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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 a, 31 mars 2026, n° 25/04065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 1 cab 01 A
N° RG 25/04065 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2UKO
Jugement du 31 Mars 2026
N° de minute
Affaire :
M. [Q] [O], Mme [Z] [P] épouse [O]
C/
S.A.S. [T]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
— 1764
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 31 Mars 2026 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 04 Décembre 2025 et que la cause a fait l’objet d’une procédure sans audience en application des articles 799 du Code de procédure civile et L 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire, les avocats ayant été invités à déposer leur dossier au greffe au plus tard le 27 janvier 2026 ;
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat :
Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Anne BIZOT, Greffier,
dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [Q] [O]
né le 09 Juillet 1964 à [Localité 1] (69),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Emilie MAGNAVAL, avocat au barreau de LYON
Madame [Z] [P] épouse [O]
née le 26 Mai 1970 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Emilie MAGNAVAL, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. [T],
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 5 mai 2025, [Z] [P] épouse [O] et [Q] [O] ont fait assigner la SAS [T] devant le tribunal judiciaire de Lyon, au visa des articles 1217 et suivants du code civil, aux fins de voir :
JUGER que la responsabilité contractuelle de la société [T] est engagée,
FIXER à 80 % la perte de chance subie par les Consorts [O],
CONDAMNER la société [T] au paiement de la somme de 17.680 € au titre de la perte de chance, déduction faite du règlement perçu par la Compagnie d’assurance,
CONDAMNER la société [T] au paiement de la somme de 5000 € au titre du préjudice moral subi par les époux [O].
CONDAMNER la société [T] au paiement de la somme de 7200 € correspondant au remboursement des sommes réglées par les époux [O] au titre du contrat de télésurveillance du fait de la non exécution du contrat,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision a intervenir,
CONDAMNER la société [T] au paiement de la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, [Z] [P] épouse [O] et [Q] [O] exposent avoir souscrit auprès de la société un contrat de télésurveillance en date du 23 juin 2013. Ils expliquent avoir été cambriolés le 5 décembre 2023. Ils détaillent qu’il a été constaté ultérieurement, par les gendarmes, que les cambrioleurs, après avoir forcé la baie vitrée du salon sans succès, étaient passés par les fenêtres des chambres. Or, ils remarquent qu’aucun détecteur n’a signalé de tentative d’intrusion ou la présence d’intrus dans l’habitation et que l’alarme ne s’est déclenchée que lorsque les cambrioleurs sont descendus au sous-sol, le détecteur du garage ayant déclenché l’alarme à 18h01, occasionnant leur fuite. Ils ajoutent que les capteurs situés dans la partie jour et dans la partie nuit de l’habitation ne se sont jamais déclenchés et que la société a procédé le 11 décembre 2023 au changement de l’intégralité de ces capteurs.
Ils font valoir avoir tenté de trouver une issue amiable au litige les opposant à la société en raison du dysfonctionnement de son système d’alarme, celle-ci contestant toute responsabilité et tout dysfonctionnement.
SAS [T], régulièrement assignée à personne en date du 5 mai 2025, n’a pas constitué avocat.
Il y a donc lieu de statuer au vu des seuls justificatifs produits par le demandeur, après avoir toutefois vérifié, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que ses prétentions sont régulières, recevables et bien fondées.
La décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur, il convient de se référer aux termes de ses écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2025, pour que l’affaire soit évoquée à l’audience de dépôt du 27 janvier 2026, les avocats ayant été invités à déposer leur dossier au greffe au plus tard le 27 janvier 2026, après quoi elle a été mise en délibéré au 31 mars 2026.
MOTIFS
Sur l’engagement de la responsabilité contractuelle
Sur la loi applicable, pour les contrats conclus antérieurement au 1er octobre 2016
A titre liminaire, il est rappelé que le contrat ayant été conclu entre les parties avant le 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats du régime général et de la preuve des obligations, complétée par la loi du 20 avril 2018 ratifiant cette ordonnance, ce contrat demeure soumis aux dispositions de la loi antérieure, y compris pour ses effets légaux et pour les dispositions d’ordre public, conformément à l’article 9 de cette ordonnance.
