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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 25 févr. 2025, n° 20/05160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/05160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1]
2 expéditions
exécutoires à :
— Me MEYNARD
— Me BOUTONNET
délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
5ème chambre 1ère section
N° RG 20/05160
N° Portalis 352J-W-B7E-CSGLQ
N° MINUTE :
Assignation du :
3 juin 2020
JUGEMENT
rendu le 25 février 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. GRENKE LOCATION
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #P0240, et Maître Valérie FLUCK de la SELAS PwC Société d’Avocats, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG, demeurant [Adresse 2]
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [G]
venant aux droits de Me [M] [L] décédé le 4 mai 2022
pris en sa qualité de légataire universel de Me [M] [L]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Lucie BOUTONNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0038
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Lise DUQUET, Vice-Présidente
assistés de Madame Tiana ALAIN, Greffier lors des débats, et de Madame [E] [O], Greffier stagiaire lors de la mise à disposition.
Décision du 25 février 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 20/05160 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSGLQ
DÉBATS
À l’audience du 13 janvier 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Thierry CASTAGNET , juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux conseils qu’une décision serait rendue le 25 février 2025.
JUGEMENT
— Prononcé par mise à disposition
— Contradictoire
— En premier ressort
_______________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 septembre 2018, Monsieur [M] [L], avocat honoraire, a signé avec la société EUROSYS COMMUNICATIONS un “Bon de souscription aux services Eurosys Communications” visant une offre “Optimum Office”, sans autre indication, et portant le n° EC 205152.
À une date non précisée sur le document, la société GRENKE LOCATION et Monsieur [M] [L] ont signé un contrat de location longue durée portant sur un standard téléphonique PABX A 415, un poste sans fil, 2 offices 6567i, un office 6869i, et ses accessoires, fournis par la société EUROSYS TELECOM, moyennant 21 loyers trimestriels de 900 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 décembre 2018, Monsieur [L] a fait connaître à la société EUROSYS TELECOM “sa décision de rétractation du contrat n° 205152”en indiquant qu’il confirmait “l’annulation de sa commande selon la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, articles L.221-18 et suivants du code de la consommation”.
La livraison des matériels loués est intervenue le 27 décembre 2018, et Monsieur [L] a accepté cette livraison et apposé sur ce bon de livraison à entête “GRENKE LOCATION” son cachet et sa signature.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 février 2019, le conseil de Monsieur [L] a mis la société EUROSYS TELECOM en demeure de confirmer l’annulation de la commande sans frais ni indemnité, et le 6 février 2019, Madame [P], assistante de Monsieur [L], a fait constater par huissier de justice la restitution du matériel à la société EUROSYS TELECOM.
En l’absence de paiement des loyers contractuellement prévus, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juillet 2019, dont l’accusé réception n’est pas produit, la société GRENKE LOCATION a mis Monsieur [L] en demeure de procéder au paiement de la somme de 2.221,31 euros, en l’informant que faute de paiement, le contrat serait résilié.
Décision du 25 février 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 20/05160 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSGLQ
Par acte d’huissier de justice du 3 juin 2020, la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner Monsieur [M] [L] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes dues en vertu du contrat de location, outre la restitution du matériel.
Monsieur [L] est décédé le 4 mai 2022, et par acte d’huissier du 4 mai 2023, la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner en intervention forcée Monsieur [N] [G], pris en sa qualité d’héritier de Monsieur [L].
