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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 13 avr. 2026, n° 25/00321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 1 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 25-00321 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OPT6
N° Minute : 190/2026
DEMANDERESSE :
S.A. [1]
Débiteur(s), trice(s) :
M. [U] [N]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 13 avril 2026
DEMANDERESSE :
S.A. [1]
GESTION SURENDETTEMENT
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEURS :
Monsieur [N] [U]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparant en personne
[2] (ex NEMO)
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
[3]
Chez [4]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[5]
Représenté par FRANCE TITRISATION
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[6]
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
ENI SERVICE RECOUVREMENT
Chez [7]
[Adresse 11]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
S.A. [1]
GESTION SURENDETTEMENT
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 9]
[Adresse 12]
[Adresse 13]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[Adresse 14] [Localité 11])
Chez [8]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
Société [9]
[Adresse 15]
[Adresse 16]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 23 mars 2026
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [N] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le
22 octobre 2024 pour la seconde fois.
La commission a déclaré sa demande recevable le 20 décembre 2024 et lors de sa séance du 18 mars 2025 recommandé la mise en place d’un plan comportant 67 mensualités de 1 272,17 euros à taux de 0% avec un effacement des dettes à l’issue.
La décision de la commission a été notifiée à M. [U] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; la SA [1] l’a reçue le 20 mars 2025.
La SA [1] a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressé au service de la [10] le 16 avril 2025.
M. [U] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 23 mars 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
La SA [1] a adressé un courrier pour dénoncer le traitement inégalitaire des créanciers, le plan de la commission de surendettement priorisant le règlement des dettes de charges courantes.
M. [U] a expliqué que sa situation était absolument identique à celle existant lors de l’élaboration des mesures, s’est étonné du solde de créance existant pour la SA [1] après la vente du bien immobilier.
Il préfèrerait verser une somme de 1 000 euros mais est en capacité de régler la mensualité prévue par le plan.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation de la SA [1]
La contestation de la SA [1] formée dans les formes et délais prévus par l’article R 733-6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation de M. [U] :
L’article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Lorsqu’il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.
Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d’apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.
L’article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. »
En l’espèce, l’éligibilité de M. [U] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l’objet d’aucune contestation.
Selon l’état des créances établi par la commission de surendettement le 22 avril 2025, l’ensemble de ses dettes représentait un montant de 216 615,82 euros.
La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de
1 272,17 euros avec un taux de 0% sur 67 mois se basant sur des revenus de 2 838 euros et des charges de 1 360,40 euros, M. [U] étant âgé de 58 ans sans personne à charge.
M. [U] explique que sa situation est identique à celle retenue dans le bilan établi par la commission de surendettement le 22 avril 2025. Il est toujours hébergé chez ses parents. Par confort, il souhaiterait une mensualité de remboursement de 1 000 euros mais est en capacité de régler la mensualité de 1 272,17 euros étant précisé qu’en réalité la somme appliquée dans le plan est de 1 246,73 euros.
La SA [1] conteste la priorité de règlement de la dette de charge courante [11] Service recouvrement et sollicite le paiement de sa créance. Or, une partie de sa créance originale a été réglée par la vente du bien immobilier alors que la créance de la SA [12] d’un petit montant n’a pas été partiellement réglée.
En outre, le règlement d’une dette de consommable indispensable apparaît impérieux d’un point de vue éducatif et d’un point de vue économique pour le créancier qui est chargé d’une mission de service public.
Par ailleurs, compte tenu de l’état d’endettement et de la capacité de remboursement retenu, la totalité des créances ne pourra être réglée.
En conséquence, les mesures préconisées par la commission sont confirmées.
Les versements de M. [U] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 mai 2026 et pendant 67 mensualités de 1 272,17 euros à taux de 0%. A l’issue, le restant des dettes sera effacé.
Pendant l’exécution des mesures de redressement, M. [U] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision.
La présente décision a pour effet de suspendre les cessions des rémunérations éventuellement consenties par M. [U], les mesures de redressement prévues au dispositif se substituant aux conventions antérieurement conclues entre le débiteur et ses créanciers afin d’apurer ses dettes.
La présente décision fait également obstacle à l’engagement de nouvelles mesures d’exécution par des créanciers parties à la décision, en ce compris les créanciers régulièrement appelés et qui n’ont pas produit leur créance.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable le recours formé par la SA [1] ;
FIXE les mesures de redressement de la situation de M. [U] ainsi qu’il est prévu au tableau présenté par la commission de surendettement le 18 mars 2025 ;
DIT que les versements de M. [U] [N] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 mai 2026 et pendant 67 mensualités de 1 272,17 euros à taux de 0%, plan annexé à la présente décision;
DIT qu’à l’issue le restant des dettes sera effacé ;
DIT qu’il appartiendra à M. [U] de mettre en place les modalités de règlement avec ses créanciers ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure restée infructueuse adressée à M. [U] d’avoir à exécuter ses obligations ;
DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement M. [U] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution du plan, y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par M. [U] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT que le présent jugement sera notifié à M. [U] et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT que copie du jugement sera adressée à la Commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 13 avril 2026;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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