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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 16 sept. 2025, n° 25/00898 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00898 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JF23
Minute : 2025/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 16 Septembre 2025
E.P.I.C. INOLYA
C/
[B] [G]
[T] [G]
Copie exécutoire délivrée le :
à : E.P.I.C. INOLYA
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : E.P.I.C. INOLYA
M. [B] [G]
Mme [T] [G]
Préfecture du calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
E.P.I.C. INOLYA – RCS CAEN 780 705 703 dont le siège social est sis [Adresse 7]
représenté par [R] [S], munie d’un pouvoir
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [B] [G] représenté par Mme [T] [G]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Mme [T] [G], munie d’un pouvoir
Madame [T] [G]
demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin ZELLER, juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 24 Juin 2025
Date des débats : 24 Juin 2025
Date de la mise à disposition : 16 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 21 mai 2021, L’EPIC INOLYA a donné à bail à M. [B] [G] et Mme [T] [G] un logement situé [Adresse 6], pour un loyer mensuel de 519,11 euros, outre 7,72 de provisions pour charges.
Par actes de commissaire de justice en date du 8 novembre 2024, L’EPIC INOLYA a fait signifier à M. [B] [G] et à Mme [T] [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1168,09 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 20 août 2024 L’EPIC INOLYA a saisi la caisse d’allocations familiales d’une situation d’impayé locatif.
Par actes de commissaire de justice en date du 20 février 2025, L’EPIC INOLYA a fait assigner M. [B] [G] et Mme [T] [G] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de M. [B] [G] et Mme [T] [G] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— condamner solidairement M. [B] [G] et Mme [T] [G] au paiement des sommes suivantes :
*la somme de 1168.09 euros au titre de la dette locative arrêtée à la date du commandement de payer, avec intérêt à compter de cette date;
*une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,
*la somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
*les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur vos biens et valeurs mobilières
— ordonner l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture du Calvados le 21 février 2025.
À l’audience du 24 juin 2025, L’EPIC INOLYA, représenté, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 1189,17 euros arrêtée au 12 juin 2025, loyer du mois de mai inclus. Il n’est pas opposé à à l’octroi de délais de paiement.
L’EPIC INOLYA soutient, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que M. [B] [G] et Mme [T] [G] n’ont pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer du 8 novembre 2024. Il ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation des locataires à régler l’arriéré de loyers en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
M. [B] [G], représenté par sa conjointe, et Mme [T] [G], ne contestent pas le principe de la dette. Ils demandent le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois en plus des loyers.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 21 février 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, il est justifié que la situation d’impayés perdure malgré son signalement à la caisse d’allocations familiales par L’EPIC INOLYA le 20 août 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 20 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de L’EPIC INOLYA aux fins de constat de résiliation du pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 21 mai 2021, du commandement de payer délivré le 8 novembre 2024 et du décompte de la créance actualisé au 12 juin 2025 que L’EPIC INOLYA rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Il convient de déduire du décompte présentant un solde de 1361,00 euros la somme de 171,83 euros imputée pour des frais.
La condamnation au paiement sera prononcée à hauteur de 1189.17 euros. Cette condamnation sera solidaire en application de l’article 220 du code civil et de la solidarité contractuellement prévue par le bail.
Les intérêts courront à compter du commandement de payer.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire :
Il résulte de l’avis de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 13 juin 2024 que les dispositions de l’article 10 de la loi du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1 et 1 , de la loi du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
Le contrat de bail litigieux a été conclu le 21 mai 2021, de sorte qu’il convient de se référer à l’article 24 de la Loi du 6 Juillet 1989 dans sa version antérieure à la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023.
Selon cette disposition, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 8 novembre 2024.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer. Dès lors, il convient de constater la résiliation du bail conclu le 21 mai 2021 à compter du 8 janvier 2025.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de M. [B] [G] et Mme [T] [G] et de tous occupants de leur chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire :
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Le délai de grâce, qui est un effet légal du contrat, est dès à présent régi par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, même si le contrat a été conclu antérieurement à l’entrée en vigueur de ladite loi.
En l’espèce, M. [B] [G] et Mme [T] [G], proposent de s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée à hauteur de 100 euros par mois. Ils indiquent que Madame [G] bénéficie d’une aide au retour à l’emploi à hauteur de 567 euros par mois tandis que monsieur [G] perçoit une pension à hauteur de 1100 euros au titre de sa retraite et d’indemnité pour maladie. Ils indiquent avoir trois enfants à charge, dont un majeur.
Un dossier FSL est en cours.
Il ressort des éléments communiqués que M. [B] [G] et Mme [T] [G] ont repris le paiement intégral du loyer et des charges.
En outre, L’EPIC INOLYA n’est pas opposé à l’octroi de délais de paiement.
Au vu de ces éléments, il convient donc d’accorder à M. [B] [G] et Mme [T] [G] des délais selon les modalités définies dans le dispositif pour le règlement des sommes dues.
Conformément à la demande, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période, ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
À défaut de règlement d’une des échéances, ou en cas d’impayé, la suspension prendra fin et la clause reprendra son effet, et l’intégralité de la dette restée impayée sera immédiatement exigible par le bailleur.
De plus, l’expulsion de M. [B] [G] et Mme [T] [G] et de tout occupant de leur chef sera autorisée. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par M. [B] [G] et Mme [T] [G] :
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 8 janvier 2025, M. [B] [G] et Mme [T] [G] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner solidairement in solidum M. [B] [G] et Mme [T] [G] à son paiement à compter de 8 janvier 2025, jusqu’à la libération effective des lieux.
Cette indemnité sera due en cas de défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, ou des délais de paiement d’autre part.
La condamnation sera solidaire en application de l’article 220 du code civil.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner M. [B] [G] et Mme [T] [G] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de l’assignation en justice.
L’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. En conséquence, la demande de L’EPIC INOLYA sur ce fondement sera rejetée.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de L’EPIC INOLYA aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 21 mai 2021 entre L’EPIC INOLYA d’une part, et M. [B] [G] et Mme [T] [G] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 6], sont réunies à la date du 8 janvier 2025,
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,
CONDAMNE solidairement M. [B] [G] et Mme [T] [G] à payer à L’EPIC INOLYA la somme de 1189.97 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 12 juin 2025 échéance de mai incluse, avec intérêts au taux légal à compter à compter du 8 novembre 2024 sur la somme de 1168,09 euros, et du présent jugement sur le surplus,
ACCORDE un délai à M. [B] [G] et Mme [T] [G] pour le paiement de ces sommes,
AUTORISE M. [B] [G] et Mme [T] [G] à s’acquitter de la dette en 12 fois, en procédant à 11 versements de 100 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties et ce en plus du loyer courant et des charges,
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire,
RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d’exécution,
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets, et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet,
En ce cas,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de M. [B] [G] et Mme [T] [G] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE M. [B] [G] et Mme [T] [G] à payer à L’EPIC INOLYA une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dues, si le bail s’était poursuivi à compter du 8 janvier 2025 jusqu’à la libération effective des lieux, déduction faite des paiements déjà intervenus,
RAPPELLE qu’une personne menacée d’expulsion sans relogement peut :
— saisir, sous certaines conditions, la Commission du DALO (adresse : Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités du Calvados, Service gestion des rapports locatifs, [Adresse 2]), en remplissant le formulaire CERFA n°15036*01, à retirer en préfecture ou à télécharger sur le site « service-public.fr » ;
DEBOUTE L’EPIC INOLYA de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [B] [G] et Mme [T] [G] au paiement des dépens, comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation en justice ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
DIT que copie de la présente décision sera notifiée à la Préfecture du Calvados ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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