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 2 octobre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2023, la SAS GRENKE LOCATION demande au tribunal de :
— Déclarer recevable et bien fondée l’intervention forcée dirigée contre Monsieur [N] [G] ;
— Déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
— Débouter Monsieur [N] [G] de l’ensemble des demandes, fins et conclusions ;
En conséquence :
— Condamner Monsieur [N] [G] à lui payer la somme en principal de 21.041,52 euros, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points sur la somme de 19.300,00 euros à compter du 14 août 2019, date de la dernière mise en demeure extrajudiciaire jusqu’au complet paiement ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Condamner Monsieur [N] [G] à lui restituer, à ses frais, l’ensemble du matériel, un standard téléphonique PABX A 415, un poste sans fil, 2 offices 6567i, un office 6869i, et ses accessoires, sous astreinte comminatoire de 500,00 euros par jour de retard après la signification du jugement à intervenir ;
— Réserver au tribunal le droit de liquider l’astreinte ;
A défaut de restitution du matériel,
— Condamner Monsieur [N] [G] à lui payer la somme de 60,00 euros TTC correspondant à la valeur du matériel non restitué, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
A titre subsidiaire, en cas de caducité du contrat de location :
— Condamner Monsieur [N] [G] à lui payer la somme de 18.181,82 euros correspondant au prix du matériel décaissé, avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir ;
— Condamner Monsieur [N] [G] à lui payer la somme de 3.748,48 euros correspondant à la perte de marge escomptée au titre du contrat de location ;
En tout état de cause :
— Condamner Monsieur [N] [G] à lui payer une indemnité de 6.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal en sus;
— Condamner Monsieur [N] [G] aux entiers dépens de la procédure ;
— Rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire de droit par provision ;
— Ordonner la distraction des dépens par application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Jean-Didier Meynard, agissant pour la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, avocat au barreau de Paris.
Au soutien de ses prétentions, la SAS GRENKE LOCATION expose pour l’essentiel les moyens suivants :
En premier lieu, elle expose que dès lors que Monsieur [L] n’a pas respecté ses obligations contractuelles en ne réglant pas les loyers dus, elle est bien fondée en sa réclamation portant sur le paiement des loyers échus impayés, les intérêts ainsi que l’indemnité de résiliation avec majoration de 10% et les frais de recouvrement soit un total de 21.041,52 euros, le tout assorti des intérêts au taux légal majoré de 5 points conformément à l’article 17 des conditions générales du contrat.
S’agissant de la restitution du matériel, elle fait valoir que Monsieur [L] ne pouvait pas ignorer que le matériel lui appartenait pour l’avoir acquis auprès de EUROYSYS TELECOM en vue de sa location et que, dès lors, ce matériel ne pouvait être restitué entre les mains du fournisseur.
Au moyen tenant à la caducité du contrat de location, elle réplique que dans cette opération deux contrats différents ont été conclus :
— un contrat de vente entre elle et EUROSYS TELECOM
— un contrat de location entre elle et Monsieur [L] ;
Elle rappelle donc que son engagement se limite à se porter acquéreur du matériel auprès du fournisseur et à donner ce matériel en location au locataire, et qu’en l’espèce, elle a parfaitement rempli ses obligations contractuelles puisque Monsieur [L] a signé le bon de livraison. Elle précise qu’en exécution de son contrat, la livraison et l’installation se font aux risques et sous la responsabilité du locataire, et que le bailleur n’est pas responsable en cas de retard de livraison ou de livraison non conforme.
Elle s’oppose donc à la caducité du contrat de location en faisant valoir que la caducité du contrat de location financière nécessite au préalable l’anéantissement du contrat principal, à savoir le contrat de maintenance et en l’espèce, Monsieur [N] [G] n’a pas jugé utile d’appeler la société EUROSYS TELECOM en cause et ce, alors même que sa demande de caducité du contrat de location est fondée sur un prétendu contrat conclu avec cette dernière.
Elle insiste donc sur le fait que pour que la caducité du contrat de location soit prononcée encore faut-il que le tribunal constate la résolution du contrat conclu entre la société EUROSYS TELECOM et Monsieur [L], ce dernier arguant du retard dans la livraison du matériel commandé et sur une rétractation sur le fondement des dispositions du code de la consommation intervenue en toute hypothèse largement hors délais. Elle considère donc que le contrat entre Monsieur [L] et la société EUROSYS ne peut être anéanti hors la présence de cette dernière.
Il s’ensuit, selon elle, de ce seul fait que la caducité ne peut pas être prononcée.
