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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, vente distribution, 5 févr. 2026, n° 25/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGEMENT
DU 05 FEVRIER 2026
AUTORISATION VENTE AMIABLE
N° RG 25/00002 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DE66
A l’audience publique des saisies immobilières tenue le 13 novembre 2025 par Pascal Martin, juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Dax, assisté d’Angelina Céailles, greffière,
ENTRE
Société anonyme Crédit Immobilier de France Développement (SA)
Identifiant SIREN 379 502 644
Venant aux droits du Crédit Immobilier de France Sud-Ouest
Venant lui-même aux droits de la Financière de l’immobilier Sud Atlantique
[Adresse 3]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Xavier de Ginestet de Puivert de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée de Ginestet de Puivert (SELARL) , avocat au barreau de Dax (postulant)
Rep/assistant : Maître Laurent Babin de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée ABR & Associés (SELARL), avocat au barreau de Bordeaux (plaidant)
ET
Société d’exercice libéral à responsabilité limitée Ekip’ (SELARL)
Identifiant SIREN 453 211 393
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée
*
[K] [Y] [F]
Né le [Date naissance 7] 1969 à [Localité 16] (89)
[Adresse 9]
[Adresse 15]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Catherine Laforêt de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Laforêt (SELARL), avocate au barreau de Dax
*
[B] [U] [D] épouse [F]
Née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 12] (77)
[Adresse 9]
[Adresse 15]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Catherine Laforêt de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Laforêt (SELARL), avocate au barreau de Dax
*
Après avoir entendu les parties présentes en leur plaidoirie le 13 novembre 2025, Pascal Martin, juge de l’exécution, a mis l’affaire en délibéré au 8 janvier 2026, délibéré prorogé au 5 février 2026, et a rendu par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, le jugement suivant :
Par actes de commissaire de justice du 9 octobre 2024, le Crédit Immobilier de France Développement a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière à [K] [Y] [F] et [B] [P] [D], son épouse, publié au service chargé de la publicité foncière des [Localité 13] le 26 novembre 2024 sous les références Volume 2024 S n° 64.
Par actes de commissaire de justice du 21 janvier 2025 et du 24 février 2025, le Crédit Immobilier de France Développement a assigné [K] [Y] [F], [B] [P] [D], son épouse, et la SELARL Ekip', ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation de [K] [Y] [F], à comparaître à l’audience d’orientation et les a sommés de prendre communication du cahier des conditions de la vente.
Le 24 janvier 2025, le Crédit Immobilier de France Développement a déposé au greffe le cahier des conditions de vente et l’état hypothécaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 9 septembre 2025, le Crédit Immobilier de France Développement demande au juge de l’exécution de :
constater que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
mentionner le montant de la créance du poursuivant telle qu’elle résulte du commandement de saisie immobilière, provisoirement arrêtée au 26 juillet 2024 en principal, intérêts, frais et autres accessoires, à la somme de 157 728,79 euros,
rejeter les demandes formulées par les époux [F] tendant à voir :
à titre principal,
ordonner la suspension de la procédure de saisie immobilière à l’encontre de [B] [P] [D],
ordonner la suspension de la procédure de saisie immobilière à l’encontre de [K] [Y] [F],
à titre subsidiaire,
autoriser les époux [F] à vendre leur bien à l’amiable,
fixer le prix palier qui ne saurait être inférieur à la somme de 80 000 euros,
fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera à nouveau entendue dans un délai de quatre mois suivant l’audience d’orientation,
autoriser les époux [F] à poursuivre la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis,
dire que le prix de vente ne pourra être inférieur à 170 000 euros net vendeur,
taxer les frais exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2 304,34 euros TTC (toutes taxes comprises), voir ajouter l’émolument complémentaire dû à l’avocat poursuivant, calculé selon les modalités de l’article A 444-191-V du code de commerce,
dire que lesdits frais taxés seront payés par l’acquéreur en sus du prix de vente,
dire que le notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix à la Caisse des dépôts et consignations, des frais entre ses mains et après justification du paiement des frais taxés entre les mains de l’avocat du créancier poursuivant,
fixer la date et l’heure de l’audience à laquelle la réalisation de la vente sera examinée,
à défaut d’autorisation de vente amiable,
fixer la date de l’audience à laquelle il sera procédé à la vente forcée dans un délai compris entre deux et quatre mois du prononcé de la décision,
