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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ch. correct ldi, 9 janv. 2025, n° 24/00133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | La société Augizeau TE |
|---|
Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 4]
Tribunal judiciaire de Valenciennes
*****
INTÉRÊTS CIVILS
N° RG 24/00133 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GNK6 – parquet 24100000167 – minute 25/00015
*****
DÉLIBÉRÉ du NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
À l’audience publique du 14 novembre 2024 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de Monsieur [I] [N].
Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 09 janvier 2025 par Madame Agnès DEIANA, Juge, assistée de Madame Anna BACCHIDDU, greffier.
DEMANDERESSE
La société Augizeau TE , dont le siège social est sis [Adresse 3] ;
Non comparante ni représentée ;
D’une part,
DÉFENDEUR
M. [I] [V], né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 5] (NORD), demeurant [Adresse 2] ;
Non comparant ni représenté ;
D’autre part,
FAITS ET PROCÉDURE
M [I] [V] a été condamné par jugement contradictoire prononcé le 10 avril 2024 par le tribunal correctionnel de Valenciennes pour avoir, le 8 avril 2024, commis un vol avec dégradation au préjudice de la société AUGIZEAU Transports exceptionnels.
Par jugement contradictoire du même jour, la constitution de partie civile de la société AUGIZEAU Transports exceptionnels a été déclarée recevable.
Après avoir statué sur l’action publique, le tribunal a déclaré le condamné responsable des préjudices de la partie civile et a renvoyé d’office l’affaire pour statuer sur l’action civile en l’audience du 14 novembre 2024.
Le jugement a été signifié à la société AUGIZEAU Transports exceptionnels par acte de commissaire de justice le 7 octobre 2024.
À l’audience tenue le 14 novembre 2024 aucune partie n’a comparu ni personne pour elle.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
L’article 3 ajoute que l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
La procédure est orale.
En l’espèce, la société AUGIZEAU Transports exceptionnels n’a pas comparu et n’a soutenu aucune demande d’indemnisation bien que valablement avisée de la date d’audience de sorte qu’il convient d’acter l’absence de tout demande.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, publiquement
contradictoire à signifier à l’égard de M [I] [V] et la société AUGIZEAU Transports exceptionnels
Constate l’absence de demande d’indemnisation ;
Rappelle que la présente décision doit être signifiée par commissaire de justice conformément aux articles 550 et suivants du code de procédure pénale ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Le greffier, Le président,
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