Elle ajoute que le bon de souscription du 14 septembre 2018 dont se prévaut Monsieur [L] a été souscrit auprès de la société EUROSYS COMMUNICATIONS, qui n’est pas la société EUROSYS TELECOM. Il s’ensuit que la société EUROSYS COMMUNICATIONS n’est pas la société qui a livré le matériel de sorte que la caducité, ne peut, de plus fort, être encourue.
Elle soutient par ailleurs qu’elle ignorait l’existence du contrat de prestation de services entre Monsieur [L] et la société EUROSYS COMMUNICATIONS.
Elle s’oppose également à la demande de réduction de l’indemnité de résiliation en estimant que celle-ci ne présente aucun caractère manifestement excessif puisqu’elle correspond à la réalité de son préjudice.
À titre subsidiaire, et pour le cas où la caducité du contrat de location serait prononcée, la société GRENKE LOCATION estime que Monsieur [L] a commis une faute et que par application de l’article 1240 du code civil, elle est fondée à solliciter réparation de son préjudice né de la légèreté dont celui-ci a fait preuve en signant la confirmation de livraison.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2024, Monsieur [N] [G], héritier de Monsieur [M] [L], demande au tribunal de :
— Prononcer la caducité du contrat de location financière conclu entre Monsieur [L] et la société GRENKE LOCATION ;
— Débouter la société GRENKE LOCATION de ses demandes en paiement au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation anticipée ;
— Constater que le matériel a d’ores et déjà été restitué ;
— Débouter la société GRENKE LOCATION de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— Réduire l’indemnité de résiliation aux loyers à échoir constituant la clause pénale manifestement excessive à la somme de 1 euro symbolique ;
En tout état de cause,
— Condamner la société GRENKE LOCATION au paiement d’une amende civile d’un montant de 3.000 euros au titre de la procédure abusive ;
— Condamner la société GRENKE LOCATION à lui verser la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis ;
— Condamner la société GRENKE LOCATION à lui verser la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société GRENKE LOCATION aux entiers dépens.
À l’appui, Monsieur [N] [G] fait essentiellement valoir les moyens suivants :
Au visa de l’article 1186 du code civil, il soulève la caducité du contrat souscrit auprès de la SAS GRENKE LOCATION. Pour cela, il rappelle
que le contrat de location financière consiste pour le bailleur à acquérir le matériel choisi par le locataire auprès du fournisseur et à le donner en location au locataire. Il s’en évince, selon lui, que le contrat de location et le contrat de fourniture du matériel participent à la réalisation d’une unique opération d’ensemble et qu’ils sont donc structurellement interdépendants puisqu’ils n’ont aucun sens indépendamment l’un de l’autre, de sorte que la résiliation du contrat souscrit avec le fournisseur entraîne nécessairement la caducité du contrat de location.
Il insiste sur le fait que la société GRENKE LOCATION avait nécessairement connaissance des liens contractuels entre Monsieur [L] et le fournisseur dont le cachet est apposé sur le contrat de location.
Or, il explique que le 13 décembre 2018, soit 3 mois après la signature du contrat de fourniture et d’installation de matériel de téléphonie signé le 14 septembre 2018, Monsieur [L], a notifié à EUROSYS TELECOM sa décision de résiliation en raison des retards de livraison et de l’inexécution de son obligation de fourniture et d’installation du système de téléphonie. Il soutient en conséquence que s’agissant de contrats interdépendants, la résiliation du contrat de fourniture a entraîné automatiquement la caducité du contrat de location financière.
Il s’oppose à l’argumentation développée par la société GRENKE LOCATION sur l’existence de deux sociétés distinctes en précisant qu’il se prévaut bien de l’anéantissement du contrat avec le fournisseur EUROSYS TELECOM et pas du contrat conclu avec EUROSYS COMMUNICATIONS. Selon lui, la présence du cachet EUROSYS TELECOM sur le contrat de location constitue une preuve irréfutable du caractère lié des opérations.