dire que le créancier poursuivant pourra désigner une personne habilitée aux fins d’assurer ou de faire assurer par son mandataire la visite des biens saisis, jusqu’au jour de la vente définitive à raison de deux heures pendant trois jours,
dire que le débiteur saisi ou tout occupant de son chef seront tenus de laisser visiter les lieux sous son contrôle et qu’à défaut il pourra être, si besoin, procédé à l’ouverture des portes par tout huissier de justice de son choix avec l’assistance d’un serrurier le cas échéant, assisté de deux témoins, en application des dispositions de l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution, ou l’assistance de la force publique,
dire que le mandataire ainsi désigné se fera également assister lors de l’une des visites d’un expert chargé d’établir les constats (amiante, état parasitaire, risque d’exposition au plomb, diagnostic de performance énergétique ainsi que l’attestation Loi Carrez, tous les constats nécessaires pour la réalisation de la vente),
en tout état de cause,
dire que les dépens seront compris dans les frais de distribution.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 septembre 2024, les époux [F] demandent au juge de l’exécution, de :
à titre principal,
ordonner la suspension de la procédure de saisie immobilière à l’encontre de [B] [P] [D],
ordonner la suspension de la procédure de saisie immobilière à l’encontre de [K] [Y] [F],
à titre subsidiaire,
autoriser les époux [F] à vendre leur bien à l’amiable,
fixer le prix palier qui ne saurait être inférieur à la somme de 80 000 euros,
fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera à nouveau entendue dans un délai de quatre mois suivant l’audience d’orientation,
en toutes hypothèses
débouter le Crédit Immobilier de France Développement pour le surplus de ses demandes,
condamner le Crédit Immobilier de France Développement à régler aux époux [F] une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner le Crédit Immobilier de France Développement aux entiers dépens de l’instance.
La SELARL Ekip', ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation de [K] [Y] [F], n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de suspension de la procédure de saisie immobilière
A titre principal, les époux [F] demandent au juge de l’exécution, d’ordonner la suspension de la procédure de saisie immobilière à leur encontre.
Au soutien de leur demande, les époux [F] indiquent qu’ils ont contracté en commun un emprunt afin de financer le logement de famille saisi, que [B] [P] [D] a déposé le 20 mai 2025 un dossier de surendettement, que ce dossier a été jugé recevable par la commission de surendettement, que cette décision emporte la suspension de la présente procédure de saisie immobilière en application des dispositions de L.722-2 du code de la consommation et de l’article 1413 du code civil quand bien même un seul des époux bénéficie de la procédure de traitement du surendettement, qu’une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte le 8 janvier 2025 à l’encontre de [K] [Y] [F], et que l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, antérieure au commandement de saisie délivré le 9 octobre 2024, entraîne la suspension de la procédure de saisie immobilière engagée à l’égard de [K] [Y] [F] en application des dispositions de l’article L. 622-21 II du code de commerce.
Toutefois, en vertu de l’article L. 526-1 du code de commerce, par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d’une personne physique immatriculée au registre national des entreprises sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle de la personne.
Les époux [F] ne peuvent utilement se prévaloir de l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de [K] [Y] [F] pour solliciter la suspension de la présente procédure de saisie immobilière dès lors que les droits du Crédit Immobilier de France Développement, créancier poursuivant, ne sont pas nés à l’occasion de l’activité professionnelle du débiteur saisi mais de la souscription par les époux débiteurs saisis d’un emprunt destiné au financement de leur résidence principale.
En outre, en vertu de l’article 1413 du code civil, le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu’il n’y ait eu fraude de l’époux débiteur et mauvaise foi du créancier, sauf la récompense due à la communauté s’il y a lieu.
Il est constant que seule [B] [P] [D] fait l’objet d’une procédure de surendettement.
L’immeuble saisi étant un bien commun, appartenant à [B] [P] [D] et [K] [Y] [F], pour lequel ils ont solidairement contracté la dette dont le recouvrement est poursuivi, étant observé qu’il n’est allégué aucune fraude de l’époux débiteur ou mauvaise foi du créancier susceptible de faire échapper ce bien commun au gage des créanciers, la procédure de surendettement de [B] [P] [D] n’emporte pas suspension de la procédure de saisie immobilière envers [K] [Y] [F].
