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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 26 déc. 2025, n° 25/00429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
MINUTE N°
R.G n°25/429 – SERVICE HSC
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [6] c / [P] [O]
ORDONNANCE
rendue le 26 décembre 2025
Par Monsieur Abdessamad ERRABIH , Vice-Président placé, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ,assisté de Eliane MAIURANO, greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de [6]
[P] [O]
née le 6 mars 1968 à [Localité 5]
sous mesure de protection ; curatelle renforcée
ayant pour avocat Maître Hazel TUNCER avocat au barreau de l’AVEYRON
Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale de [6] en date du 21 octobre 2025 prononçant l’admission initiale en hospitalisation complète de [P] [O] ;
Vu la dernière ordonnance du magistrat en charge du contrôle des meures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement maintenant cette mesure d’hospitalisation complète rendue le 31 octobre 2025
Vu les certificats médicaux mensuels de situation établis aux dates suivantes :
. le 24 novembre 2025 par le Dr [K],
Vu les décisions administratives portant maintien de la mesure de soins psychiatrique signées et notifiées (ou information donnée) aux dates suivantes :
. le 24 novembre 2025 , notifiée le 25 novembre 2025,
Vu le certificat médical de réintégration établi par le Dr [H]
le 19 décembre 2025
Vu la décision administrative portant réintégration de [P] [O] en hospitalisation complète signée le 19 décembre 2025 et notifiée (ou information donnée) le 19 décembre 2025
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des meures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 22 décembre 2025
Vu l’avis motivé en date du 22 décembre 2025 établi par le Dr [L]
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 24 décembre 2025
Vu le débat contradictoire en date du 26 décembre 2025
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[P] [O] était hospitalisée à l’Etablissement de Santé Mentale de [6] sans son consentement le 21 octobre 2025 sur la base d’un certificat médical établi par le Dr [D] faisant état : « Trouble dissociatif, agitation, hallucination auditive, hyperactivité psychomotrice. »
La dernière ordonnance rendue par le magistrat en charge du contrôle des meures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement et maintenant cette mesure d’hospitalisation complète était rendue le 31 octobre 2025.
L’hospitalisation complète de [P] [O] se poursuivait depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.
Un programme de soins s’était mis en place le 10 décembre 2025.
Le certificat médical de réintégration établi par le Dr [H] le 19 décembre 2025 constatait ; « Mme [O] est sortie le 10/12/2025 de notre établissement en programme de soins à domicile. L’alliance thérapeutique avec cette patiente et l’adhésion aux soins étaient très fragiles. Elle devait se présenter sur le CMP de [Localité 4] afin de réaliser son injection retard et rencontrer le médecin. Elle n’a pas honoré ses rendez-vous.
Elle est en rupture thérapeutique. Etant donné ses antécédents psychiatriques, le risque de recrudescences des symptômes psychiatriques en l’absence de traitement, il est important que cette patiente réintègre les soins en hospitalisation complète sur notre établissement.
Son état nécessite une réintégration en hospitalisation complète. Je sollicite le concours des forces de l’ordre. »
[P] [O] était réintégré en hospitalisation complète le 19 décembre 2025.
L’avis motivé établi par le Dr [L] le 22 décembre 2025 indiquait : Ce jour, l’état clinique de la patiente reste instable. Elle présente des idées délirantes envahissantes persécutoires a mécanismes multiples dont hallucinatoires. La pensée reste désorganisée, notamment au niveau de la logique et du langage avec quelques néologismes. Elle reste néanmoins calme dans le service. Elle est plus apaisée depuis l’adaptation du traitement, qui doit encore être évalué. Les soins psychiatriques sous contrainte en hospitalisation complète doivent donc se poursuivre afin de continuer l’évaluation clinique et l’adaptation thérapeutique. »
L’avis précisait que l’état de santé de [P] [O] était compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.
A l’audience, [P] [O] déclarait que cela se passait bien. "Je suppoorte le traitement dans l’hôpital mais pas en dehors. Je veux bien rester ici.
Le conseil de [P] [O] était entendu en ses observations. Il indiquait que la procédure était régulière et s’en rapportait aux certificats médicaux présents en procédure.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [P] [O] en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de [P] [O] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
Que lors de l’audience la personne qui tient un discours qui fait écho aux certificats médicaux et à l’AMM, elle-même convient de la nécessaire poursuite de son hospitalisation dans le cadre actuel de surveillance constante en milieu hospitalier dans l’optique de lui permettre de se poser, d’adapter son traitement, d’envisager la mise en place d’un programme de soins adapté à son état de santé et d’envisager à terme une sortie dans un cadre de nature à éviter tout péril pour sa santé ou tout risque grave à l’intégrité ;
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [P] [O] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 2]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
LE GREFFIER LE VICE PRESIDENT
La présente ordonnance a été notifiée le 26 décembre 2025 :
à [P] [O] par l’intermédiaire de l’E.S.M [6] / par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
Le patient
à Me Hazel TUNCER par voie électronique avec accusé réception / par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
L’avocat
Avis au directeur de l’ESM [6] par voie électronique avec accusé de réception / Par remise en main propres à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
P/Le Directeur du CHSP [6]
Au curateur par voie électronique avec accusé réception / par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
Le curateur/ le tuteur
Au tiers demandeur par lettre simple / par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
Le tiers demandeur
La présente ordonnance est communiquée à M. le Procureur de la République de RODEZ par voie électronique
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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