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Sur la décision
| Référence : | TJ Laon, ctx protection soc., 19 févr. 2026, n° 25/00327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL,
[Adresse 1],
[Localité 1]
MINUTE N° : 26/33
DOSSIER : N° RG 25/00327 – N° Portalis DBWI-W-B7J-DMWD
Copies délivrées
le :
A :
Copies exécutoires délivrées le :
A :
JUGEMENT
DU 19 FEVRIER 2026
Le pôle social du Tribunal judiciaire de LAON, siégeant en audience publique le Jeudi 05 Février 2026,
COMPOSITION :
Présidente : Camille SAMBRÈS, juge placée déléguée aux fonctions de Juge au Pôle social au Tribunal judiciaire de LAON, selon ordonnance du 20 novembre 2025 de la Première Présidente de la Cour d’appel d’AMIENS,
Assesseur : David FRANCOIS, Assesseur représentant des travailleurs-euses salarié-es
Assesseure : Nadège TELLIER, Assesseure représentant les travailleurs-euses non salarié-es
Assistés de Monsieur Stéphane DELOT, cadre greffier, et en présence de, [O], [V] et, [S], [U], attaché-es de justice
A entendu l’affaire pendante entre :
DEMANDEURS :
Madame, [G], [T], agissant en sa qualité de représente légale de l’enfant mineur, [N], [T],
[Adresse 2],
[Localité 2]
comparante en personne
Monsieur, [Z], [T], agissant en sa qualité de représent légal de l’enfant mineur, [N], [T],
[Adresse 2],
[Localité 2]
comparant en personne
DÉFENDERESSE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE, [Localité 3],
[Adresse 3],
[Localité 1]
représentée par, [W], [K], employée du Conseil départemental de l’Aisne, munie d’un pouvoir spécial
Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, explications et conclusions, le Tribunal a mis en délibéré la décision suivante – rédigée avec l’assistance de, [O], [V] et, [S], [U], attaché-es de justice – pour être rendue le Jeudi 19 Février 2026 par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
,
[N], [T] a bénéficié d’une aide humaine mutualisée ,([1]) du 31 août 2023 au 31 août 2025.
Le 8 janvier 2025, Madame, [G], [T] et Monsieur, [Z], [T] (ci-après "les consorts, [T]"), représentants légaux de leur fils, [N], [T], né le 10 juillet 2019, ont sollicité une réévaluation de sa situation auprès de la Maison départementale des personnes handicapées de l’Aisne (MDPH).
Par une décision en date du 28 août 2025, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a accordé à l’enfant une orientation vers un service d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) valable du 1er septembre 2025 au 31 août 2028. La CDAPH attribue également une aide humaine individuelle aux élèves handicapés du 28 août 2025 au 31 août 2028 mais elle a rejeté le maintien de, [N] en grande section de maternelle.
Par courrier réceptionné le 15 septembre 2025, les consorts, [T] ont formé un recours administratif préalable obligatoire contre la décision. Par une décision en date du 2 octobre 2025, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) a rejeté cette demande.
C’est dans ce contexte que par requête déposée au greffe le 28 novembre 2025, que les consorts, [T] ont saisi d’une contestation le Pôle social du tribunal judiciaire de Laon, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties ont été régulièrement convoquées et l’affaire a été plaidée à l’audience du 5 février 2026.
A cette audience, les consorts, [T], comparant-es en personne, suivant les conclusions envoyées par leur conseil au greffe, demandent au tribunal de :
Maintenir l’AESH pour le passage en classe de CP pour l’année 2026/2027 de leur fils ;Ordonner le maintien de ce dernier en grande section de maternelle pour la fin de l’année 2025/2026 ;Condamner la MDPH de l’Aisne à leur verser 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Les demandeurs expliquent que, [N], [T] est atteint d’un Trouble du Spectre de l’Autisme (TSA) pris en charge au Centre d’action médico-sociale précoce (CAMSP) de, [Localité 4],/[J]. Ils indiquent que l,'[1] a permis à, [N] d’aller en CP. Ils rapportent également le plaisir de ce dernier d’aller à l’école et de se lier aux autres enfants dans la cour. Enfin, les parents ajoutent que transférer leur fils en CP pour la fin de l’année scolaire est totalement illogique.