Sur la réunion des conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution
La vente est poursuivie par le Crédit Immobilier de France Développement en vertu d’un acte reçu le 24 juin 2009 par Maître [I] [X], notaire à [Localité 17] ([Localité 13]) par lequel les époux [F] ont souscrit un prêt à taux fixe pour un montant de 119 591 euros remboursable sur 360 mois au taux d’intérêt initial de 5,40 % et un prêt à taux zéro pour un montant de 45 000 euros remboursable sur 312 mois.
Le Crédit Immobilier de France Développement, en qualité de créancier poursuivant, verse au dossier un décompte de sa créance à hauteur de la somme arrêtée provisoirement au 26 juillet 2024 de 157 728,79 euros, non contesté ni dans son principe ni dans son montant par les époux [F].
La saisie porte sur des droits réels immobiliers saisissables.
Les conditions légales de la saisie sont donc réunies.
Sur l’orientation de la procédure
En vertu des articles R. 322-20 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut autoriser la vente amiable du bien saisi en accordant, dans un premier temps, un délai de quatre mois maximun pour ce faire.
Les époux [F] sollicitent l’autorisation de vendre à l’amiable l’immeuble saisi pour un prix minimum de 80 000 euros.
Le Crédit Immobilier de France Développement ne s’oppose pas à la vente à l’amiable de l’immeuble saisi à un prix minimum net vendeur qui ne saurait être inférieur à 170 000 euros.
Les époux [F] versent au dossier un mandat de vente confié le 25 juin 2025 à une agence immobilière mentionnant un prix de 205 000 euros hors honoraires d’agence.
Au regard de ces seuls éléments, il convient de faire droit à la demande d’autorisation de vente amiable de l’immeuble saisi pour un prix minimum de 170 0000 euros net vendeur.
A la demande du créancier poursuivant et au vu du décompte produit, les frais de vente seront taxés à la somme globale de 2 304,34 euros TTC, outre les frais postérieurs et sans préjudice du droit pour l’avocat du poursuivant de demander l’émolument prévu à l’article A.444-191, V du code de commerce.
En application de l’article R. 322-20 du code des procédures civiles d’exécution, il convient d’ordonner la suspension de la procédure de saisie immobilière.
Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
A ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens et toute application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
CONSTATE que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
MENTIONNE la créance du Crédit Immobilier de France Développement, en qualité de créancier poursuivant, pour la somme de 157 728,79 euros (cent-cinquante-sept-mille-sept-cent-vingt-huit euros et soixante-dix-neuf centimes) en principal, intérêts, frais et autres accessoires, provisoirement arrêtée au 26 juillet 2024,
AUTORISE la vente amiable de l’immeuble situé [Adresse 10] à [Localité 14] ([Localité 13]) cadastré section E n° [Cadastre 2] pour une contenance de 13a 69ca,
à un prix qui ne sera pas inférieur à la somme de 170 0000 euros net vendeur (cent-soixante-dix-mille euros),
ORDONNE la suspension du cours de la procédure de saisie immobilière,
TAXE les frais de la vente à la somme de 2 304,34 euros (deux-mille-trois-cent-quatre euros et trente-quatre centimes) toutes taxes comprises, outre les frais postérieurs et sans préjudice du droit pour l’avocat du poursuivant de demander l’émolument prévu à l’article A.444-191, V du code de commerce,
DIT que lesdits frais taxés seront payés par l’acquéreur en sus du prix de vente,
DIT que le notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix à la Caisse des dépôts et consignations, des frais entre ses mains et après justification du paiement des frais taxés entre les mains de l’avocat du créancier poursuivant,
FIXE la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée au jeudi 28 mai 2026 à 10h00,
RAPPELLE qu’à cette audience le juge ne pourra accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique, et ce dans un délai maximum de trois mois,
RAPPELLE que le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au créancier poursuivant, sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin,
RÉSERVE les dépens et toute application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Le présent jugement a été signé par Pascal Martin, juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Dax, et par Angelina Céailles, greffière.
Le greffier, Le juge de l’exécution,
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