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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf3, 8 sept. 2025, n° 23/00894 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00894 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 08 Septembre 2025
No R.G. : N° RG 23/00894 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-H3TW
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDERESSE :
Madame [I] [L] épouse [W]
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 10]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Maître Ladice DE MAGNEVAL de la SARL LADICE AVOCATS, avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [W]
né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 10]
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Anne leonie ARNAUD, avocat au barreau de DIJON – 36
DÉBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 02 Juin 2025 tenue par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Annie MONNOT, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Madame Magalie MERLO et Madame Annie MONNOT
Copie exécutoire Me de MAGNEVAL, Me ARNAUD le :
Copie aux parties en LRAR (IFPA)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La Juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :
CONSTATE l’altération définitive du lien conjugal entre les époux ;
PRONONCE le divorce entre madame [I] [L] et monsieur [C] [W] pour altération du lien conjugal, conformément aux articles 237 et 238 du code civil ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage dressé le 1er juillet 2006 par-devant l’officier d’état civil de [Localité 10] (21), et en marge des actes de naissance des époux, à savoir :
Madame [I] [L]
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 10] (21)
et
Monsieur [C] [W]
né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 10] (21) ;
FIXE la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 1er mai 2022 ;
DÉBOUTE madame [I] [L] de sa demande tendant à être autorisée à conserver l’usage du nom marital ;
RAPPELLE que les époux perdent l’usage du nom du conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE l’absence de demande de fixation d’une prestation compensatoire ;
RAPPELLE que madame [I] [L] et monsieur [C] [W] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de leurs enfants [F], [S] et [V], ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de la vie privée, du rôle, et du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de leur mère, madame [I] [L] ;
DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles monsieur [C] [W] peut accueillir son fils [F] sont déterminées exclusivement à l’amiable entre les parents, au regard de la prochaine majorité de ce dernier ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de monsieur [O] [W] à l’égard de ses enfants [S] et [V], s’exercera, à défaut de meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
— en période scolaire : les fins de semaines qui terminent les semaines paires du calendrier du vendredi à la sortie des classes au dimanche 18 heures, étant précisé que le droit de visite sera de plein droit étendu aux jours fériés ou chômés qui suivent ou qui précédent ces fins de semaine ;
— en période de vacances scolaires :
* les années paires, durant la première moitié des vacances scolaires de Toussaint, Noël, Hiver, Printemps, outre le premier et le troisième quarts des vacances d’été ;
* les années impaires, durant la seconde moitié des vacances scolaires de Toussaint, Noël, Hiver, Printemps, outre le deuxième et le quatrième quarts des vacances d’été ;
DIT qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite d’avoir exercé ses droits dans la première heure pendant la période scolaire, et la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée, sauf accord entre les parties ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, le droit de visite et d’hébergement s’exercera à compter du lendemain de la date officielle des vacances, à partir de 10 heures ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits ;
FIXE la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, [F] [W], né le [Date naissance 2] 2007 à [Localité 10], [S] [W], né le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 10] et [V] [W], née le [Date naissance 8] 2014 à [Localité 10], due par Monsieur [C] [W] à la somme mensuelle de 60 € (soixante euros), soit 20 € (vingt euros) par enfant ;
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);
DIT qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même ou par l’organisme débiteur des prestations familiales, en septembre de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre
précédant la revalorisation
______________________________________________
(indice du mois de la décision)
DIT que la première revalorisation sera opérée en septembre 2026 ;
A défaut de paiement spontané, CONDAMNE Monsieur [C] [W] à payer à Madame [I] [L] la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce, à compter de la présente décision, et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur ou de l’organisme débiteur des prestations familiales et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00 et sur le site :
http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation susvisée devra être versée, avant le 10 de chaque mois, par le débiteur, Monsieur [C] [W] à l’organisme débiteur des prestations familiales, qui reversera ensuite ladite contribution à la créancière, Madame [I] [L] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
DIT qu’une notice d’information type est jointe à la présente décision portant sur une pension alimentaire (article 465-1 du code de procédure civile), aux fins d’information des parties notamment sur l’intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en oeuvre ;
DÉBOUTE madame [I] [L] de sa demande de partage des frais exceptionnels relatifs aux enfants ;
DÉBOUTE madame [I] [L] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus, ainsi que de toutes autres demandes non présentement satisfaites ;
CONDAMNE chacune des parties à supporter la charge de ses propres dépens ;
DIT que le jugement sera communiqué aux parties, à charge pour celle qui y a intérêt de faire signifier le jugement pour le rendre exécutable et adressé par courrier recommandé compte tenu de la mise en place de l’intermédiaiton financière des pensions alimentaires ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par commissaire de justice ;
Fait et ainsi jugé à DIJON le huit Septembre deux mil vingt cinq.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Annie MONNOT Magalie MERLO
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