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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 14 janv. 2025, n° 24/00468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Du 14 janvier 2025
53B
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 24/00468 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YZWK
Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUIT AINE
C/
[O] [W] [J]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le 14/01/2025
Avocats : la SELARL CABINET D’AVOCATS ALAIN PAREIL
la SELARL GONDER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
JUGEMENT EN DATE DU 14 janvier 2025
JUGE : Mme Tamara MARIC-SANCHEZ
GREFFIER : Madame Françoise SAHORES
DEMANDERESSE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE société civile coopérative à capital variable, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le N°434 651 246, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Frédéric GONDER, SELARL GONDER, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [W] [J]
né le [Date naissance 2] 1973 à
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Alain PAREIL, SELARL CABINET D’AVOCATS ALAI PAREIL, Avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS :
Audience publique en date du 15 Novembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [O] [W] [J] a ouvert le 22 novembre 2021 un compte courant sous le numéro [XXXXXXXXXX04] auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL AQUITAINE, lequel a présenté une position débitrice entre le 12 septembre 2022 et le 28 février 2023 d’un montant de 13.644,51 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 mars 2023, réceptionné le 9 mars 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL AQUITAINE a sollicité de Monsieur [O] [W] [J] la régularisation de la situation débitrice de son compte, et l’a mis en demeure de régler la somme de 13.644,51 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 février 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL AQUITAINE a fait assigner Monsieur [O] [W] [J] par devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, Pôle Protection et Proximité, à l’audience du 26 mars 2024, aux fins d’obtenir, aux visas des articles 1103, 1104, 1193, 1231-6, 1344-1 et 1582 du code civil, sa condamnation au paiement de la somme principale de 13.644,51 euros, outre les intérêts de retard, ainsi qu’à la somme de 1.000 euros au titre des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil, et à la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, et de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
A la suite de l’audience du 26 mars 2024, le dossier a fait l’objet de quatre renvois à la demande des parties pour échanges de conclusions et de pièces entre elles, avant d’être fixé pour plaider à l’audience du 15 novembre 2024.
Dans ses dernières écritures déposées à l’audience du 15 novembre 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL AQUITAINE, régulièrement représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son assignation et y ajoutant, aux visas des articles 81 et 82 du code de procédure civile, in limine litis, si le juge des contentieux de la protection devait s’estimer matériellement incompétent, renvoyer la présente instance devant le Tribunal de Commerce de Bordeaux, territorialement compétent.
A l’appui de ses prétentions, sur l’exception d’incompétence soulevée, elle fait valoir que la qualité d’entrepreneur individuel de Monsieur [J] ne ressort pas de la convention d’ouverture de compte, qui n’indique pas qu’il s’agit d’un compte professionnel. Elle fait valoir une position débitrice entre le 31 juillet 2022 et le 28 février 2023, qui n’a pas été régularisée malgré la mise en demeure intervenue par courrier du 3 mars 2023.
Dans ses dernières écritures déposées à l’audience du 15 novembre 2024, Monsieur [O] [W] [J], régulièrement représenté par son avocat, sollicite du juge des contentieux de la protection de se déclarer incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Bordeaux et de réserver les dépens.
A l’appui de ses prétentions, au visa des articles L.721-3 alinéa 1er du Code de Commerce, et de l’article 75 du code de procédure civile, il fait valoir que le compte bancaire est afférent à l’activité commerciale de l’entreprise individuelle de Monsieur [O] [W] [J], telle que cela s’évince de la consultation d’Infogreffe et du libellé du relevé de compte qui mentionne expressément le nom de l’enseigne commerciale.
***
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025, par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les parties ayant comparu ou été régulièrement représentées et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement contradictoire rendu en premier ressort en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’incompétence matérielle soulevée du Tribunal Judiciaire au profit du Tribunal de Commerce de BORDEAUX :
Conformément à l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
En vertu de l’article 75 du code de procédure civile, “S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée”.
Il résulte de l’article 81 du code de procédure civile que “Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi”.
L’article 82 précise qu'“En cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai. Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l’instance et, s’il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d’un mois à compter de cet avis. Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l’affaire est d’office radiée si aucune d’elles n’a constitué avocat dans le mois de l’invitation qui leur a été faite en application de l’alinéa précédent”.
