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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch2 cab1 jaf divorce, 21 août 2025, n° 21/04799 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
N° DU RG : N° RG 21/04799 – N° Portalis DB2Z-W-B7F-GVNG
NAC : 20J
Ch2 cab1 jaf divorce
JUGEMENT DU 21 AOUT 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [B] Educateur canin
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Domitille GERNIGON, avocat au barreau de MELUN,
DÉFENDEUR :
Madame [Z] [W] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Laurent ADAMCZYK, avocat au barreau de MELUN,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Julie TAUZIN, Juge aux Affaires Familiales
GREFFIER :
Jenny CHARVIN
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 Juin 2025.
JUGEMENT :
contradictoire,
Susceptible d’appel,
Rendu par Julie TAUZIN, Juge aux Affaires Familiales, lequel a signé la minute avec Jenny CHARVIN, Greffier,
Mis à disposition au greffe le vingt et un Août deux mil vingt cinq.
1 grosse + 1 expédition par avocat
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU la demande en divorce en date du 15 octobre 2021,
VU l’ordonnance fixant les mesures provisoires en date du 31 mai 2022,
VU l’ordonnance modifiant les mesures provisoires en date du 10 juin 2024,
CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
DÉBOUTE Madame [Z] [W] épouse [B] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [X] [B],
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL ENTRE :
Madame [Z], [T], [N] [W] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3] (93)
Et Monsieur [X] [B]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (95)
Mariés le [Date mariage 1] 2005 à [Localité 4] (77),
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l’extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
FIXE au 23 aout 2019 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens,
DEBOUTE Monsieur [X] [B] de sa demande d’attribution de la jouissance du domicile conjugal à Madame [Z] [W] à titre onéreux, à compter de la séparation du 23 aout 2019 jusqu’à la date de délivrance de l’assignation en divorce en date du 15 octobre 2021 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
DÉBOUTE Madame [Z] [W] épouse [B] de sa demande de dommages-intérêts,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
Sur les mesures relatives aux enfants :
RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard de [O] [B] est exercée en commun par Madame [Z] [W] épouse [B] et Monsieur [X] [B],
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre à l’égard de l’enfant et leur impose de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie du mineur et de préserver les relations de l’autre parent avec l’enfant,
FIXE la résidence habituelle de [O] [B] au domicile de Madame [Z] [W] épouse [B],
LAISSE au libre accord des parties l’exercice des droits de visite et d’hébergement du père,
DIT que les frais exceptionnels réglés pour les enfants (scolarité, voyages scolaires, santé, activités de loisirs…), ainsi que les frais de santé prescrits restés à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle, seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, sous réserve de l’accord des deux parents avant l’engagement de la dépense, sauf urgence,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires à la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [X] [B] aux dépens de l’instance,
DEBOUTE Madame [Z] [W] épouse [B] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire et que, par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire des mesures qui n’en bénéficient pas de droit,
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision,
Ainsi fait et jugé le VINGT ET UN AOÛT DEUX MIL VINGT CINQ, la minute étant signée électroniquement par Madame Julie TAUZIN, juge placée chargée des affaires familiales, et Madame Jenny CHARVIN, greffier lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jenny CHARVIN Julie TAUZIN
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