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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 25 sept. 2025, n° 25/03553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/03553 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6F7P
MINUTE N° :
Copie exécutoire délivrée le 25 septembre 2025
à Maître Fabien BOUSQUET
Copie certifiée conforme délivrée le 25 septembre 2025
à Maître Yann PREVOST
Copie aux parties délivrée le 25 septembre 2025
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame FAVIER, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 01 Juillet 2025 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER lors des débats et de Mme FAVIER, lors de la mise à disposition.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [I]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Yann PREVOST de la SELARL PREVOST & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [M] [S]
née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 25 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon acte d’huissier en date du 25 mars 2025 M. [D] [I] a fait assigner Mme [M] [S] à comparaître devant le juge de l’exécution de [Localité 7] aux fins de
— constater le caractère abusif de la saisie-attribution opérée le 1er mars 2024 et ordonner sa mainlevée pour un montant de 5.506,41 euros
— condamner Mme [M] [S] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts
— condamner Mme [M] [S] à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
A l’audience du 1er juillet 2025 M. [D] [I] s’est désisté de son instance et a demandé que chaque partie supporte ses frais et dépens.
Par conclusions réitérées oralement Mme [M] [S] a accepté le désistement mais a sollicité la condamnation de M. [D] [I] à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
MOTIFS
Aux termes des dispositions des article 394 et 395 du code de procédure civile, le désistement d’instance n’est parfait que par l’acceptation du défendeur sauf si ce dernier n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, M. [D] [I] a fait valoir qu’il avait assigné Mme [M] [S] devant la juge de l’exécution eu égard à l’erreur d’appréciation commise par le juge des contentieux de la protection qui l’avait condamné à payer une somme bien supérieure à son engagement de caution, décision dont il avait interjeté appel.
Il a ajouté que le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 5] de la cour d’appel d'[Localité 5] avait rejeté sa demande de consignation et que dès lors la présente contestation de la saisie-attribution était devenue sans objet.
Il sera pris acte du désistement d’instance formé par M. [D] [I] qui sera déclaré parfait en raison de l’acceptation de Mme [M] [S].
En revanche, M. [D] [I] supportera la charge des dépens conformément aux dispositions des articles 399 et 696 du code de procédure civile et sera condamné à payer à Mme [M] [S] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle a été contrainte de sa faire assister d’un avocat alors que le moyen développé par M. [D] [I] était parfaitement infondé, le juge de l’exécution au visa de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution ne pouvant modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites.
.PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Déclare parfait le désistement d’instance de M. [D] [I] et l’instance éteinte;
Condamne M. [D] [I] aux dépens ;
Condamne M. [D] [I] à payer à Mme [M] [S] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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