En face, la MDPH de l’Aisne, qui reprend oralement ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, demande au tribunal de :
Rejeter la demande de maintien en grande section de maternelle ;Attribuer l,'[1] individualisée ;Sur la demande faite au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, l’organisme s’en rapporte.
Au visa des articles L.112-2, L.351-3 et D.351-16-4 du Code de l’éducation, la MDPH de l’Aisne considère que les pièces fournies justifient plutôt un accompagnement humain plutôt qu’un maintien en grande section de maternelle. L’attribution d’une, [1] individualisée vise à lui garantir un soutien en continu, adapté à ses besoins spécifiques afin de favoriser ses apprentissages dans un cadre pleinement approprié.
À l’issue des débats, l’affaire est mise en délibéré, par mise à disposition au greffe au 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours formé par les consorts, [T],
Aux termes des articles L.142-4 et R.142-1 du Code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l’article L.142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une Commission de Recours Amiable (CRA) ou une Commissione Médicale de Recours Amiable ,([2]).
Aux termes de l’article R.142-1-A du même code, plusieurs délais de recours prélable ou de recours contentieux existent, notamment en cas de décision explicite de la CDAPH, un délai de 2 mois.
La saisine préalable est obligatoire et d’ordre public. Son non-respect constitue une fin de non-recevoir qui peut être avancée en toute étape de la procédure.
En l’espèce, le 8 janvier 2025, les consorts, [T] ont sollicité une réévaluation de la situation de, [N] auprès de la MDPH ; par une décision en date du 28 août 2025, la CDAPH a accordé à l’enfant une orientation vers un SESSAD et a également attribué une aide humaine individuelle et a en revanche rejeté le maintien de, [N] en grande section de maternelle ; par courrier réceptionné le 15 septembre 2025, les consorts, [T] ont formé un recours administratif préalable obligatoire rejeté par décision du 2 octobre 2025 ; enfin, par requête déposée au greffe le 28 novembre 2025, que les consorts, [T] ont saisi d’une contestation le Pôle social.
En conséquence, et parce que les délais et les modalités ont été respectés par les demandereurs, il conviendra de déclarer le recours formé par eux recevable.
Sur la demande d’aide humaine individualisée,
Aux termes de l’article L.351-1 du code de l’éducation, les enfants et adolescent-es en situation de handicap ou souffrant d’un trouble de santé invalidant peuvent bénéficier de dispositifs adaptés qui répondent à leurs besoins en milieu scolaire.
Par ailleurs, l’article L.351-3 du même code précise que lorsque la CDAPH constate que la scolarisation d’un-e enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L.442-1 du présent code, requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un ou une accompagnante des élèves en situation de handicap, recrutée conformément aux modalités définies à l’article L.917-1 du présent code.
Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la CDAPH en arrête le principe. Cette aide mutualisée est apportée par un ou une accompagnante des élèves en situation de handicap, recrutée dans les conditions fixées à l’article L.917-1 du présent code.
Enfin, et aux termes de l’application combinée des articles D.351-16-2 et D.351-16-4 du code de l’éducation, l’aide individuelle, qui se distingue de l’aide mutualisée, doit permettre de répondre aux besoins d’un ou d’une élève qui requiert une attention continue et soutenue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse, concomitamment, apporter son aide à un ou une autre élève en situation de handicap. Les textes précisent qu’il appartient à la CDAPH de déterminer la quotité horaire ainsi que les activités principales de l’accompagnant-e.
