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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 6 févr. 2025, n° 24/00915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 7]
[Localité 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00915 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H3YN
S.A. SILOGE
C/
[K] [J]
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 06 Février 2025 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. SILOGE
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Maître Delphine BERGERON-DURAND de la SCP BOYER BERGERON-DURAND, avocats au barreau de l 'EURE,
DÉFENDERESSE :
Madame [K] [J] née [I]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 4]
comparante en personne
DÉBATS à l’audience publique du : 04 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Exposé du présent litige :
Par contrats en date du 21 août 2017, la S.A SILOGE a donné à bail à Madame [K] [J], un appartement à usage d’habitation n°80 et une aire de stationnement n°80 respectivement situés [Adresse 2] et [Adresse 11], moyennant un loyer mensuel total de 589,89 euros charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.A. SILOGE a fait signifier à la locataire deux commandements de payer visant tous deux la clause résolutoire le 22 août 2023 ; puis elle a fait assigner Madame [K] [J] devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’EVREUX par acte de commissaire de justice du 17 septembre 2024 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 04 décembre 2024, la S.A. SILOGE, représentée par son conseil, a actualisé le montant de la dette locative et s’est référée à son acte introductif d’instance.
Elle a sollicité du tribunal de voir :
condamner Madame [K] [J] à lui payer la somme actualisée de 5.494,56 euros due au titre d’arriérés de loyers au 27 novembre 2024,condamner Madame [K] [J] à lui payer les loyers dus à compter de cette date jusqu’au jour de la résiliation du bail,condamner Madame [K] [J] à lui payer une somme égale au loyer courant, augmentée des charges éventuelles et indexée sur les variations prévues au bail et ce jusqu’à la libération des lieux,condamner Madame [K] [J] à lui payer les intérêts de droit à compter des commandements de payer qui ont été signifié le 22 août 2023 pour une somme totale de 1.212,93 euros représentant le montant des loyers et charges du logement et de l’aire de stationnement alors dus au 08 août 2023 et à compter du jugement pour le surplus, condamner Madame [K] [J] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,constater par le jeu de la clause de résiliation de plein droit ou au besoin prononcer pour défaut de paiement des loyers, en application des articles 7 a) et 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et des articles 1728 et 1134 et suivants du code civil, la résiliation du bail consenti dans les termes sus-énoncés, portant un appartement à usage d’habitation n°80 et une aire de stationnement n°80 situés [Adresse 3],ordonner l’expulsion de Madame [K] [J] et dire, en conséquence, que la locataire sera tenue de laisser libre de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, l’appartement et de lui remettre les clés après avoir satisfait à ses obligations de locataire sortant,autoriser le transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsée dans tel garde meuble désigné par cette dernière ou à défaut, par le bailleur,dire que faute par elle de ce faire, elle y sera contrainte par toutes voies et moyens de droit, au besoin avec l’assistance de la force publique et sous astreinte de 50 euros par jour de retard,ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,condamner Madame [K] [J] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement.
Par ailleurs, elle a indiqué ne pas être opposée à l’octroi de délais de paiement malgré une augmentation du passif, au regard des perspectives de rappel d’APL
Madame [K] [J], comparante en personne, a reconnu la dette et a sollicité des délais de paiement à hauteur de 70 euros par mois en sus du loyer courant. Elle a indiqué son souhait de quitter le logement.
Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision :
I. Sur la résiliation, l’expulsion, l’astreinte et le sort des meubles :
sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Eure par la voie électronique le 18 septembre 2024, soit au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au litige.
Par ailleurs, la bailleresse justifie avoir saisi la CCAPEX le 02 octobre 2023, soit au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation le 17 septembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au litige.
L’action est donc recevable.
— sur le bien-fondé de la demande :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ancien prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Les baux contiennent chacun une clause résolutoire (page n°3) et la bailleresse a fait délivrer deux commandements de payer visant ces clauses à Madame [K] [J] le 22 août 2023 pour un montant en principal de 1.212,93 euros.
Il ressort de l’historique du compte que ces commandements sont demeurés infructueux plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition des clauses résolutoires contenues dans les baux étaient réunies à la date du 23 octobre 2023.
L’expulsion de Madame [K] [J] sera ordonnée en conséquence.
Il n’apparaît en revanche pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Il est rappelé qu’en cette hypothèse, le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 du code de procédures civiles d’exécution. Par conséquent, à ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu de statuer plus avant de ce chef.