En outre, à titre surabondant, Monsieur [G] se prévaut de l’article 3.5 des conditions générales de location qui stipule qu’en cas de livraison tardive par le fournisseur au regard de ses engagements, le locataire du fait du transfert des droits dont il bénéficie de la part du bailleur, est en droit de solliciter la résolution du contrat de vente et qu’il doit alors adresser copie de la résolution de la vente au bailleur par lettre recommandée avec avis de réception, et dans ce cas le contrat de location n’ayant plus d’objet, il cessera de produire effet devenu caduc.
S’agissant des conséquences de la caducité, il expose que celle-ci fait obstacle à l’application la clause relative à l’indemnité de résiliation.
Subsidiairement, il demande au tribunal d’en relever le caractère manifestement excessif et de la réduire à 1 euro en arguant de l’absence de préjudice financier puisque le matériel a été restitué et que la société GRENKE LOCATION a eu tout loisir de le relouer ou le revendre.
Il estime au surplus que la société GRENKE LOCATION justifie d’autant moins de son préjudice qu’elle ne prouve pas avoir versé le prix d’acquisition à EUROSYS TELECOM ce dont il est permis de douter dans la mesure où le contrat a été résilié avant même l’installation du matériel.
Il considère que contrairement à ce que soutient la société GRENKE LOCATION, la mise en cause de la société EUROSYS TELECOM n’était pas nécessaire.
Sur ce point, il fait valoir que :
— il n’appartient pas à GRENKE LOCATION de contester la résiliation d’un contrat auquel elle n’est pas partie ;
Décision du 25 février 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 20/05160 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSGLQ
— l’article 1186 du code civil dispose que la seule disparition d’un contrat d’un ensemble peut entraîner la caducité des autres sans prévoir d’autres conditions ;
— la résolution unilatérale formalisée par un courrier recommandé d’un contrat est parfaitement légale sans qu’il ne soit imposé de faire constater cette résiliation judiciairement ;
— le retard de livraison est incontestable puisqu’elle est intervenue le 27 décembre 2018, soit après la résiliation du contrat en date du 13 décembre 2018 et plus de trois mois après la signature du bon de commande.
S’agissant de la restitution du matériel, il rappelle que celle-ci est intervenue le 6 février 2019, au siège social de la société EUROSYS TELECOM et qu’elle est établie par un procès-verbal de constat d’huissier de justice du même jour.
Il estime qu’on ne peut faire grief à Monsieur [L] d’avoir restitué le matériel à la société qui lui avait livré et qu’il appartient à la société GRENKE LOCATION de s’adresser au fournisseur EUROSYS TELECOM afin de le récupérer si elle estime en être propriétaire.
Il considère enfin que la procédure de la société GRENKE LOCATION est abusive et qu’elle justifie une amende civile et sa condamnation à des dommages et intérêts.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 6 mai 2024, et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du juge rapporteur du 13 janvier 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les intervenants et les différents contrats
Force est de constater que Monsieur [G] entretient une confusion entre les différents contrats conclus et les différents protagonistes.
Tout d’abord, il convient de relever que les sociétés EUROSYS COMMUNICATIONS et EUROSYS TELECOM sont deux personnes morales distinctes.
La société EUROSYS COMMUNICATIONS est inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n° 790644868 et a pour objet social “Autres activités de télécommunication” (code NAF [Localité 3]) tandis que la société EUROSYS TELECOM est inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n°437953714 et a pour objet “travaux d’installation électrique dans tous locaux” (code NAF 4321A).
Monsieur [L] n’a signé que deux contrats :
— un “bon de souscription aux services EUROSYS COMMUNICATIONS” signé le 14 septembre 2018 avec la société EUROSYS COMMUNICATIONS ;
— un contrat de location de matériel téléphonique signé à une date non indiquée sur le document avec la société GRENKE LOCATION.
