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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, juge liberté detention, 9 mars 2026, n° 26/00218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
ORDONNANCE du 09 Mars 2026
N° RG 26/00218 – N° Portalis DB2F-W-B7K-FXSP Mme [T] [N]
Nous, Yasmine SCHREIBER, vice-président au Tribunal Judiciaire de Colmar, assistée de Christiane KLEIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
Débats en date du 09 Mars 2026, au Centre hospitalier de [Localité 2], en audience publique,
Délibéré fixé à ce jour,
Vu les articles L.3211-12-1 et L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique, les articles R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu la saisine en date du 04 Mars 2026 de M. LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] concernant :
Madame [T] [N]
née le 06 Février 2000 à [Localité 3] (HAUT RHIN)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Assistée puis représentée par Me Céline RICHARD, avocat au barreau de COLMAR
admise en soins psychiatriques le 28 février 2026, tendant au contrôle à douze jours de la mesure de soins en hospitalisation complète sur décision du Directeur du Centre Hospitalier, à la demande d’un tiers,
Vu les pièces du dossier et notamment la demande du tiers datée du 28 février 2026, les certificats initiaux des docteurs [A] [V] et [O] [K] du 28 février 2026, le bulletin d’entrée en soins psychiatriques en date du 28 février 2026, les certificats initiaux médicaux de 24 heures et de 72 heures, les décisions de M. Le Directeur du Centre Hospitalier relatives à l’admission en soins psychiatriques et à la prolongation d’une mesure de soins psychiatriques,
Vu l’avis motivé en date du 03 mars 2026 du docteur [I] [Z] [G], psychiatre
Vu l’avis du ministère public du 06 mars 2026,
Vu la note d’audience de débats du 09 Mars 2026 au cours desquels a été entendue Mme [T] [N] assisté de Me Céline RICHARD avocat commis d’office inscrit au Barreau de COLMAR ;
MOTIFS
Madame [N] [T] a été hospitalisée le 28 février 2026 sur décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 2] à la demande d’un tiers.
Les deux certificats médicaux initiaux décrivent les éléments suivants :
• rupture thérapeutique, voyage pathologique, anosognosie
• patiente qui souffre d’une schizophrénie paranoïde qui présente une décompensation psychotique dans un contexte de rupture de traitement, contact bizarre, oppositionnisme, exprime des idées délirantes à thème de persécution, refuse l’ hospitalisation et les soins
Les certificats médicaux de 24 h et de 72 h ont été régulièrement établis et produits.
L’avis motivé émis le 3 mars 2026 fait état des éléments suivants :
• la patiente est vue en espace thérapeutique sécurisé.
— elle a été admise pour décompensation psychotique dans un contexte de rupture de soins, voyage pathologique,
— à l’admission, elle a présenté un état d’agitation ayant nécessité l’administration d’un sédatif et une mise en espace thérapeutique sécurisé.
• aujourd’hui le contact est froid, tensions internes palpables mais la patiente reste calme, il y a peu d’élaboration, elle ne répond pas aux questions mais répète en boucle “quand vais-je sortir”
— le peu de moment, lorsqu’elle est engagée dans un dialogue, son discours est incohérent
— elle présente une anosognosie totale et ne se considère pas malade
— s’agissant de l’audition, elle est auditionnable mais le risque de fugue ne peut être écarté.
Par requête du 4 mars 2026 le directeur du Centre Hospitalier a saisi le juge afin de procéder au contrôle à 12 jours de la mesure d’hospitalisation complète dont il a décidé la prolongation pour un mois.
En audience, Madame [N] [T] s’oppose à l’hospitalisation, affirme qu’elle prenait bien son traitement à la sortie mais qu’elle n’en n’a pas besoin. Elle explique être partie en vacances quelques semaines sur [Localité 5] où elle n’a cependant aucune attache, affirme qu’elle prenait soin d’elle et qu’elle dormait dans des hôtels. Elle explique être rentrée chez elle pour récupérer des affaires et qu’elle a été alors prise en charge par une ambulance, emmenée de force. Elle affirme ne pas avoir fuguée ici au service et ne pas avoir commis d’acte d’automutilation dans le parc.
L’avocat, qui ne relève pas d’irrégularité en la forme de la procédure d’hospitalisation, s’en remet à justice au vu des éléments médicaux du dossier.
Sur ce,
La mesure d’hospitalisation complète de Madame [N] [T] devra être confirmée au regard des éléments circonstanciés ci-dessus décrits et en particulier eu égard aux troubles constatés à l’admission avec décompensation psychotique dans un contexte de rupture de soins de voyage pathologique, avec agitation ayant nécessité l’administration d’un sédatif et une mise en espace thérapeutique sécurisé, à la pesrsistance des troubles avec un contact froid, une tension interne palpable, un discours incohérent, eu égard à l’absence totale de conscience des troubles et de la nécéssité des soins, niant totalement ses troubles, ceci de manière à poursuivre les soins et stabiliser son état clinique dans un cadre sécurisant et bienveillant.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
— CONFIRMONS la décision de poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Mme [T] [N] en hospitalisation complète,
— LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public,
— DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du Greffier à Mme [T] [N], à Me Céline RICHARD, au tiers demandeur des soins, à M. le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2], ainsi qu’à M. le Procureur de la République.
— DISONS que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours par déclaration motivée, qui sera adressée au Premier Président de la cour d’appel de [Localité 1].
Le Greffier Le vice-président
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