II.Sur la demande de condamnation au paiement des loyers et indemnités d’occupation :
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de « payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
La S.A. SILOGE produit un décompte démontrant que Madame [K] [J] reste lui devoir après soustraction des frais non justifiés ou le cas échéant déjà compris dans les dépens (144,71 euros), la somme de 5.494,56 euros (terme d’octobre 2024 inclus).
Ce décompte inclut une dernière ligne débitrice de 658,10 euros (« loyers + charges + divers ») en date du 31 octobre 2024 et une dernière ligne créditrice de 200 euros (versement de la locataire) en date du 20 novembre 2024.
En outre, Madame [K] [J], comparante, reconnaît cette dette.
Elle sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 5.494,56 euros (terme d’octobre 2024 inclus) correspondant :
aux arriérés locatifs exigibles jusqu’au 23 octobre 2023, date d’acquisition de la clause résolutoire ;à l’indemnité d’occupation due à compter de cette date et jusqu’au terme d’octobre 2024, correspondant au dernier terme du décompte.
Conformément à l’article 1231-6 du code civil et dans les limites de la demande formulée, Madame [K] [J] sera condamnée au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 1.212,93 euros à compter des commandements de payer (22 août 2023) et à compter de la signification du jugement pour le surplus.
Enfin, Madame [K] [J] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de novembre 2024 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de ses biens et de son impossibilité de les relouer.
III. Sur les délais de paiement :
En application des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut même d’office accorder des délais de paiement dans un délai maximum de 24 mois au regard de la situation du débiteur et des besoins du créancier.
En l’espèce, Madame [K] [J] sollicite des délais de paiement à hauteur de mensualités de 70 euros tout en indiquant souhaiter quitter le logement. La société bailleresse n’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement.
Il ressort du diagnostic social et financier que Madame [K] [J] vit en couple avec deux enfants à charge âgés de 7 ans et 7 mois. Les ressources mensuelles du foyer s’élèvent à 2.092,01 euros tandis que leurs charges et crédits s’élèvent à 1.305,46 euros par mois.
Compte-tenu de la proposition formulée à l’audience et de l’absence d’opposition de la demanderesse, il y a lieu d’accorder des délais de paiement à Madame [K] [J] et de l’autoriser à s’acquitter de sa dette par 23 versements mensuels de 70 euros, la 24ème et dernière mensualité étant majorée du solde restant dû à cette date à défaut de meilleur accord entre les parties, précision faite qu’à défaut d’un seul versement à l’échéance prévue, suivie d’une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l’intégralité des sommes restant dues redeviendra immédiatement exigible par la S.A SILOGE.
IV. Sur les demandes accessoires :
Madame [K] [J], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût des commandements de payer.
Au regard des situations respectives des parties, il n’apparaît pas équitable de condamner Madame [K] [J] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la S.A. SILOGE ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition des clauses résolutoires figurant aux baux conclus le 21 août 2017 entre la S.A. SILOGE et Madame [K] [J] concernant un appartement à usage d’habitation n°80 et une aire de stationnement n°80 respectivement situés [Adresse 2] et [Adresse 11], sont réunies à la date du 23 octobre 2023 et que les contrats sont résiliés à cette date ;
ORDONNE en conséquence à Madame [K] [J] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [K] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la S.A SILOGE pourra deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Madame [K] [J] à verser à la S.A. SILOGE la somme de 5.494,56 euros à titre de loyers et indemnités d’occupation (terme d’octobre 2024 inclus) ;
DIT que la condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 août 2023 sur la somme de 1.212,93 euros et à compter de la signification du jugement pour le surplus;
OCTROIE des délais de paiement sur la somme de 5.494,56 euros ;
AUTORISE Madame [K] [J] à se libérer de sa dette locative en 23 mensualités de 70 euros et une 24ème et dernière mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement sauf meilleur accord des parties ;
DIT qu’à défaut d’un seul versement à l’échéance prévue, suivie d’une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l’intégralité des sommes restant dues redeviendra immédiatement exigible par la S.A SILOGE ;
CONDAMNE Madame [K] [J] à verser à la S.A SILOGE une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmentée des charges et indexée sur les variations prévues au bail, qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail à compter du mois de novembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Madame [K] [J] aux dépens, qui comprendront notamment le coût des commandements de payer ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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