Sur la faute contractuelle
Sur le fondement des articles 1134, 1217 et 1234-1 du code civil, les demandeurs rappellent que la société de sécurité est tenue d’une obligation de résultat en ce qui concerne le bon fonctionnement de l’installation de télésurveillance et le déclenchement des signaux d’alarme, de sorte qu’elle peut être condamnée à indemniser son client des conséquences d’un cambriolage ayant mis en évidence une défaillance de celle-ci.
Ils font valoir que cette obligation de résultat emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage et que la responsabilité de plein droit qui en découle s’étend aux dommages causés par le manquement à cette obligation.
Au cas d’espèce, ils considèrent qu’il résulte du dépôt de plainte que seule l’alarme située au sous sol s’est déclenchée à 18h01, alors que les volets des chambres ont été forcés, de même que la baie vitrée du salon et que toutes les chambres ont été fouillées, ainsi que l’entrée et les salles de bains, le tout sans que l’alarme située au niveau de l’étage de l’habitation ne se déclenche. Ils ajoutent que lors du contrôle effectué le 6 décembre 2023 avec un technicien de la société par téléphone, la cellule installée dans la cuisine ne s’est déclenchée qu’au bout de 2 minutes, de sorte que la défaillance du système n’a pu qu’être constatée. De même, la cellule se trouvant dans le couloir ne s’est pas déclenchée au passage des cambrioleurs. Or, la société n’a pas contesté que le système d’alarme avait été effectivement enclenché. Ils en déduisent que cette défaillance du fonctionnement du système d’alarme constitue un manquement de la société à son obligation de résultat. Ils excipent d’une relation de cause à effet entre cette défaillance et le vol dont ils ont été victimes, le système d’alarme n’ayant eu aucun effet dissuasif ou protecteur.
L’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1142 du même code prévoit que toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d’inexécution de la part du débiteur.
L’article 1147 précise que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Enfin, l’article 1149 dispose que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
Il est constant que l’installateur d’un système d’alarme est tenu d’une obligation de résultat pour ce qui concerne le fonctionnement de cette alarme, et notamment le déclenchement des signaux d’alarme, de sorte qu’il peut être condamné à indemniser son client des conséquences d’un cambriolage ayant mis en évidence une défaillance de celle-ci.
En l’espèce, [Q] [O] a souscrit le 23 juin 2013 auprès de la société [T] un contrat de télésurveillance et de services portant sur un abonnement au KIT [T] PRO SMART ALARM (comprenant une centrale d’alarme, 2 détecteurs images couleurs et Flash, 1 contact avec détecteurs chocs, 1 lecteur de badges, 4 badges haute sécurité, 1 sirène haute puissance indépendante) et 2 détecteurs images couleurs et Flash supplémentaires. Le dispositif a été installé le 26 juin 2013, selon le procès verbal d’installation.
Le procès-verbal de dépôt de plainte du 7 décembre 2023 auprès de la gendarmerie de [Localité 3] établit que l’alarme s’est déclenchée le 5 décembre 2023 à 18h01 au sous-sol de l’habitation, que la société de télésurveillance a appelé les demandeurs et, en l’absence de personnes visibles sur les caméras, a coupé l’alarme. Or, l’habitation a effectivement fait l’objet d’un cambriolage ce jour-là, les cambrioleurs étant passés par les chambres après avoir réussi à ouvrir les volets et la baie vitrée du salon en la forçant, ayant fouillé les chambres, une partie de l’entrée et les salles de bains.
Les courriers échangés entre les demandeurs à la société de télésurveillance permettent de plus de déterminer que des photographies ont été prises tardivement par cette société, plus de cinq minutes après le déclenchement d’alarme, soit à 18h07 et 18h08, et qu’une procédure de vérification des installations réalisée par la société a conclu à une défaillance des cellules de détection du couloir et de la cuisine, ce qui a entraîné le changement de l’intégralité des capteurs le 11 décembre 2023.
Il en résulte qu’il est ainsi démontré que le système d’alarme installé par la SAS [T] a été défaillant, notamment en ce qui concerne l’absence de déclenchement de l’alarme lors de l’intrusion des cambrioleurs à l’étage principal de l’habitation, mais également en ce qui concerne la prise de photographie, tardive (plus de 5 minutes après le déclenchement de l’alarme) et inefficace, les cambrioleurs ayant déjà quitté les lieux et ne pouvant être identifiés. La responsabilité contractuelle de la société, qui a manqué à son obligation de résultat, est dès lors engagée.