Le fait que le contrat de location porte dans la case “fournisseur” le tampon de la société EUROSYS TELECOM a pour but d’indiquer que le matériel donné en location sera acquis par GRENKE LOCATION auprès de la dite société, mais n’a pas pour effet de faire naître un lien contractuel entre le fournisseur et le locataire.
Monsieur [G], à qui la société GRENKE LOCATION oppose cette situation, est donc mal fondé à soutenir dans ses conclusions qu’il se prévaut bien “de l’anéantissement du contrat passé avec EUROSYS TELECOM” puisque ce contrat n’a pas d’existence.
À cet égard, il convient de constater que le courrier de résiliation du 13 décembre 2018 de Monsieur [L] dont se prévaut Monsieur [G], a été adressé à la société EUROSYS TELECOM mais porte bien le numéro du contrat passé avec la société EUROSYS COMMUNICATIONS.
Il sera également observé que si Monsieur [L] vise dans ce courrier les dispositions de l’article L. 221-18 du code de la consommation, le délai de rétractation de 14 jours étant largement expiré le 13 décembre 2018, le contrat ayant été signé le 14 septembre 2018 et sans se prévaloir des conditions prévues pour un éventuel allongement du délai.
Sur la caducité du contrat conclu avec GRENKE LOCATION
Aux termes de l’article 1186 du code civil :
“Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.”
Il résulte de ces dispositions que la caducité du contrat conclu avec la société GRENKE LOCATION suppose deux conditions :
— la disparition du contrat passé avec EUROSYS COMMUNICATIONS,
— la connaissance de ce contrat par la société GRENKE LOCATION et sa conscience que les deux forment une même opération.
Sur la disparition du contrat EUROSYS COMMUNICATIONS
Comme évoqué ci-dessus, Monsieur [G] se prévaut de l’anéantissement d’un contrat avec la société EUROSYS TELECOM pour retard de livraison alors que seule la disparition du contrat souscrit avec EUROSYS COMMUNICATIONS est susceptible d’avoir un effet sur le contrat de location, comme étant le support de la fourniture du matériel de télécommunication.
S’agissant du contrat EUROSYS COMMUNICATIONS, Monsieur [G] se prévaut non pas d’une “résiliation” mais d’une “rétractation” et c’est d’ailleurs ainsi qu’est intitulé le courrier.
Or, à supposer que cette rétractation soit intervenue dans le délai prévu par l’article L.221-18 du code de la consommation, elle n’est en toute hypothèse pas susceptible de produire ses effets puisqu’elle n’a pas été adressée au cocontractant (lettre envoyée à EUROSYS TELECOM au lieu de EUROSYS COMMUNICATIONS).
La première condition de l’article 1186 n’est donc pas remplie.
De façon surabondante, il convient de constater que la seule mention sur le contrat liant GRENKE LOCATION à Monsieur [L] de la société EUROSYS TELECOM en qualité de fournisseur de matériel téléphonique, est totalement insuffisante à établir l’existence d’un contrat de prestation de services entre Monsieur [L] et la société EUROSYS COMMUNICATIONS qui serait lui-même le support de location du matériel.
Monsieur [G] ne produit aucun autre élément pour établir la connaissance par GRENKE LOCATION du contrat passé avec EUROSYS COMMUNICATIONS.
Il s’ensuit que la seconde condition de l’article 1186 n’est pas non plus remplie.
Le moyen tiré de la caducité du contrat de location sera donc rejeté.
Sur l’indemnité de résiliation
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 10 des conditions générales dont l’applicabilité n’est pas discutée stipule qu’en cas de non-paiement le contrat peut être résilié de plein droit par le bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception.
En l’espèce, la société GRENKE LOCATION a procédé à la résiliation du contrat par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 août 2019 dont l’accusé réception n’est pas produit mais dont la bonne réception par Monsieur [L] n’est pas contestée puisque la copie de l’original de ce courrier fait partie des pièces communiquées par le défendeur.
