Confirmation 11 mars 2025
Confirmation 11 mars 2025
Confirmation 12 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 9 mars 2025, n° 25/00899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 15]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 09 Mars 2025
Dossier N° RG 25/00899
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Amandine LABUENA, faisant fonction de greffier , greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 13 juillet 2023 par le préfet de Hauts de Seine faisant obligation à M. [R] [D] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 04 mars 2025 à 18h05 par le PRÉFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [R] [D], notifiée à l’intéressé le 05 mars 2025 à 18h05 ;
Vu le recours de M. [R] [D], né le 09 Avril 1993 à TONBACOUNDA, de nationalité Sénégalaise daté du 08 mars 2025, reçu et enregistré le 07 mars 2025 à 16h07 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE datée du 08 mars 2025, reçue et enregistrée le 08 mars 2025 à 08h13, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [R] [D], né le 09 Avril 1993 à [Localité 21], de nationalité Sénégalaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Saida DAKHLI, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Hedi RAHMOUNI, avocat du cabinet ACTIS, avocat représentant le PRÉFET DU VAL-D’OISE ;
— M. [R] [D] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [R] [D] enregistré sous le N° RG 25/00899 et celle introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-D’OISE enregistrée sous le N° RG 25/00900 ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que le conseil de l’intéressé se désiste du moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte et de la violation de l’article 8 de la Convention Européenne des droits de l’Homme ;
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation:
Attendu qu’il est fait grief à l’administration d’avoir insuffisamment examiné la situation personnelle de l’intéressé et d’avoir ainsi commis une erreur d’appréciation;
Attendu que, suivant l’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement prise par l’autorité administrative est écrite et motivée ;
Attendu qu’il sera rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, tel étant le cas en l’espèce, puisque le préfet a mentionné que :
— son comportement constitue une menace à l’ordre public ;
— l’intéressé communique une domiciliation au [Adresse 8] à [Localité 20] mais ne produit aucun justificatif ;
— n’a pas présenté de passeport en cours de validité ;
— s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement prononcée par le préfet des Hauts-De-Seine le 13 juillet 2023 et le 17 juillet 2023 ;
Qu’ainsi c’est sans erreur d’appréciation, que le préfet estimant insuffisantes les garanties de représentation de l’intéressé, l’a placé en rétention ;
Attendu par ailleurs que ces motifs de droit et de fait se révèlent avoir été suffisants pour mettre l’étranger en mesure de contester utilement l’arrêté devant le juge des libertés et de la détention ;
Sur le moyen tiré de l’appréciation de la menace à l’ordre public
Attendu d’une part, qu’en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, il n’appartient pas au juge judiciaire d’apprécier la teneur d’un acte administratif pris et édité par une autorité administrative ; que, d’autre part, il convient toutefois et à titre surabondant de préciser que la notion de trouble à l’ordre public en matière de contentieux des étrangers tire son fondement de la commission d’infraction pénale mais également d’un comportement pouvant mettre à mal la cohésion nationale ;
Attendu qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que l’intéressé a fait l’objet d’une interpellation et d’un placement en garde le 3 septembre 2025 pour des faits ayant troublé l’ordre public, l’intéressé ayant par ailleurs fait l’objet de plusieurs signalements :
— Prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui le 22 mai 2024 ;
— Exploitation de voiture de transport avec chauffeur sans inscription au registre le 22 mai 2024 ;
— Conduite d’un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire le 22 mai 2024 ;
— Conduite d’un véhicule à moteur malgré l’injonction de restituer le permis le 12 mars 2024 ;
— Soustraction à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français le 12 mars 2024 ;
— Exercie illégal de la profession d’exploitant de taxi le 12 mars 2024 ;
ET d’autres signalisations entre 2013 et 2024 relatives à des faits de vol, délits routiers, infractions relatives à la législation sur les stupéfiants, et violences en réunion ;
Qu’ainsi, le critère de la menace à l’ordre public est caractérisé ;
D’où il suit le moyen n’est pas fondé ;
Attendu, par suite, que le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation sera écarté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; en ce que les autorités sénégalaises via l’unité centrale d’identification ont été saisies d’une demande d’identification et de délivrance d’un laissez-passer consulaire le 7 mars 2025 à 15h55 ;
Sur la demande d’assignation à résidence :
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [17] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-D’OISE enregistré sous le N° RG 25/00900 et celle introduite par le recours de M. [R] [D] enregistrée sous le N° RG 25/00899;
DÉCLARONS le recours de M. [R] [D] recevable ;
REJETONS le recours de M. [R] [D] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE recevable et la procédure régulière;
REJETONS la demande d’assignation à résidence ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [R] [D] au centre de rétention administrative n° 3 du [18] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 09 mars 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 09 Mars 2025 à 16h35.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 19] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 16]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 9] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 14] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 09 mars 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 09 mars 2025, à l’avocat du PRÉFET DU VAL-D’OISE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 09 mars 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Ingénierie ·
- Menuiserie ·
- Architecture ·
- Sécurité ·
- Bâtiment ·
- Assureur ·
- Protection ·
- Demande ·
- In solidum
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Délai ·
- Contrôle ·
- Consignation ·
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Régie
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque populaire ·
- Site frauduleux ·
- Médiateur ·
- Faux site ·
- Paiement frauduleux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Débat public ·
- Dernier ressort ·
- Billet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure
- Adjudication ·
- Surenchère ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Vente ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Prix ·
- Crédit foncier ·
- Siège social
- Ferme ·
- Victime ·
- Associations ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Déficit ·
- Incident
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Resistance abusive ·
- Protection ·
- Bailleur ·
- Bail d'habitation ·
- In solidum ·
- Constat ·
- Ménage
- Isolement ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Hôpitaux ·
- Ministère public
- Siège social ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Urssaf ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Commission de surendettement ·
- Rhin
Sur les mêmes thèmes • 3
- Manche ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Conjoint ·
- Divorce ·
- Juge ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Scolarité
- Redevance ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Meubles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Force publique
- Enfant ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Parents ·
- Prestation familiale ·
- Pensions alimentaires ·
- Contribution ·
- Droit de visite ·
- Education ·
- Partage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.