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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 2e ch. civ. cab 1, 19 mai 2025, n° 24/01804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01804 – N° Portalis DB2F-W-B7I-FHXM
Madame [W] [L] /c
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
2ème chambre civile
[Adresse 10]
[Localité 5]
N° IIJ :
N° RG 24/01804 – N° Portalis DB2F-W-B7I-FHXM
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 19 mai 2025
dans l’affaire entre :
Madame [W] [L] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 9] (TUNISIE)
de nationalité Française
Profession : Conductrice, demeurant [Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C68066-2024-000336 du 31/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représentée par Me Adélaide SCHMELTZ, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire 116, Me Florence TOKIC, avocat au barreau de COLMAR, avocat postulant, vestiaire 54
Monsieur [J] [K]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 12], [Localité 7] (TUNISIE)
de nationalité Française
Profession : Opérateur, demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Charles-Henri WOLBER, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant, vestiaire 29
— parties demanderesses -
Sandrine GOSSET, Juge, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal Judiciaire de COLMAR, deuxième chambre civile, assistée de Morgane BERTRAND, Greffier,
A STATUE COMME SUIT :
Délivrance clause exécutoire le 19/05/2025
à Me TOKIC
à Me WOLBER
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS -
Sandrine GOSSET, juge aux affaires familiales, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe.
Vu la demande en divorce en date du 1er octobre 2024 ;
Vu l’acte d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les parties et contresigné par avocats en date du 12 décembre 2024 ;
Vu les articles 233 et suivants du code civil ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [J] [K]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 13] (Tunisie)
et de
Madame [W] [Z]
née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 9] (Tunisie)
mariés le [Date mariage 3] 1992 au Consulat général de Tunisie à [Localité 11] ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 1er octobre 2024 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
INVITE les parties à procéder par voie de signification ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification ou de sa notification ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Morgane BERTRAND Sandrine GOSSET
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