En l’espèce, le Docteur, [B], dans un courrier du 31 janvier 2025, indique que, [N] présente des particularités au niveau de la communication, des interactions et des comportements restreints et répétitifs. Le médecin note que les résultats obtenus placent le profil de, [N] dans un champ de l’autisme avec des symptômes associes de forme modérée. Le Docteur, [B] préconise d’augmenter le temps de présence de l’AESH et d’intégrer un SESSAD. Il conclut en indiquant que, [N] présente un trouble déficitaire de l’attention et de la concentration qui pourrait entraver ses apprentissages et qui nécessite une exploration avec prise en charge.
Le GEVA-Sco en date du 26 novembre 2024 indique que, [N] fait preuve de peu d’autonomie et qu’il ne travaille qu’en présence de l’adulte qui rassure, réexplique, étaye.
Les consorts, [T] expliquent que l’aide individualisée fait beaucoup de bien à, [N] et lui permet d’accéder au CP l’année prochaine.
La, [3] avait fait droit au renouvellement de l,'[1] individualisée pour une durée de 12 heures par semaine entre le 28 août 2025 et le 31 août 2028 en considérant qu’il permettait de garantir un soutien en continu et adapté à ses besoins spécifiques afin de favoriser ses apprentissages dans un cadre pleinement approprié.
Le tribunal constate que les parties ne remettent pas en question l’attribution d’une, [1] individualisée de 12 heures par semaine pour, [N], [T] jusqu’au 31 août 2028.
En conséquence, il conviendra de faire droit à cette demande.
Le tribunal rappelle qu’il appartient à aux consorts, [T] de transmettre la présente décision aux services de l’éducation nationale afin que ceux-ci puissent mettre en place l’accompagnement de leur fils.
Sur la demande de maintien en grande section de maternelle,
L’article L.112-2 du Code de l’éducation indique que chaque enfant, adolescent-e ou adulte en situation de handicap a droit à une évaluation de ses compétences, de ses besoins et des mesures mises en oeuvre dans le cadre de ce parcours, selon une périodicité adaptée à sa situation. Cette évaluation est réalisée par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8 du Code de l’action sociale et des familles. Les parents ou le représentant légal de l’enfant sont obligatoirement invités à s’exprimer à cette occasion.
En fonction des résultats de l’évaluation, il est proposé à chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap, ainsi qu’à sa famille, un parcours de formation qui fait l’objet d’un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire. Le projet personnalisé de scolarisation constitue un élément du plan de compensation visé à l’article L. 146-8 du Code de l’action sociale et des familles. Il propose des modalités de déroulement de la scolarité coordonnées avec les mesures permettant l’accompagnement de celle-ci figurant dans le plan de compensation.
S’agissant d’une scolarité en école maternelle, l’article, [Etablissement 1] de l’éducation précise que la formation dispensée dans les écoles maternelles favorise l’éveil de la personnalité des enfants, stimule leur développement sensoriel, moteur, cognitif et social, développe l’estime de soi et des autres et concourt à leur épanouissement affectif. Cette formation s’attache à développer chez chaque enfant l’envie et le plaisir d’apprendre afin de lui permettre progressivement de devenir élève. Elle est adaptée aux besoins des élèves en situation de handicap pour permettre leur scolarisation. Elle tend à prévenir des difficultés scolaires, à dépister les handicaps et à compenser les inégalités. La mission éducative de l’école maternelle comporte une première approche des outils de base de la connaissance, prépare les enfants aux apprentissages fondamentaux dispensés à l’école élémentaire et leur apprend les principes de la vie en société.
L’Etat affecte le personnel enseignant nécessaire à ces activités éducatives. Des éléments de formation initiale et continue spécifiques sont dispensés à ce personnel dans les écoles mentionnées à l’article L.721-1.
Enfin, l’article L.351-1 du Code de l’éducation ajoute que les enfants présentant un handicap ou un trouble de santé sont scolarisés dans les établissements mentionnés. Les parents sont associés aux décisions d’orientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix.
