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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 7 oct. 2025, n° 25/54906 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. LC NUTRITION, S.A.S. CABINET CDSA, Syndicat des Copropriétaires du [ Adresse 7 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
■
N° RG 25/54906 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAISD
AS M N°: 3
Assignation du :
07 et 10 Juillet 2025
EXPERTISE[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 octobre 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [C] [R]
[Adresse 17]
[Localité 16] (POLYNESIE FRANCAI
représenté par Me Christian FOURN, avocat au barreau de PARIS – #J0064
DEFENDERESSES
Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 7], représenté par son syndic le CABINET CDSA
[Adresse 3]
[Localité 10]
S.A.S. CABINET CDSA
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentés par Me Emmanuel COSSON, avocat au barreau de PARIS – #P0004
S.A.R.L. LC NUTRITION
[Adresse 8]
[Localité 12]
non représentée
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Madame [P] [F] épouse [Y] [S]
[Adresse 13]
[Localité 15]
Monsieur [X] [Y] [S]
[Adresse 13]
[Localité 15]
représentés par Me Eric BENJAMIN, avocat au barreau de PARIS – #P0378
DÉBATS
A l’audience du 09 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
M. [R] est propriétaire du lot n°1 composé d’une boutique au sein de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 20].
Par acte sous seing privé en date du 8 décembre 2016, M. [R] a consenti à bail commercial à la société LC nutrition ces locaux.
Exposant que des fissures sont apparues sur le plafond de la boutique et que les travaux de reprise structurelle votés par l’assemblée générale des copropriétaires n’ont pas été achevés, M. [R] a, par actes de commissaires de justice en date des 7 et 10 juillet 2025, fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] représenté par son syndic, la société Cabinet CDSA, la société Cabinet CDSA et la société LC nutrition devant le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, aux fins d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert judiciaire.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 9 septembre 2025, M. [R], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance et a sollicité le partage des frais de consignation avec les époux [Y] [S].
Dans leurs conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, M. [Y] [S] et son épouse Mme [F] (ci-après, les " époux [Y] [S] ") ont demandé au juge des référés, au visa des articles 328 et suivants et 145 du code de procédure civile :
— Recevoir leur intervention volontaire,
— Faire droit à la demande de M. [R] visant à ce qu’un expert judiciaire soit désigné,
— Etendre la mission de l’expert aux désordres existants dans leurs biens.
Ils ont oralement précisé demander à ce que la consignation soit mise à la charge de M. [R].
Dans leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience par leur conseil, le syndicat des copropriétaires et la société Cabinet CDSA ont formulé des protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignée à personne, la société LC nutrition n’a pas constitué avocat. Il sera, en conséquence, statué, en application des dispositions des articles 473, alinéa 2, et 474, alinéa 1, du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’aux notes de l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré 7 octobre 2025.
MOTIFS :
Sur l’intervention volontaire des époux [Y] [S]
En vertu de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, les époux [Y] [S] interviennent volontairement à l’instance afin de soutenir la demande de M. [R] et de solliciter une extension de la mission de l’expert aux désordres qu’ils subissent également et ayant vraisemblablement la même origine que ceux subis par M. [R].
Dès lors, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire des époux [Y] [S].
Sur la demande d’expertise :
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que des désordres structurels affectent l’immeuble sis [Adresse 6], plus particulièrement les lots 1 et 4, et persistent malgré les travaux votés par l’assemblée générale des copropriétaires, à savoir, le 7 juin 2021, des travaux de remise en état de la structure bois du plafond du local poubelles qui est situé sous le lot n°4 appartenant aux époux [Y] [S], le 28 juin 2022, des travaux de remise en état du plancher haut du local commercial appartenant à M. [R] et loué à la société LC nutrition et, le 14 juin 2023, des travaux de renforcement du solivage de l’arrière-boutique de ce local commercial.
Dès lors, tant M. [R] que les époux [Y] [S] justifient d’un motif à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée au contradictoire du syndicat des copropriétaires, du syndic et de la société LC nutrition en présence d’un procès en germe entre ces parties.
Il sera, en conséquence, fait droit à leur demande de ce chef suivant, toutefois, les termes du présent dispositif.
Cette mesure étant ordonnée dans l’intérêt tant de M. [R] que des époux [Y] [S], ils seront tenus de consigner par moitié la provision à valoir sur la rémunération de l’expert suivant les termes du présent dispositif.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile (Cass., 2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774, Bull. 2011, II, n° 34). En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
Les dépens de l’instance resteront, en conséquence, à la charge des parties qui les ont exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Déclarons recevable l’intervention volontaire de M. [Y] [S] et de Mme [F] ;
Donnons acte aux défendeurs représentés de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [W] [L] [K]
[Adresse 9]
[Localité 14]
☎ :[XXXXXXXX02]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— Se rendre sur les lieux sis [Adresse 5] à [Localité 20], après y avoir convoqué les parties ;
— Décrire les désordres allégués dans l’assignation et dans les conclusions de M. [Y] [S] et de Mme [F] ; et le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, examiner tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile ;
— Les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en retracer l’historique et en décrire l’évolution prévisible ; en rechercher la ou les causes ;
— Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ; préciser, notamment, si les travaux ont été effectués dans les règles de l’art ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par moitié par, d’une part, M. [R] et, d’autre part, M. [Y] [S] et Mme [I] à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 8 décembre 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale par M. [R] et/ou par M. [Y] [S] et Mme [I], toute partie qui a intérêt pourra se substituer à la partie défaillante dans le versement de la provision ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 8 septembre 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Laissons les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 19] le 07 octobre 2025.
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 23]
[Localité 11]
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 22]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX018]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [W] [L] [K]
Consignation : 5000 € par Monsieur [C] [R], Madame [P] [F] épouse [Y] [S] et Monsieur [X] [Y] [S]
le 08 Décembre 2025
Rapport à déposer le : 08 Septembre 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 21]
[Localité 11].
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