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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 10 juil. 2025, n° 23/07860 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. GALIAN-SMABTP c/ S.A.R.L. ATHENES FONCIER |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies exécutoires pour :
Me Viviane RODRIGUES #D263 Me Arnaud LACROIX DE CARIES DE SENILHES #C233 Me Caroline BENVENISTE #D345+ 1 copie dossier
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 23/07860
N° Portalis 352J-W-B7H-CZYBO
N° MINUTE :
Assignations du
1er juin 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 10 juillet 2025
DEMANDERESSE
S.A. GALIAN-SMABTP, anciennement dénommée GALIAN ASSURANCES
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Viviane RODRIGUES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0263
DÉFENDERESSES
Madame [J] [B] épouse [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Arnaud LACROIX DE CARIES DE SENILHES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2338
S.A.R.L. ATHENES FONCIER
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Caroline BENVENISTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0345
Décision du 10 juillet 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/07860 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZYBO
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière
DÉBATS
À l’audience du 15 mai 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 10 juillet 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Suivant acte du 1er juin 2023 la SA GALLIAN ASSURANCES a fait délivrer assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris à madame [J] [L] épouse [T] et à la SARL ATHENES FONCIER ;
Madame [J] [L] épouse [T] a formé un incident devant le juge de la mise en état.
Par dernières conclusions aux fins d’incident communiquées par voie électronique le 25 mars 2025 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, madame [J] [L] épouse [T] demande au juge de la mise en état de :
«
DECLARER Madame [J] [B] recevable et bien fondée en sa demande de communication de pièces ;DONNER ACTE à Madame [S] qu’elle développera dans des conclusions postérieures le fondement de ses prétentions contre les sociétés ATHENES FONCIER et GALIAN ASSURANCES ;En conséquence :
DEBOUTER la société GALIAN ASSURANCES de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de Madame [S] ;DEBOUTER la société ATHENES FONCIER de ses demandes ;CONDAMNER in solidum la société ATHENES FONCIER et la société GALIAN ASSURANCES au paiement de 6000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. »
Par dernières conclusions aux fins d’incident communiquées par voie électronique le 21 avril 2025 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, la SA GALIAN-SMABTP demande au juge de la mise en état de :
«
RECEVOIR la société GALIAN-SMABTP en son action et DECLARER ses demandes bien fondées ;DEBOUTER Madame [J] [T] [U] née [B] et la Société ATHENES FONCIER en leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la Sociét GALIAN-SMABTP ;DONNER ACTE à la Société GALIAN SMABTP qu’elle développera dans des conclusions postérieures le fondement de ses prétentions contre Madame [J] [T] [U] née [B] et la Société ATHENES FONCIERE ;CONDAMNER solidairement Madame [J] [T] [U] née [B] et la Société ATHENES FONCIER à payer à la société GALIAN-SMABTP la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;CONDAMNER solidairement Madame [J] [T] [U] née [B] et la Société ATHENES FONCIER à payer à la société GALIAN-SMABTP aux entiers dépens qui comprendront les éventuels frais liés à l’exécution de la décision à intervenir ;ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir. »
Par dernières conclusions aux fins d’incident communiquées par voie électronique le 13 mai 2025 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile , la SARL ATHENES FONCIER demande au juge de la mise en état de :
«
Juger Madame [B] irrecevable et en tout état de cause mal fondée en sa demande, cette dernière étant dénuée de tout objet.Débouter la société GALIAN-SMABTP et Madame [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.Condamner tout succombant à verser à ATHENES FONCIER la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens du présent incident ».
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience d’incidents de mise en état le 5 décembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2025.
SUR CE,
Il n’est pas discuté que la SA GALIAN-SMABTP qui était anciennement dénommée la SA GALLIAN ASSURANCES vient aux droits et obligation de cette dernière ; il en sera pris acte.
Sur la demande de communication de pièces
Par application de l’article 788 du code de procédure civile, « le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces. »
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Pour pouvoir prospérer une demande de communication de pièces doit non seulement être justifiée au regard de l’objet du litige mais encore être suffisamment précise pour pouvoir être exécuter, spontanément ou de manière forcée.
Il est en outre rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. »
Au cas présent, madame [T] demande, aux termes du dispositif récapitulatif de ses dernières conclusions d’incident de la « déclarer bien fondée en sa demande de communication de pièces » sans préciser de quelles pièces elle sollicite la communication . Lesdites pièces ne sont pas davantage précisées au chapitre « discussion » desdites écritures. Le juge de la mise en état n’est donc saisi d’aucune demande au sens de l’article 768 précitées et la demande telle que formulée est insusceptible de donner lieu à une ordonnance pouvant donner lieu à une exécution volontaire ou forcée.
Dès lors la demande formée par madame [T] apparaît sans objet comme le soulignent les autres parties et infondée. Elle sera donc rejetée.
Sur les mesures accessoires
L’incident en communication de pièces n’apparaissant pas fondé, madame [T] demanderesse à l’incident, sera condamnée à en supporter les dépens en ce compris les frais d’exécution de la présente ordonnance.
Pour les même motifs, madame [T] sera condamnée à payer à la SA GALLIAN SMABTP la somme de 4.000 euros et à la SARL ATHENES FONCIER celle de 2.000 euros au titre des frais non répétibles relatifs au présent incident.
La SA GALLIAN SMABTP sera déboutée de sa demande formée à l’encontre de la SARL ATHENES FONCIER au titre des frais non répétibles.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514, 514-1 à 514-3 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe le jour du délibéré, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile :
DEBOUTONS madame [J] [L] épouse [T] de sa demande de communication de pièces ;
CONDAMNONS madame [J] [L] épouse [T] à supporter les dépens du présent incident en ce compris les frais d’exécution de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS madame [J] [L] épouse [T] à payer les sommes de 2.000 euros à la SARL ATHENES FONCIER et de 4.000 euros à la SA GALLIAN SMABTP anciennement dénommée SA GALAIN ASSURANCES au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS la SA GALLIAN SMABTP de sa demande formée à l’encontre de la SARL ATHENES FONCIER au titre des frais non répétibles ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
ORDONNONS le renvoi à la mise en état dématérialisée du 18 SEPTEMBRE 2025, 10h10 pour conclusions au fond de maître BENVENISTE lesquelles devront être communiquées par voie électronique au plus tard la veille de la date susvisée,12h;
RAPPELONS que la présente procédure devant le tribunal judiciaire est écrite, la communication dématérialisée et que pour la bonne organisation des audiences, les avocats qui se présenteraient hors rendez-vous judiciaire préalablement accordé ou fixé par le juge de la mise en état ne pourraient être reçus .
Faite et rendue à [Localité 7], le 10 juillet 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA VICE-PRÉSIDENTE,
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Nathalie VASSORT-REGRENY
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