Monsieur [O] [W] [J] fait valoir qu’il est entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne MIG CONCEPT, comme l’indique la consultation d’Infogreffe, et que le nom de son enseigne apparait sur les relevés de compte bancaire, et soulève en conséquence, l’incompétence du Tribunal Judiciaire de Bordeaux au profit du Tribunal de Commerce de Bordeaux, compétent pour régler les litiges entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre société de financement ou entre eux.
En défense, la Banque expose que la qualité d’entrepreneur individuel de Monsieur [O] [W] [J] ne ressort pas de la convention d’ouverture de compte qui n’indique pas qu’il s’agit d’un compte professionnel.
En vertu de l’article L.721-3 du code de commerce, “Les tribunaux de commerce connaissent :
1. Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit ou entre eux ;
2. De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3. De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées”.
La compétence du tribunal de commerce dépend donc de la qualité des parties au litige et de la nature commerciale de certains actes.
Selon l’article L. 121-1 du code de commerce, les commerçants sont définis comme « ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle ». Le commerçant est donc un professionnel de certains actes, qualifiés d’actes de commerce. Ainsi, l’acte de commerce fait le commerçant, inversement, des actes deviendront ou seront commerciaux parce qu’ils auront été passés par un commerçant dans l’exercice de son commerce. En outre, l’inscription au registre du commerce constitue un critère formel de détermination de la qualification du commerçant.
En l’espèce, il est établi et non contesté par les parties que Monsieur [O] [W] [J] dispose d’un numéro SIRET, qu’il est inscrit au RCS, en qualité d’entrepreneur individuel, exerçant sous le nom commercial « [O] [J] MIG CONCEPT », pour une activité de travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment. Il doit donc être considéré que M. [O] [W] [J] est un commerçant.
Par ailleurs, en vertu de l’article L. 110-1 du code de commerce, 7º toute opération de change, banque, courtage « activité d’émission et de gestion de monnaie électronique » et tout service de paiement, constitue des actes de commerce.
Au cas d’espèce, il ressort des pièces débattues par les parties que si Monsieur [J] fait valoir que le nom de son entreprise est indiqué sur les relevés de compte objet du litige, il n’est pas contesté que le compte courant a été ouvert au nom uniquement de M. [J] [O] [W], et que le contrat intitulé « réédition de contrat de vente de produits et services » en date du 22 novembre 2021, ayant pour objet l’ouverture du compte courant numéro [XXXXXXXXXX04], ne mentionne pas qu’il s’agit d’une ouverture de compte pour les besoins de l’activité professionnelle de M. [J].
Néanmoins, en présence d’un compte courant, qui par définition est un compte utilisé entre banques et clients professionnels, distinct d’un compte de dépôt, comme le démontre également les opérations du compte objet du litige, qui ne caractérisent pas un fonctionnement classique de compte de dépôt, c’est à bon droit que le défendeur soulève l’exception d’incompétence du juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, au profit du Tribunal de Commerce de Bordeaux.
Au surplus, les dispositions régissant le crédit à la consommation ne sont pas applicables au compte courant à vocation professionnelle ouvert à une personne physique, même si ce compte fonctionne à découvert, de sorte qu’il n’appartient pas au juge des contentieux de la protection de statuer, s’agissant en outre d’une créance de somme d’argent supérieure à 10.000 euros.
Dans ces conditions, il convient de retenir la compétence du Tribunal de Commerce de Bordeaux.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
— DÉCLARE le tribunal judiciaire de BORDEAUX, Pôle Protection et Proximité, incompétent au profit du tribunal de commerce de BORDEAUX pour statuer sur la demande en paiement formée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE à l’encontre de Monsieur [O] [W] [J] ;
— DIT qu’après expiration du délai d’appel, sur justification de la signification de la présente décision et d’un certificat de non appel, le dossier de l’affaire sera transmis par les soins du greffe à celui du tribunal de commerce de BORDEAUX avec une copie de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article 97 du code de procédure civile ;
— DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— RESERVE les dépens.
Ainsi fait et jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus.
Le greffier Le juge
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