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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, juge liberté detention, 29 janv. 2026, n° 26/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
ORDONNANCE du 29 Janvier 2026
N° RG 26/00071 – N° Portalis DB2F-W-B7K-FWJZ Mme [Z] [O] [N] [S]
Nous, Yasmine SCHREIBER, Juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Colmar, assistée de Iman SOUFIAN, greffière placée,
Débats en date du 29 Janvier 2026, au Centre hospitalier de [Localité 4], en audience publique,
Délibéré fixé à ce jour,
Vu les articles L.3211-12-1 et L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique, les articles R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu la saisine en date du 23 Janvier 2026 de M. LE DIRECTEUR DES HOPITAUX CIVILS DE [Localité 3] concernant :
Madame [Z] [O] [N] [S]
née le 20 Octobre 1998
[Adresse 1]
[Localité 2]
assistée de Me Rachel BERINGER-ROUISSI, avocat au barreau de COLMAR
admise en soins psychiatriques le 18 janvier 2026, tendant au contrôle à douze jours de la mesure de soins en hospitalisation complète sur décision du Directeur du Centre Hospitalier, à la demande d’un tiers,
Vu les pièces du dossier et notamment la demande du tiers datée du 18 janvier 2026, le certificat initial du docteur [F] [W] du 18 janvier 2026, le bulletin d’entrée en soins psychiatriques en date du 18 janvier 2026, les certificats initiaux médicaux de 24 heures et de 72 heures, les décisions de M. Le Directeur du Centre Hospitalier relatives à l’admission en soins psychiatriques et à la prolongation d’une mesure de soins psychiatriques,
Vu l’avis motivé en date du 23 janvier 2026 du docteur [K] [E], psychiatre
Vu l’avis du ministère public du 28 janvier 2026,
Vu la note d’audience de débats du 29 Janvier 2026 au cours desquels a été entendue Mme [Z] [O] [N] [S] assisté de Me Rachel BERINGER-ROUISSI avocat commis d’office inscrit au Barreau de COLMAR ;
MOTIFS
Madame [S] [Z] a été hospitalisée le 18 janvier 2026 sur décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 3] à la demande d’un tiers d’urgence.
Le médecin rédacteur du certificat médical initial a décrit les éléments suivants :
• la patiente présente une décompensation thymique avec exaltation, tachypsychie, logorrhée, ludisme, désorganisation psychique avec irritabilité et moments d’agressivité, propos abscons, le tout chez une patiente connue pour troubles bipolaires ; risque grave pour l’intégrité de la malade en raison de son instabilité psycho comportementale et le refus total des soins
Les certificats médicaux de 24 h et de 72 h ont été régulièrement établis et produits.
L’avis motivé émis le 23 janvier 2026, fait état des éléments suivants :
• la patiente présente encore actuellement une désorganisation très importante de la pensée avec un discours diffluent marqué par de nombreuses digressions et un relâchement majeur des associations allant jusqu’à de fréquentes fausses reconnaissances
– la participation affective est importante et associée à une labilité émotionnelle marquée
– la conscience des troubles est quasi nulle et on relève une tendance à la rationalisation morbide
L’avis conclut à la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète.
Par requête du 23 janvier 2026 le directeur du Centre Hospitalier a saisi le juge afin de procéder au contrôle à 12 jours de la mesure d’hospitalisation complète dont il a décidé la prolongation pour un mois.
En audience, Madame [S] [Z] souhaite une mainlevée rapide. Elle conteste l’opportunité de cette hospitalisation qui selon elle n’est pas justifiée puisqu’elle se sentait bien et que le pic anxieux était passé dès le mois de décembre. Elle affirme qu’elle ne souffre d’aucune maladie psychique et pense que c’est l’hospitalisation qui l’angoisse, son environnement au service lui faisant craindre un exercice militaire qui se trame et qui doit aboutir à un drame.
Les parents confirment leur soutien total et souhaitent que leur fille se rétablisse et puisse rejoindre l’entreprise familiale où elle s’investit.
L’avocat, qui ne relève pas d’irrégularité en la forme de la procédure d’hospitalisation, s’en remet à justice au vu des éléments médicaux du dossier.
Sur ce,
La mesure d’hospitalisation complète de Madame [S] [Z] devra être confirmée, eu égard aux éléments médicaux très circonstanciés du dossier, en particulier au regard des troubles psychiatriques persistants avec désorganisation importante de la pensée, discours diffluent, un relâchement majeur des associations, participation affective importante, labilité émotionnelle marquée, à l’absence de conscience des troubles par la patiente et de la nécessité des soins, ceci de manière à rétablir les traitements qu’elle ne prenait plus avant son admission, poursuivre les soins et stabiliser son état clinique dans un cadre sécurisant et bienveillant.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
— CONFIRMONS la décision de poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Mme [Z] [O] [N] [S] en hospitalisation complète,
— LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public,
— DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du Greffier à Mme [Z] [O] [N] [S], à Me Rachel BERINGER-ROUISSI, au tiers demandeur des soins, à M. le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 4], ainsi qu’à M. le Procureur de la République.
— DISONS que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours par déclaration motivée, qui sera adressée au Premier Président de la cour d’appel de [Localité 3].
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
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