Sur les préjudices en lien avec la faute
Les demandeurs sollicitent une somme de 5 000€ au titre du préjudice moral qu’ils ont subi du fait de l’intrusion malveillante et de l’inquiétude subséquente qui s’est poursuivie jusqu’à ce qu’un technicien change le matériel le 11 décembre 2023.
Ils considèrent également que les manquements fautifs leur ont fait perdre une chance de mettre les cambrioleurs en fuite, perte de chance qu’ils estiment à hauteur de 80%. Compte tenu du préjudice matériel qui s’élève à la somme totale de 50 847 €, déduction faite de l’indemnisation qu’ils ont perçue de leur assureur de 23 000 €, ils sollicitent l’indemnisation de leur perte de chance à hauteur de 17 680 €.
Enfin, Ils demandent le remboursement des sommes versées par eux à la société au titre de la prestation de télésurveillance qui n’a pas été exécutée, à hauteur de 60 € par mois pendant 10 ans, soit 7200 €.
Il existe un lien de causalité direct entre le manquement fautif de la SAS [T] ci-dessus relevé et les pertes matérielles subies par les demandeurs à l’occasion du vol avec effraction (biens volés avant que l’alarme ne se déclenche et ne provoque la fuite des cambrioleurs).
[Z] [P] épouse [O] et [Q] [O] ont en effet subi une perte de chance de faire échec à ce cambriolage et d’en subir les conséquences matérielles, perte de chance dont le taux sera estimé à 80 %, dès lors que le déclenchement de l’alarme à 18h01 lorsque les cambrioleurs sont passés devant les cellules fonctionnant au sous-sol de l’habitation a entraîné la fuite de ceux-ci, malheureusement munis de leur butin préalablement prélevé dans l’habitation.
Il convient toutefois d’exclure du préjudice matériel les biens qui ne figurent pas dans la liste des biens déclarés volés à la gendarmerie, à savoir : un collier de perles, une bague en or pavé 9 brillants, une bague en or et brillant et opale, 2 stylos [Localité 4] Blanc, une gourmette de baptême, un holster-pistolet, une statuette en bronze, une montre [Localité 5] et un collier plus bague Dinh Van (un seul collier Dinh Van déclaré volé et non pas 2 et pas de bague), le surplus étant justifié à hauteur de 39 687 €.
Compte tenu de l’indemnisation de 23 000 € perçue de la compagnie d’assurance, l’assiette du préjudice indemnisable s’établit à 16.687 € (39 687 € – 23 000 €) et le préjudice issu de la perte de chance est ainsi évalué à 13 349,60 € (16 687 € x 80%).
La SAS [T] devra donc indemniser les demandeurs de la perte de chance d’échapper aux conséquences matérielles du cambriolage à hauteur de 13.349,60 €.
S’agissant du préjudice moral invoqué et en considération du fait que le cambriolage est survenu le 5 décembre 2023 et que le matériel a été intégralement changé le 11 décembre 2023, celui-ci sera justement évalué à la somme de 500 €, que la société sera condamnée à payer aux demandeurs.
Quant à la demande de remboursement des sommes versées à la société depuis le début de l’exécution du contrat, cette demande sera rejetée, la datation du dysfonctionnement du matériel depuis l’origine du contrat n’étant pas établie.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Partie perdante, la SAS [T] sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Les circonstances de l’espèce ainsi que les situations respectives des parties conduisent à faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de [Z] [P] épouse [O] et [Q] [O] à hauteur de 1 000 euros, somme que la SAS [T] sera condamnée à leur payer.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamne la SAS [T] à payer à [Z] [P] épouse [O] et [Q] [O] la somme de 13.349,60 € au titre de la perte de chance d’échapper aux conséquences matérielles du cambriolage ;
Condamne la SAS [T] à payer à [Z] [P] épouse [O] et [Q] [O] la somme de 500 € au titre de leur préjudice moral ;
Déboute [Z] [P] épouse [O] et [Q] [O] de leur demande de remboursement des sommes réglées au titre du contrat de télésurveillance du fait de sa non exécution ;
Condamne la SAS [T] à supporter le coût des dépens de l’instance ;
Condamne la SAS [T] à payer à [Z] [P] épouse [O] et [Q] [O] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Rappelle au demandeur, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu,
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
Le greffier La présidente
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