement, chiffrer la valeur de ces lieux et la valeur d’un nouveau lieu privé et/ou professionnel adapté au handicap de la victime,
24° -conclure en rappelant la date et le lieu de l’examen, la date de consolidation et l’évaluation médico-légale retenue pour les points 10 à 18,
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, notamment architecte ou ergothérapeute ;
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
DISONS qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci convoquées selon les modalités fixées par l’article 160 du code de procédure civile, et leurs conseils avisés;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai de 30 jours pour la production de leurs observations écrites auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que M., [C], [X] versera une consignation de neuf cent euros (900 €.) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 4 mai 2026 à la régie d’avances et de recette du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier,
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations avant le 1er octobre 2026 et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile
PRECISONS que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ;
CONDAMNONS la sa Admiral Intermediary Services exerçant sous le nom commercial, Abeille Assurance à verser à M., [C], [X] une somme de 10 000 euros (Dix mille euros) à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel,
CONDAMNONS la sa Admiral Intermediary Services exerçant sous le nom commercial, Abeille Assurance aux dépens ;
CONDAMNONS la sa Admiral Intermediary Services exerçant sous le nom commercial, Abeille Assurance à verser à M., [C], [X] une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Juge des référés et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge des référés,
Estelle DOLARD Jean-Luc FREY
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente copie exécutoire, certifiée conforme à la minute dudit jugement, a été signée, scellée et délivrée par le greffier du tribunal judiciaire de LONS LE SAUNIER
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