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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 29 avr. 2025, n° 23/06552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. THERMOSANI c/ S.C.C.V. LE MILLENIUM, S.A.S. TAGERIM PROMOTION |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 23/06552
N° Portalis 352J-W-B7H-CZZFO
N° MINUTE :
Assignation du :
11 Mai 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 29 Avril 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. THERMOSANI
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sonia VECCHIONE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0017
DEFENDERESSES
S.A.S. TAGERIM PROMOTION
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.C.C.V. LE MILLENIUM
[Adresse 2]
[Localité 3]
toutes deux représentées par Maître Jérémie DILMI de la SELARL MADE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G0844
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Céline MECHIN, Vice-présidente
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière lors des débats, et de Madame Sophie PILATI, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 03 mars 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 29 Avril 2025.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
La SCCV LE MILLENIUM, dont la société TAGERIM PROMOTION est le gérant, en qualité de maître d’ouvrage, a fait procéder à la construction d’un ensemble immobilier situé [Adresse 8], à l’angle de l'[Adresse 5] et de la [Adresse 7].
Est notamment intervenue aux opérations de construction, la société THERMOSANI au titre de la réalisation des travaux de charpente, bardage et couverture.
Auteur in 1741921043Je ne suis pas certaine que tous les lots aient été livrés le même jour, je préfère donc une formulation prudente, même si ça n’aura pas d’impact sur la décision.
La livraison des ouvrages ainsi édifiés aux acquéreurs a été effectuée en mai 2021.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés le 11 mai 2023, la société THERMOSANI a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris les sociétés TAGERIM PROMOTION et SCCV LE MILLENIUM aux fins de prononcer la réception judiciaire des travaux et de les voir condamner au paiement des sommes qu’elle estime lui rester dues en exécution des travaux.
Par conclusions en défense notifiées par voie électronique le 8 mars 2024, les sociétés TAGERIM PROMOTION et SCCV LE MILLENIUM demandaient reconventionnellement de constater la compensation des pénalités de retard infligées à la société THERMOSANI dans le cadre des travaux avec le solde des situations qu’elle sollicite et de condamner la société THERMOSANI au paiement du trop perçu découlant des pénalités de retard qu’elle estime lui rester dues.
Un accord transactionnel a été conclu entre les parties le 22 octobre 2024.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 novembre 2024, la société THERMOSANI sollicite de :
« Donner acte du désistement d’instance et d’action de la société THERMOSANI et de l’accord de la société TAGERIM PROMOTION et de la SCCV LE MILLENIUM sur ce désistement.
Donner acte du désistement d’instance et d’action de la société TAGERIM PROMOTION et de la SCCV LE MILLENIUM et de l’accord de la société THERMOSANI sur ce désistement.
Dire et juger que chacune des parties à la présente procédure conservera à sa charge ses propres frais de procédure et frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. »
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 novembre 2024, les sociétés TAGERIM PROMOTION et SCCV LE MILLENIUM sollicitent de :
« DONNER ACTE du désistement d’instance et d’action de la société THERMOSANI et de l’accord de la société TAGERIM PROMOTION et de la SCCV LE MILLENIUM sur le désistement d’instance et d’action ;
DONNER ACTE du désistement d’instance et d’action de la société TAGERIM PROMOTION et de la SCCV LE MILLENIUM et de l’accord de la société THERMOSANI sur le désistement d’instance et d’action ;
DECLARER parfait les désistements d’instance et d’action ;
CONTATER, en conséquence, l’extinction de l’instance pendante devant la 6ème Chambre – 1ère Section du Tribunal judiciaire de Paris sous le numéro RG 23/06552 ;
LAISSER à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles et dépens exposés ;
PRONONCER une décision de dessaisissement. »
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur le désistement
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. »
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Le désistement produit immédiatement son effet extinctif dès lors qu’au moment où il est donné il n’appelle pas l’acceptation de la partie adverse (Civ. 2e, 17 mars 1983, n°81-16.263).
En l’espèce, la société THERMOSANI a indiqué se désister de son action et de son instance à l’égard des sociétés TAGERIM PROMOTION et SCCV LE MILLENIUM qui acceptent ce désistement.
Les sociétés TAGERIM PROMOTION et SCCV LE MILLENIUM ont également indiqué se désister de leur action Auteur inIl est vrai qu’ils l’ont formulé comme ça mais comme ils ne sont pas à l’origine de l’instance, ils ne peuvent à mon sens que se désister de leur action reconventionnelle.
à l’égard de la société THERMOSANI qui accepte ces désistements.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
En l’espèce, les parties indiquant avoir décidé de conserver chacune les frais et dépens engagés, il y a lieu de statuer en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que le désistement d’instance et d’action de la société THERMOSANI à l’égard de la société TAGERIM PROMOTION et la SCCV LE MILLENIUM est parfait ;
CONSTATONS que le désistement d’action de la société TAGERIM PROMOTION à l’égard de la société THERMOSANI est parfait ;
CONSTATONS que le désistement d’action de la société SCCV LE MILLENIUM à l’égard de la société THERMOSANI est parfait ;
CONSTATONS que ces désistements mettent fin à l’instance et dessaisissent le tribunal judiciaire de Paris de la présente procédure ;
DISONS que chaque partie conserve la charge des frais et dépens qu’elle a exposés ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Faite et rendue à [Localité 6] le 29 Avril 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
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