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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 22 avr. 2026, n° 26/01309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 26/01309 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4DZF
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 22 avril 2026 à 17 heures 45
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 18 avril 2026 par MADAME LA PREFÈTE DU RHONE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 21 Avril 2026 reçue et enregistrée le 21 Avril 2026 à 14 heures 07 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [Y] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé.
PARTIES
MADAME LA PREFÈTE DU RHONE préalablement avisée, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Monsieur [Y] [R]
né le 16 Mai 1990 à [Localité 1] – ALGERIE
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent, assisté de son conseil Me Nathalie LOUVIER, avocate au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Eddy PERRIN avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Monsieur [Y] [R] a été entendu en ses explications ;
Me Nathalie LOUVIER, avocate au barreau de LYON, avocate de Monsieur [Y] [R], a été entendue en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour durant 5 ans a été prise le 17/04/26 et notifiée à Monsieur [Y] [R] le 18 avril 2026, que l’intéressé a contesté cette décision devant le Tribunal Administratif de LYON avec audiencement fixé au 27 avril prochain.
Attendu que par décision en date du 18 avril 2026 notifiée le 18 avril 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [Y] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 18 avril 2026.
Attendu que, par requête en date du 21 Avril 2026, reçue le 21 Avril 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
RECEVABILITE DE LA REQUETE:
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA.
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète.
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu qu’il résulte de l’examen de son dossier que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Attendu qu’interrogé spécifiquement à cet égard, il a indiqué qu’il a vu un médecin mais n’a pas de problème particulier de santé, être placé en centre de rétention pour la cinquième fois (2019,2020,2021 et fin 2024), n’avoir formulé aucune demande d’asile et ne pas être en danger en Algérie. Il précise vouloir revivre avec sa compagne et sa fille sans toutefois produire de justificatifs d’hébergement.
Attendu que la juridiction n’a été saisie d’aucune requête écrite de la part de l’intéressé par l’intermédiaire de l’association FORUM REFUGIES ou de son conseil, ni d’une demande orale relativement à l’exercice de ses droits en rétention et que les déclarations de l’intéressé ne permettent pas que le magistrat se saisisse d’office à ce sujet, conformément aux dispositions de l’arrêt rendu le 04 septembre 2025 par la CJUE, dans la mesure où le principe de non refoulement n’apparait pas applicable en l’espèce et que l’atteinte à son droit au respect de sa vie privée familiale dans l’intérêt de ses enfants (articles 8 de la CEDH et 3 de la CIDE) ne semble, pour l’heure, pas établi faute de justificatifs probants sur sa situation matrimoniale et familiale, précision faite que ce point sera très prochainement abordé par une juridiction administrative de manière plus exhaustive dans le cadre de la contestation de son obligation de quitter le territoire français, de sorte qu’il n’est pas privé d’un accès à faire valoir rapidement ses droits en la matière, outre que sa situation a déjà fait l’objet d’un examen très détaillé par le tribunal Administratif de Lyon le 19 septembre 2024.
Qu’en outre, le juge chargé du contrôle de la rétention s’est d’une part assuré de la régularité de la procédure consécutive à sa levée d’écrou le 18/04/26 jusqu’à son placement en rétention et, d’autre part, a pu constater que les services préfectoraux justifient des risques de soustraction qu’il présente compte tenu de l’absence de preuve de domicile avéré à sa sortie de détention mais surtout de la nature de ses condamnations qui font objectivement craindre un risque de fuite compte tenu de la nature de sa dernière condamnation pour maintien irrégulier sur le territoire français.
Qu’enfin il sera observé que les décisions du Conseil Constitutionnel du 16/10/25 et de la CJUE du 05/03/26 ne trouvent pas matière à application en l’espèce nonobstant la multiplicité de ses précédentes mesures de placement en rétention jusqu’en 2024, dans la mesure où son présent placement en rétention repose sur un nouveau titre d’éloignement distinct des précédents.
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du CESEDA, en ce sens qu’il ne dispose pas ce jour d’un passeport à présenter à la présente juridiction en original ni d’un justificatif de domicile.
Attendu que les autorités administratives justifient par ailleurs de diligences en ce qu’une demande de laissez-passer consulaire a été adressé dès le 17 avril 2026 aux autorités consulaires algériennes avec production de ses empreintes et photographies.
Attendu enfin qu’à ce stade de sa mesure de rétention, et en l’absence de placement antérieur récent en rétention, aucun élément figurant à son dossier ne permet de considérer, pour l’heure et au stade de la première prolongation, qu’il ne puisse pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement dans un délai raisonnable au cours des 26 prochains jours puisque les autorités consulaires algériennes avaient déjà délivré un laissez-passer courant 2020, sous la réserve des diligences qui seront effectuées par les autorités administratives par la suite ou de sa propre attitude.
Attendu dès lors qu’aucun élément figurant au dossier de Monsieur [Y] [R] ou résultant de ses déclarations ne permet d’envisager une autre mesure que la prolongation de sa rétention, en ce que l’intéressé ne rapporte pas la preuve qu’il dispose de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre et qu’il ne dispose pas d’un passeport à présenter ce jour pour bénéficier d’une mesure d’assignation à sa résidence.
En conséquence, il convient d’autoriser la prolongation de sa mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours, sans qu’il soit par ailleurs besoin d’examiner le critère relatif à la menace que son comportement représenterait pour l’ordre public.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [Y] [R] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION Monsieur [Y] [R] pour une durée de vingt-six jours ;
LA GREFFIERE LE JUGE
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