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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 24 avr. 2026, n° 25/08661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [V] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Thierry DOUËB
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/08661 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA42I
N° MINUTE : 6
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 24 avril 2026
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT – OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1272
DÉFENDERESSE
Madame [V] [G], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cyrine TAHAR, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 février 2026
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 24 avril 2026 par Cyrine TAHAR, Juge, assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 24 avril 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/08661 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA42I
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 décembre 2024, l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH a consenti un bail d’habitation à Mme [V] [G] sur des locaux situés au [Adresse 3], escalier S, 3ème étage, porte 128, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 384,13 €.
Par acte de commissaire de justice du 5 juin 2025, le bailleur a fait délivrer à Mme [V] [G] un commandement de payer la somme principale de 1 196,41 € au titre de l’arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
La Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation de Mme [V] [G] le 5 juin 2025.
Par assignation du 17 septembre 2025, l’E.P.I.C. PARIS HABITAT OPH a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [V] [G] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
-1.670,39 € à titre provisionnel, suivant décompte arrêté au terme du mois de juillet 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2025, date du commandement de payer,
— une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui sera perçue dans les mêmes conditions et aux mêmes dates que le loyer prévu au bail et qui subira les mêmes majorations, à compter du mois d’août 2025 et jusqu’à libération effective des lieux,
-250 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de l’exécution éventuelle.
L’assignation a été notifiée au Préfet le 19 septembre 2025.
À l’audience du 9 février 2026, l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH a maintenu l’intégralité de ses demandes et actualisé le montant de la dette à 1.943,25 €, échéance du mois de janvier 2026 incluse. Il a indiqué que Mme [V] [G] ne semblait pas occuper les lieux et s’est opposé à tous délais de paiement.
Mme [V] [G], citée à étude par acte de commissaire de justice du 17 septembre 2025, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il peut également, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer au créancier une provision, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
Le bailleur justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Il justifie également avoir saisi la CCAPEX deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Sa demande de résiliation du bail est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le bien-fondé de la demande
Selon l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant la clause résolutoire contenue dans le bail a été signifié à la locataire le 5 juin 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 1 196,41 € n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de six semaines suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 18 juillet 2025.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH à faire procéder à son expulsion.
Il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du contrat de bail constituant une faute civile, ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, dont la nature est mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue ainsi la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, Mme [V] [G] sera condamnée à payer à l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH, à titre de provision, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés si le bail avait continué, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux.
Sur la dette locative
Selon l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
En l’espèce, l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH produit un décompte contradictoire démontrant qu’à la date du 31 juillet 2025, échéance du mois de juillet 2025 incluse, Mme [V] [G] lui doit la somme de 1 542,67 €, soustraction faite des frais de procédure (1.670,39 € – 127,72 €).
Mme [V] [G] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme au bailleur, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 1 196,41 €, et à compter du 17 septembre 2025, date de l’assignation, sur le surplus.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [V] [G], partie perdante, sera condamnée aux dépens incluant notamment le coût du commandement de payer du 5 juin 2025 et de l’assignation du 17 septembre 2025.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 250,00 € lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
DISONS que la demande de résiliation du bail de l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH est recevable,
CONSTATONS que la dette locative visée dans le commandement de payer du 5 juin 2025 n’a pas été réglée dans le délai de six semaines,
CONSTATONS, en conséquence, que le contrat conclu le 30 décembre 2024 entre l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH et Mme [V] [G] concernant les locaux situés au [Adresse 3], escalier S, 3ème étage, porte 128 est résilié depuis le 18 juillet 2025,
ORDONNONS à Mme [V] [G] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3], escalier S, 3ème étage, porte 128 ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DISONS qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELONS que l’expulsion ne pourra avoir lieu que hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNONS Mme [V] [G] à payer à l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés si le bail avait continué, à compter du 18 juillet 2025 et jusqu’à libération effective des lieux,
CONDAMNONS Mme [V] [G] à payer à l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH la somme de 1 542,67 € à titre de provision sur l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation impayés) arrêté au 31 juillet 2025, échéance du mois de juillet 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2025 sur la somme de 1 196,41 €, et à compter du 17 septembre 2025 sur le surplus,
CONDAMNONS Mme [V] [G] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 5 juin 2025 et de l’assignation du 17 septembre 2025,
CONDAMNONS Mme [V] [G] à payer à l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH la somme de 250,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1] le 24 avril 2026
Le greffier Le Président
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