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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 14 oct. 2025, n° 25/00397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00397 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IR6K
Minute N° 25/00571
JUGEMENT du 14 OCTOBRE 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : M. Laurent MASSA, Président, Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame [N] [S]
Assesseur salarié : Monsieur [G] [D]
Assistés pendant les débats de : Jennifer GARNIAUX, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [E]
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparant en personne
DÉFENDEUR :
M. LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
MDPH
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Mme [Z] [F]
Procédure :
Date de saisine : 20 mai 2025
Date de convocation : 10 Juin 2025
Date de plaidoirie : 11 Septembre 2025
Date de délibéré : 14 octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Vu le recours formé le 20 mai 2025 par Monsieur [P] [E] en contestation d’une décision du Président du conseil départemental de la Drôme du 8 avril 2025 de refus d’attribution d’une mention « besoin d’accompagnement » lors du renouvellement de sa carte mobilité inclusion mention invalidité,
Vu les articles L. 142-4 et L. 142-1 du Code de la sécurité sociale,
Vu les articles R. 241-35 et suivants du code de l’action sociale et des familles,
Vu les dernières écritures et pièces de Monsieur [E] (recours) et celles de la [6] du 22 juillet 2025 lesquelles ont été dûment déposées et contradictoirement échangées,
Vu les observations de la [6] concluant à l’irrecevabilité du recours contentieux pour défaut de recours administratif préalable obligatoire,
Vu les débats à l’audience du 11 septembre 2025 et la mise en délibéré au 14 octobre 2025,
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu également qu’en application des articles L. 142-4 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés à l’encontre des décisions de la [5] sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat,
Qu’il résulte des articles R. 241-35 et suivants du code de l’action sociale et des familles que le recours à l’encontre de la d’une décision du président du conseil départemental doit être porté devant la [6] aux fins de réexamen de la demande par ledit président du conseil départemental avant tout recours contentieux,
Qu’en l’espèce, il est manifeste que la notification de la décision du Président du Conseil départemental du 8 avril 2025 porte mention des voies et délais de recours préalable et que Monsieur [E] s’est abstenu d’exercer un tel recours,
Qu’en conséquence, faute de justification de l’exercice d’un recours préalable avant toute saisine contentieuse, le présent recours doit être déclaré irrecevable,
Que pour la bonne compréhension de Monsieur [E] il y a lieu de préciser que si celui-ci entend toujours contester la décision du Président du conseil départemental et solliciter la mention « besoin d’accompagnement » sur sa carte mobilité inclusion, il lui appartiendra au besoin de saisir à nouveau la [6] d’un recours administratif en mentionnant la décision originaire contestée du 8 avril 2025 puis, en cas de réponse défavorable, de saisir le tribunal en contestation de cette seconde décision.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Valence, statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE irrecevable pour défaut de recours administratif préalable obligatoire (RAPO) le recours formé le 20 mai 2025 par Monsieur [P] [E] en contestation d’une décision du Président du conseil départemental de la Drôme du 8 avril 2025 de refus d’attribution d’une mention « besoin d’accompagnement » lors du renouvellement de sa carte mobilité inclusion mention invalidité,
LAISSE les entiers dépens à la charge de la partie demanderesse.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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