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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, réf., 19 nov. 2025, n° 25/00237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00237 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FSVN
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
[Adresse 15]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Service
chambre des référés : référés civils
Minute N° VE -25/0338
N° RG 25/00237 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FSVN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 19 NOVEMBRE 2025
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SERPLASTE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Pierre-Jean DECHRISTE, avocat au barreau de COLMAR, postulant, et Me Philippe SCHNEIDER, avocat au barreau de STRASBOURG, plaidant
À l’encontre de :
DÉFENDERESSE
Madame [G] [C]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
NATURE DE L’AFFAIRE
Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert ; sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Eric SENGEL, Vice-président, statuant en matière de référé civil,
par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de COLMAR,
Greffière : Christelle VAREILLES
DÉBATS
À l’audience publique du mercredi 15 octobre 2025.
ORDONNANCE réputée contradictoire et rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition publique au greffe le 19 novembre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signée par Eric SENGEL, président, statuant en matière de référé civil, et Christelle VAREILLES, Greffière.
* Copie exécutoire à :
Me Pierre-jean DECHRISTE
* copie expert après consignation
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice du 26 septembre 2025, la S.A.R.L. SERPLASTE a fait assigner Madame [G] [C] afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire pour constater les désordres, qui, selon cette dernière, affecteraient les menuiseries qu’elle a fabriquées et posées.
La S.A.R.L. SERPLASTE expose en substance :
— Qu’elle est fabricant et poseur de menuiseries extérieures en PVC ;
— Que Madame [C] a passé commande auprès d’elle d’un ensemble de menuiseries extérieures et volets roulants pour un montant total de 27 800 € TTC et a versé un acompte de 11 120 € TTC, selon devis accepté le 9 septembre 2024 ;
— Que les menuiseries ont été posées le 28 novembre 2024 et qu’un procès-verbal de réception des travaux a été signé, sans réserve, le 2 décembre 2024 ;
— Que la facture portant le solde de 16 679,98 € TTC, adressée à Madame [C] par lettre du 4 décembre 2024 puis par courriel le 18 décembre suivant, est restée impayée ;
— Que Madame [C] ayant évoqué un problème dans la pose des menuiseries, la S.A.R.L. SERPLASTE a dépêché Monsieur [R] [N], directeur technique, lequel n’a constaté aucun désordre ;
— Que les nombreuses mises en demeure de payer le solde des travaux sont restées infructueuses ;
— Qu’elle ne conteste pas devoir la garantie de parfait achèvement mais conteste en revanche être à l’origine des désordres allégués par Madame [C], ce sans parvenir à recouvrer le solde du paiement restant dû ;
— Que seule une expertise judiciaire apparait dès lors être de nature à éclairer la juridiction qui sera amenée à statuer sur les responsabilités ultérieures.
Il est expressément fait référence, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux écritures de la demanderesse pour plus ample exposé des faits, ainsi que de ses moyens et prétentions.
Représentée lors de l’audience du 15 octobre 2025, la S.A.R.L. SERPLASTE a maintenu ses demandes.
Bien que régulièrement assignée le 26 septembre 2025 à domicile, Madame [C] ne s’est pas fait représenter à l’audience.
La présente ordonnance lui sera réputée contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que selon devis signé le 9 septembre 2024, Madame [G] [C] a fait appel à la S.A.R.L. SERPLASTE pour la fourniture et pose de menuiseries extérieures à l’adresse du [Adresse 8] à [Localité 6], pour lesquelles elle a versé un acompte de 11 120 € TTC le 17 septembre 2024 ;
Qu’un procès-verbal de réception sans réserve des travaux a été signé par Madame [C] le 2 décembre 2024 ;
Que toutefois la facture de solde émise par la S.A.R.L. SERPLASTE le 4 décembre 2024 pour un montant de 16 679,98 € TTC ainsi que les mises en demeure de payer sont restées infructueuses ;
Que selon courriels du 18 décembre 2024 et du 24 juillet 2025, Madame [C] a invoqué un problème de pose ainsi que des travaux non terminés, faisant notamment état d’un problème d’étanchéité et de l’absence de système de fermeture d’une fenêtre ;
Attendu qu’au vu de ce qui précède, la S.A.R.L. SERPLASTE, qui conteste être à l’origine des désordres allégués par Madame [C], justifie d’un motif légitime d’établir ou de conserver dès à présent la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ;
Qu’en application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il y a lieu d’ordonner l’expertise sollicitée ;
Que la S.A.R.L. SERPLASTE, au bénéfice de qui la mesure d’instruction est ordonnée, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric SENGEL, vice-président, statuant en matière de référé civil, par délégation de Madame la présidente du tribunal judiciaire de COLMAR, publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent ;
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
Monsieur [U] [Z]
Expert judiciaire
[Adresse 4]
[Adresse 17]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 14]
avec mission de :
— se rendre sur les lieux, [Adresse 9] [Localité 6], après avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils,
— entendre les parties en leurs explications, ainsi que, si nécessaire et à titre de simples renseignements, tous sachants,
— se faire remettre tous documents contractuels et techniques et en général toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers,
AUX [Localité 13] DE :
— faire toute constatation utile sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation et dans les courriels des 18 décembre 2024 et du 24 juillet 2025 envoyés par Madame [G] [C],
— donner une description précise de chacun des désordres évoqués, en indiquant sa nature et en produisant dans toute la mesure du possible des photographies,
— indiquer la cause des désordres en précisant pour chacun d’eux s’ils sont imputables à une faute de conception, à une faute d’exécution, à un défaut d’entretien ou d’utilisation, à un vice du matériau ou à une autre cause,
— fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
— donner son avis sur les remèdes à apporter aux désordres et les travaux de remise en état nécessaires,
— chiffrer le coût de ces travaux de remise en état et en évaluer la durée,
— rechercher tous éléments permettant d’apprécier les autres chefs de préjudice,
— fournir, d’une manière générale tous renseignements utiles permettant au Tribunal de trancher la question des responsabilités et des préjudices,
— entendre les parties en leurs dires et explications ainsi que tous sachants, répondre techniquement aux dires déposés,
PROVISION EN [Localité 16] DE L’EXPERTISE :
Subordonnons l’exécution de la mesure d’instruction à la consignation préalable par la S.A.R.L. SERPLASTE de la somme de 2.000 € (deux mille euros), à valoir sur la rémunération de l’expert, à l’adresse suivante :
https://consignations.caissedesdepots.fr/
avant le 1er janvier 2026, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation ;
Disons que si l’expert établit que la provision allouée devient insuffisante, il devra en aviser le tribunal et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du Juge chargé du Contrôle des Expertises ;
PRE-RAPPORT ET RAPPORT :
Disons que l’expert, dans un délai de quatre mois à compter du jour de sa saisine, dans le cadre d’un pré-rapport adressé au greffe fait aux parties, ou à l’occasion d’une dernière réunion sur les lieux, fera part de son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission ;
Disons qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois, à compter du dépôt de son pré-rapport ou de la tenue de la réunion, pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dires ;
Disons que toutes ses opérations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au Greffe du Tribunal en double exemplaire et adressera aux parties ;
DIFFICULTES :
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne ;
Qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises ;
Condamnons la S.A.R.L. SERPLASTE au paiement des entiers dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 19 novembre 2025, par Eric SENGEL, président, et signé par lui et la greffière.
La Greffière
Le Président
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