Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 15 juil. 2025, n° 22/00713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 15 Juillet 2025
AFFAIRE N° RG 22/00713 – N° Portalis DBYC-W-B7G-J4ZJ
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
S.A.S. [3]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE-ET-VILA INE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. [3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Kattalin MENUGE, avocat au barreau de RENNES, substituée à l’audience par Me Elodie STIERLEN, avocat au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE-ET-VILA INE
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par M. [J] [B], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Thibaut SPRIET,
Assesseur : Monsieur Hervé BELLIARD, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Assesseur : Madame Pia LE MINOUX, Assesseur du pôle social du TJ de RENNES
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION,lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 16 mai 2025, prorogé au 30 juin 2025 et rendu par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [G] a été engagé par la société [3] à compter du 2 avril 2019 en qualité de préparateur.
Suivant déclaration de l’employeur du 23 novembre 2019, M. [G] a été victime, le 22 novembre 2019 d’un accident du travail ainsi décrit : «M. [G] [H] portait un store pour le poser sur un camping car avec un collaborateur. M. [G] [H] a voulu surélever le store, il a ressenti une douleur au poignet lorsque le store lui a échappé et qu’il a voulu le récupérer. Ainsi, son poignet s’est retrouvé en arrière. ». Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial daté du 23 novembre 2019 faisant mention d’une « élongation musculaire distale et antérieure au niveau de l’avant-bras gauche associée à une entorse du poignet ».
Suivant décision notifiée le 18 décembre 2019, les conséquences de cet accident ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 22 février 2022, la société [3], contestant la durée des arrêts de travail, a formé un recours auprès de la commission médicale de recours amiable et celle-ci a rendu, le 31 mai 2022, un avis tendant à confirmer l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail de M. [G] à son accident du travail du 22 novembre 2019.
Par requête déposée au greffe le 22 juillet 2022, la société [3] a alors saisi le tribunal judiciaire de Rennes, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, afin de contester cette décision.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 7 mars 2025.
À l’audience, la société [3] s’est reportée à ses conclusions écrites, contestant l’imputation à son compte employeur des conséquences financières de la prise en charge de l’accident de M. [G] au titre de la législation professionnelle et sollicitant une expertise avant dire droit.
Elle soutient, d’une part, que la CPAM n’établit pas la continuité des symptômes et des soins, ce qui est, selon elle, de nature à renverser la présomption d’imputabilité posée par l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale. D’autre part, elle fait valoir l’existence d’un état pathologique pré-existant et d’une cause postérieure étrangère mettant en doute le rattachement des arrêts de travail à l’accident du 22 novembre 2019. Enfin, elle remet en cause la date de consolidation retenue par la caisse, soulignant que la poursuite des arrêts de travail pendant presque deux ans et demi n’a manifestement pas été de nature à apporter une amélioration de l’état clinique du salarié. Subsidiairement, elle estime qu’il existe un doute sérieux sur le lien de causalité direct et certain entre la lésion initiale et l’ensemble des arrêts de travail, ce qui justifie selon elle que soit ordonnée une expertise judiciaire.
En réplique, la CPAM d’Ille-et-Vilaine demande au tribunal de confirmer l’imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [G] pour la période du 23 novembre 2019 au 11 avril 2022 à son accident du travail survenu le 22 novembre 2019 et de déclarer l’indemnisation de ces soins et arrêts opposable à la société [3]. Elle conclut, par ailleurs, au rejet de la demande d’expertise médicale judiciaire.
La caisse fait valoir que l’argument tiré de la longueur excessive des arrêts de travail n’est pas de nature à renverser la présomption d’imputabilité de ceux-ci à l’accident. Elle estime que l’employeur n’apporte aucun élément factuel ou médical permettant de démontrer que les arrêts de travail continus seraient en réalité dus à une cause totalement étrangère au travail ou à un état pathologique préexistant.
Pour l’exposé des moyens des parties, le tribunal renvoie à leurs conclusions écrites en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à la date du 16 mai 2025, prorogée au 15 juillet 2025, où elle a été rendue par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’opposabilité des soins et arrêts de travail
En application des dispositions des articles L.411-1, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité qui s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Il en résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Lorsqu’en absence d’arrêt de travail, la caisse démontre qu’il y a continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial ou de la maladie, les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En l’espèce, tous les certificats médicaux descriptifs de prolongation ont été versés aux débats par la société requérante.
Il en ressort que, dans le cadre de l’accident du travail du 22 novembre 2019, des arrêts de travail ont été prescrits de manière ininterrompue jusqu’au 7 mai 2022.
La présomption d’imputabilité des lésions à l’accident s’étend donc jusqu’au 7 mai 2022, date de la consolidation fixée par la caisse.
Pour tenter de renverser cette présomption, la requérante fait état de la qualité de travailleur handicapé de M. [G], liée à un accident du travail antérieur, et produit le rapport médical du docteur [K] [D] du 1er février 2023, qui retient une absence de complication et conclut à l’existence d’une pathologie médicale interférente dans le contexte d’un état antérieur, sans relation avec l’accident du travail, estimant que le raccourcissement ulnaire pour conflit ulno-carpien réalisé plus d’un an après l’accident était en réalité un traitement habituel de phénomènes dégénératifs ou de conflit chronique.
Cependant, force est de constater que l’état pathologique antérieur de M. [G], en lien avec un traumatisme au coude, était connu de la caisse et du médecin conseil, cet état ayant été indemnisé par l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 12% à compter du 7 mars 2007. Il a donc nécessairement été pris en compte par le service médical de la caisse, qui s’est prononcé à deux reprises sur la justification des arrêts de travail prescrits à M. [G] à la suite de son accident du travail du 22 novembre 2019.
Ainsi, la société [3] échoue à apporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans aucun lien avec l’accident. L’existence d’un état antérieur connu, décompensé par l’accident, ne suffit pas davantage à justifier l’organisation d’une expertise.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner une expertise, laquelle ne saurait avoir pour objet de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
La société [3] sera en conséquence déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
La société [3], succombant à l’instance, doit être condamnée au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale. L’équité commande, en revanche, de dire qu’il n’y a pas lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale. En l’espèce, la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Rennes, statuant après débats publics, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
Déboute la société [3] de l’ensemble de ses demandes,
Lui déclare opposable la totalité des soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident du travail dont M. [G] a été victime le 22 novembre 2019 jusqu’à la date de consolidation du 7 mai 2022,
Condamne la société [3] au paiement des entiers dépens,
Dit n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ni d’ordonner l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 juillet 2025, la minute du présent jugement ayant été signée par le président et la greffière susnommés.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Parents ·
- Prestation familiale ·
- Pensions alimentaires ·
- Contribution ·
- Droit de visite ·
- Education ·
- Partage
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Resistance abusive ·
- Protection ·
- Bailleur ·
- Bail d'habitation ·
- In solidum ·
- Constat ·
- Ménage
- Isolement ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Hôpitaux ·
- Ministère public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Siège social ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Urssaf ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Commission de surendettement ·
- Rhin
- Sociétés ·
- Ingénierie ·
- Menuiserie ·
- Architecture ·
- Sécurité ·
- Bâtiment ·
- Assureur ·
- Protection ·
- Demande ·
- In solidum
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Délai ·
- Contrôle ·
- Consignation ·
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Régie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Recours ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Tiré
- Manche ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Conjoint ·
- Divorce ·
- Juge ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Scolarité
- Redevance ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Meubles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Force publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Surveillance
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Clôture ·
- Intervention volontaire ·
- Papier ·
- Avocat ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Sociétés civiles
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Assureur ·
- Santé ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Qualités
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.