Le contrat stipule également que l’indemnité de résiliation est égale au montant des loyers échus et des loyers à échoir jusqu’au terme initialement prévu majorés à 10 % à titre de sanction.
La société GRENKE LOCATION ne conteste pas la qualification de clause pénale.
Pour apprécier le caractère manifestement excessif ou non de cette indemnité, le tribunal doit examiner l’équilibre financier du contrat.
En l’espèce, il apparaît au vu de la facture d’achat du 27 décembre 2018 que la société GRENKE LOCATION a financé le matériel à hauteur de la somme de 18.181,82 euros TTC soit 15.151,52 euros HT, que le contrat a été conclu pour une durée de 63 mois et que les loyers sont impayés dès l’origine.
Il s’ensuit que le préjudice financier subi par la société GRENKE LOCATION correspond à la fois à la perte des loyers échus impayés soit 2.160,00 euros TTC augmentée des intérêts légaux à compter de la date d’échéance soit 31,52 euros et par l’absence de versement des loyers à échoir auxquels Monsieur [L] s’était engagé soit 17.100.00 euros HT.
L’indemnité doit donc être chiffrée à 21.001,52 euros après déduction de l’indemnité forfaitaire de 40 euros prévu par l’article L.441-10 du code de commerce et qui n’est applicable que dans les transactions commerciales entre professionnels.
Le taux d’intérêts majoré de 5 points n’apparaît pas applicable à l’indemnité de résiliation au vu de l’article 17 du contrat dont se prévaut la société GRENKE LOCATION de sorte qu’elle portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 août 2019, et conformément à la demande les intérêts dus pour une année entière produiront à leur tour intérêts.
Sur la restitution du matériel
Si le procès-verbal de constat d’huissier de justice du 6 février 2019 prouve incontestablement que le matériel a été restitué, il établit tout aussi incontestablement qu’il n’a pas été restitué à son légitime propriétaire puisqu’il a été remis à la société EUROSYS, sans qu’il soit d’ailleurs précisé s’il s’agit de EUROSYS COMMUNICATIONS ou EUROSYS TELECOM , au lieu de la société GRENKE LOCATION.
Monsieur [L], avocat honoraire, ne pouvait ignorer que le matériel qui lui était loué par la société GRENKE LOCATION était la propriété de cette dernière et Monsieur [G] ne peut donc se contenter de dire qu’il ne peut être reproché à Monsieur [L] d’avoir restitué le matériel à la société qui lui avait livré.
Toutefois, le tribunal ne peut prononcer la condamnation sous astreinte de Monsieur [G] à restituer un matériel qu’il ne détient pas, surtout un matériel dont la valeur est quasi nulle, et dans ces conditions, il sera fait droit à la demande subsidiaire de la société GRENKE LOCATION de condamnation à hauteur de la valeur vénale du matériel soit 60,00 euros TTC.
Sur la demande au titre de la perte de marge
Cette demande se trouve sans objet puisqu’elle n’était formulée qu’à titre subsidiaire si la caducité du contrat de location était prononcée.
Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [G]
Au vu des motifs adoptés, Monsieur [G] ne peut être que débouté de toutes ses demandes reconventionnelles en dommages et intérêts et amende civile.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [G] qui succombe sera tenu aux dépens.
Aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge de la société GRENKE LOCATION la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance.
En conséquence, Monsieur [N] [G] sera condamné au paiement de la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile, et aucune circonstance particulière ne justifie qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
CONDAMNE Monsieur [N] [G] à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 21.001,52 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 août 2019 ;
DIT que les intérêts dus pour une année entière produiront à leur tour intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [N] [G] à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 60 euros TTC au titre du défaut de restitution du matériel, et ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [G] de toutes ses demandes reconventionnelles ;
CONDAMNE Monsieur [N] [G] à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 3.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [N] [G] aux dépens dont distraction au profit de Maître Jean-Didier Meynard, agissant pour la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, avocat au barreau de Paris.
Fait et jugé à [Localité 8] le 25 février 2025
Le Greffier Le Président
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