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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 19 nov. 2025, n° 25/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 7 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
Service du surendettement
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
JUGEMENT DE CADUCITE
rendu le 19 Novembre 2025
Numéro RG : N° RG 25/00004 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EWMT
N° dossier BDF : 000224011805
DEMANDEUR :
Madame [K] [J] épouse [I] [D]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante
DEFENDEURS(S) :
Maître [G] [F]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Comparante
Société [7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Carine HOENY
Greffier : Marie-Françoise ION
DEBATS :
Audience publique du 19 Septembre 2025
PROCEDURE
Madame [K] [J] épouse [I] [D] a déposé une demande auprès de la [9] le 3 septembre 2024 en vue du traitement de sa situation.
Le 22 octobre 2024, la commission a déclaré recevable la demande, avant que la commission n’élabore un état détaillé des dettes notifié au débiteur le 10 décembre 2024.
Madame [K] [J] épouse [I] [D] a, par courrier recommandé expédié le 30 décembre 2024, contesté la dette contractée auprès de la [7] ainsi que la dette envers Me [F], telles que figurant dans cet état détaillé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 septembre 2025.
A l’audience, Madame [G] [F] comparait mais ni Madame [K] [J] épouse [I] [D], ni la Société [7] ne comparaissent, ni personne pour les représenter.
La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2025
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
L’article R723-8 du code de la consommation dispose dans son alinéa 1er que le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.
En l’espèce, la contestation de créance a été formulée par Madame [K] [J] épouse [I] [D] dans le délai de vingt jours suivant la notification de l’état des créances, son courrier de contestation ayant été expédié le 30 décembre 2024, alors que la commission lui avait notifié l’état des créances le 10 décembre 2024. Dans ces conditions, la contestation est recevable en la forme.
Son recours est donc recevable en la forme.
Sur le sort du recours non soutenu
Selon les dispositions de l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif
légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque.
Selon les dispositions de l’article R713-4 du Code de la Consommation “si les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile”.
Au présent cas d’espèce, Madame [K] [J] épouse [I] [D] a été régulièrement avisé de la date d’audience. Faute d’avoir comparu, notamment pour soutenir une éventuelle demande de désistement de son recours, et respecté les dispositions précitées, à défaut de démontrer qu’elle a préalablement à l’audience, adressé ses observations par courrier recommandé aux autres parties, elle n’a pas soutenu son recours. En outre, aucune des parties convoquées n’a demandé à ce qu’un jugement soit rendu sur le fond.
Par conséquent, il convient de constater la caducité du recours formé par Madame [K] [J] épouse [I] [D] en contestation des créances relatif à l’état détaillé des dettes rendu par la Commission de surendettement en date du 6 décembre 2024, lequel recevra pleinement application, sous réserve du rapport de la déclaration de caducité.
Les éventuels dépens seront supportés par Madame [K] [J] épouse [I] [D].
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable en la forme mais caduc le recours formé par Madame [K] [J] épouse [I] [D] en contestation des créances relatif à l’état détaillé des dettes rendu par la Commission de surendettement en date du 6 décembre 2024;
RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître l’existence d’un motif légitime dans le délai de quinze jours ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT qu’il en sera dressé copie par lettre simple à la [8] ;
DIT que les éventuels dépens de l’instance seront à la charge de Madame [K] [J] épouse [I] [D].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Chambéry, le 19 novembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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