En l’espèce, le, [4] pour l’année 2024-2025 faisait état des inquiétudes quant au passage de, [N] en CP. Les inquiétudes se situaient au niveau du rythme et des attendus. Le rapport indiquait que, [N] avait besoin de temps pour lui permettre de continuer à progresser et se construire en ce sens. Il était précisé qu’un passage en CP le mettrait davantage en difficulté.
Le psychologue du Centre d’action médico-sociale précoce (CAMPS) notait des petits progrès mais en dessous de ce qui est attendu par rapport à son âge. Des réserves étaient émises quant à sa capacité à suivre l’année prochaine s’il devait aller au CP. Un maintien était suggéré pour lui laisser le temps.
Le GEVA-Sco concluait pour un maintien en grande section de maternelle.
L’inspecteur de l’Education nationale a également rendu un avis favorable au maintien de, [N] en grande section de maternelle.
Le Docteur, [X], psychiatre de, [N], dans un courrier en date du 12 juin 2025, valide le maintien en grande section de maternelle afin de donner à, [N] le temps d’évoluer encore.
À l’audience, les parents de, [N] ont expliqué qu’il avait fait des progrès en début d’année en grande section de maternelle et que son passage en classe de CP pour l’année 2026/2027 était sur la bonne voie.
En face, la MDPH de l’Aisne considère que la situation de, [N] nécessite plutôt la mise en place d’un accompagnement humain plutôt qu’un maintien en grande section de maternelle. Néanmoins, l’organisme ne produit pas d’éléments permettant de justifier ce refus par rapport aux préconisations et recommandations des professionnels scolaires et de la santé.
Il résulte de ce qui précède que, [N] n’était pas en mesure de passer en CP pour l’année 2025/2026 en raison de ses difficultés. Ce passage l’aurait mis davantage en difficulté et ne lui aurait pas permis de rattraper son retard. Ce début d’année lui a permis de faire des progrès grâce à l’AESH individualisé et lui ouvre désormais la perspective d’un passage en CP pour l’année prochaine. Au regard de la date du jugement, le passage en CP pour le reste de l’année scolaire ne présente guère d’intérêt pour, [N] et risquerait de le déstabiliser particulièrement.
En conséquence, il conviendra de faire droit à la demande des consorts, [T] pour le maintien de leur fils, [N] en classe de grande section de maternelle à l’école, [Q], [F] de la Ferté Milon.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire,
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Succombant à l’instance, la MDPH de l’Aisne sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles,
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Dans tous les cas, le ou la juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut dire, même d’office, qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il conviendra de faire droit à la demande présentée par les demandeurs, justifiée au regard de leurs démarches et par l’issue du litige, mais ramenée à de plus justes proportions.
Sur l’exécution provisoire,
En droit commun, et aux termes de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont désormais exécutoire à titre provisoire de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En contentieux social, aux termes de l’article R.142-10-6 du code de sécurité sociale, le tribunal peut – et non doit – ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En conséquence, et pour permettre à, [N] de bénéficier des aides attribuées, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, après débats publics et en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours formé par les consorts, [T] ;
DIT que, [N], [T] finira son année scolaire 2025/2026 en grande section de maternelle à l’école, [Adresse 4] ;
ATTRIBUE, au bénéfice du mineur, [N], [T], né le 10 juillet 2019, un accompagnement des élèves en situation de handicap individualisé, à hauteur de 12 heures par semaine jusqu’au 31 août 2028 ;
RAPPELLE qu’il appartient aux consorts, [T] de transmettre une copie de la présente décision aux services de l’Education nationale pour la mise en place de l’accompagnement ;
CONDAMNE la MDPH de l’Aisne à verser aux consorts, [T] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la MDPH aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé le 19 février 2026. Le présent jugement a été signé par la présidente, Camille SAMBRES, et par le cadre greffier, Stéphane DELOT, du Pôle social.
Le cadre greffier, La présidente,
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